Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 05-18.686

Arrêt du 27 mars 2007Pourvoi n° 05-18.686

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2005), que M. X., qui a été salarié de la société Etablissements Bonnet Soudeix (la société EBS ) jusqu'au 21 décembre 2002, a créé une entreprise, la société Atouts pièces, à l'expiration de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale, la société EBS a assigné M. X. et la société Atouts pièces.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de manque de base légale et de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, se livrant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement le sens et la portée des preuves qui leur étaient soumises, mais qui n'étaient pas tenus de sexpliquer sur les éléments de preuves qu'ils décidaient d'écarter, ont retenu qu' il n'était pas établi que M. X. ait utilisé les documentations et références de la société EBS trouvées à son domicile; que la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de M. X.; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2005), que M. X..., qui a été salarié de la société Etablissements Bonnet Soudeix (la société EBS ) jusqu'au 21 décembre 2002, a créé une entreprise, la société Atouts pièces, à l'expiration de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale, la société EBS a assigné M. X... et la société Atouts pièces ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société EBS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour un ancien salarié d'avoir détourné les listes de clients de son ancien employeur au profit de la société qu'il a constituée est en soi constitutif d'un comportement déloyal ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité de M X..., au seul motif qu'il n'était pas établi qu'il ait pu tirer profit du fichier trouvé en sa possession, ayant appartenu à la société EBS, son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le démarchage systématique par M. X..., au profit de la société Atouts pièces qu'il avait créée, de la clientèle avec laquelle il travaillait antérieurement lorsqu'il était au service de la société EBS, à l'aide de documents internes à cette dernière société, ne caractérisait pas des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3 / que les juges ne peuvent se prononcer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société EBS produisait, pour faire la preuve des actes de concurrence déloyale de son ancien salarié et de la société que celui-ci avait créée, des constats d'huissier d'où il ressortait, en particulier, que tous les clients démarchés par M. X... au profit de la société Atouts pièces étaient des clients de la société EBS et figuraient sur son fichier et que M. X... utilisait pour démarcher ces clients des documents promotionnels de son ancien employeur ; que la preuve était ainsi faite du caractère systématique du démarchage par M. X... de la clientèle de la société EBS par l'utilisation déloyale des moyens matériels de celle-ci ;

qu'en jugeant que la preuve d'agissements déloyaux n'était pas rapportée sans faire la moindre analyse de ces procès-verbaux produits en preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile

Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, se livrant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement le sens et la portée des preuves qui leur étaient soumises, mais qui n'étaient pas tenus de sexpliquer sur les éléments de preuves qu'ils décidaient d'écarter, ont retenu qu' il n'était pas établi que M. X... ait utilisé les documentations et références de la société EBS trouvées à son domicile ; que la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société EBS fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence et le montant du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale se prouvent librement ; qu'en retenant en l'espèce que la société EBS ne produisait pas de pièces officielles, telle qu'une attestation d'un expert comptable, la cour d'appel a violé l'article 1348 du code civil ;

2 / qu'il appartient au juge d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice allégué à partir des éléments de preuve produits et, s'il l'estime nécessaire, en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en considérant en l'espèce que la pièce produite par la société EBS pour faire la preuve de la baisse de son chiffre d'affaires était inexploitable, cependant qu'elle devait en dégager le sens et pouvait prescrire au besoin une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EBS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Atouts pièces la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

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613724dbcd58014677418f20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dbcd58014677418f20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.