Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 91-14.222

Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 91-14.222

Publié au BulletinLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande la cour d'appel a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la faute imputée à M. Y. en se bornant à prêter à ce dernier dans la procédure prud'homale et d'appel un rôle qu'il aurait pu jouer et qu'aucun élément ne permettait d'attribuer la responsabilité de ce recours à M. Y. qui n'avait plus compétence pour l'exercer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été licencié le 29 septembre 1979 de la société Satram dont il était l'employé, a obtenu par jugement du 23 juillet 1984, confirmé par arrêt du 21 mai 1987, condamnation de cette société à lui verser diverses indemnités et des dommages-intérêts ; que lors du commandement de payer qui lui a été délivré, M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société, a fait connaître que celle-ci avait été dissoute le 30 septembre 1980 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre 1980 ; que M. X... a assigné M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts pour avoir négligé de préserver les droits de son salarié lors de la liquidation de ladite société ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande la cour d'appel a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la faute imputée à M. Y... en se bornant à prêter à ce dernier dans la procédure prud'homale et d'appel un rôle qu'il aurait pu jouer et qu'aucun élément ne permettait d'attribuer la responsabilité de ce recours à M. Y... qui n'avait plus compétence pour l'exercer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si M. Y... n'avait pas omis de manière fautive de fournir au liquidateur de la société tous éléments nécessaires à la prise en compte des droits de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d3469ba5988459c5820f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3469ba5988459c5820f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.