Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 septembre 2021, 20-10.552
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 22/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.552
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00641
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Résumé
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° G 20-10.552…
Texte de la décision
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° G 20-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Sirac Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.552 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sirac Dijon, de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de M.
Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M.
Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2019), rendu en référé sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2019, pourvoi n° 17-22.047), la société Sirac Dijon, entreprise de travail à temps partagé, a mis un salarié comptable à la disposition de différentes entreprises utilisatrices.
Estimant qu'elle exerçait illégalement la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté (le conseil de l'ordre) l'a assignée en référé pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par ces agissements.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3.
La société Sirac Dijon fait grief à l'arrêt de dire que l'exécution illégale, par elle, de travaux comptables constitue un trouble manifestement illicite et d'ordonner l'interdiction d'exercer toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, alors : « 1°/ que les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition d'entreprises utilisatrices des salariés accomplissant des travaux comptables sans pour autant exercer illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'il faut et il suffit que le salarié de l'entreprise de travail à temps partagé mis à disposition accomplisse sa tâche sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice et non pour son compte ou pour celui de l'entreprise de travail à temps partagé ; qu'en affirmant qu'un salarié d'une entreprise de travail à temps partagé mis à disposition ne peut pas accomplir les mêmes tâches comptables qu'un expert-comptable s'il n'est pas salarié de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et L 1252-1-2° et L 1252-7 du code du travail ; 2°/ que les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition d'entreprises utilisatrices des salariés accomplissant des travaux comptables, sans exercer illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'il appartient au juge saisi d'apprécier de manière concrète les conditions dans lesquelles le travail à temps partagé est pratiqué en recherchant si le salarié accomplit bien ses tâches comptables sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable impliquant que le sujet de droit incriminé serve une prestation de services en son propre nom et sous sa seule et unique responsabilité ; qu'en l'espèce, la société Sirac Dijon offrait de prouver que le comptable mis à disposition se trouvait placé sous l'autorité fonctionnelle de l'entreprise utilisatrice et oeuvrait sous son entière responsabilité, dans une relation de préposé à commettant ; qu'elle exposait ainsi que chaque convention de mise à disposition ainsi que chaque avenant au contrat de travail prévoyaient que le salarié exercerait son travail sous le contrôle et l'encadrement du dirigeant de l'entreprise utilisatrice auquel il rendrait compte de son activité ; qu'elle produisait, outre ces conventions et ces avenants, deux attestations émanant de la société Zutique Productions et de l'association Soliha dans lesquelles celles-ci exposaient que la prestation était servie "selon nos indications, au sein même de l'entreprise, et en fonction de nos besoins", "lors de la mise à disposition, M. [H] est considéré au même titre que les membres de l'équipe, disposant d'un poste de travail dédié ( ) et se conforme à la réglementation de notre structure", "cette mise à disposition facilite en outre les échanges avec notre cabinet d'expertise comptable de notre commissaire aux comptes", "les relations que nous entretenons avec M. [H] [I], salarié mis à disposition à ce jour, sont identiques à celles de l'ensemble de notre personnel", "nous avons défini à son arrivée les tâches qui lui incombaient auprès de notre structure" ; qu'en se bornant à constater que la société Sirac Dijon procurait à ses clients un service portant sur la comptabilité ainsi que sur la paye des salariés desdits clients, sans analyser les conditions dans lesquelles le comptable mis à disposition intervenait au sein de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable et L 1252-1-2° et L 1252-7 du code du travail ; 3°/ que la notion de trouble manifestement illicite né de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable doit s'apprécier au regard des prestations exécutées, susceptibles de méconnaître les dispositions régissant le titre et la profession d'expert-comptable ; qu'en l'espèce, la société Sirac Dijon exposait que les travaux réservés aux experts comptables consistent en la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes, la révision et l'appréciation des comptabilités, la tenue, la centralisation, l'ouverture, l'arrêt, la surveillance, le redressement et la consolidation des comptabilités ; qu'elle faisait valoir que ses salariés effectuaient des travaux comptables seulement en ce qu'ils procédaient à la saisie des informations comptables et à des rapprochements bancaires, autant de travaux préparatoires à l'établissement et l'arrêt des comptes, lequel était externalisé par la société utilisatrice auprès de son propre expert-comptable, de sorte qu'il n'était pas établi, faute pour l'ordre des experts comptables de le prouver et faute pour le juge des référés d'analyser la nature des travaux effectués, que lesdits salariés procédaient aux opérations réservées aux experts-comptables ; qu'en se bornant à constater que la société Sirac Dijon procurait à ses clients un service portant sur la comptabilité (saisie et tenue sur place de la comptabilité, déclarations de TVA, déclarations fiscales, élaboration du bilan, du compte de résultat et de la "liasse fiscale") ainsi que sur la paye des salariés desdits clients (régularisation d'une paye mensuelle, déclarations trimestrielles de charges, dads annuelles), et à affirmer que les prestations ainsi proposées relevaient "incontestablement" des travaux réservés aux experts comptables, sans déterminer au préalable les prestations effectivement servies, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile, 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable ; 4°/ que le pouvoir du juge du fond de mettre un terme à un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse, suppose que l'illégalité manifeste à laquelle il doit être mis fin ait un objet distinct de l'objet du litige qui sera porté devant le juge du fond ; que si le trouble manifestement illicite ne peut être établi qu'une fois tranchée la question de fond, l'existence d'une contestation sérieuse sur la question de fond interdit au juge d'ordonner la cessation du trouble constaté ; qu'en l'espèce, le trouble qu'il était demandé au juge de référé de faire cesser supposait pour qu'il puisse être qualifié de manifestement illicite que soit tranchée la question de fond relative au droit d'une entreprise de travail à temps partagé de mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice des salariés chargés de travaux comptables ; que le juge de référé ne pouvait ordonner la cessation du trouble lié à l'exercice de cette activité que si il n'y avait pas de contestation sérieuse à son sujet ; qu'en prétendant faire cesser ce trouble "manifestement" illicite sans rechercher si la licéité de l'activité de l'entreprise de travail à temps partagé ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.
En premier lieu, les pouvoirs que le président du tribunal tient de l'article 809 du code de procédure civile s'exercent même en présence d'une contestation sérieuse.
Le grief de la quatrième branche, qui soutient le contraire, n'est donc pas fondé. 5.