Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 04-15.928

Arrêt du 2 novembre 2005Pourvoi n° 04-15.928

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt déféré et les productions, que l'association Puissance cadres (l'association) a demandé à M. X. la restitution de salaires indûment perçus; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 1999, puis en liquidation judiciaire, M. Y. étant nommé liquidateur; qu'un arrêt du 26 avril 2000 devenu irrévocable a décidé que le contrat de travail de M. X. présentait un caractère fictif; que M. X. a demandé de constater l'existence d'un mandat l'ayant lié à l'association, de fixer le montant du salaire dû par le mandant à la somme par lui perçue et en conséquence de rejeter la demande en restitution.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constituent pas une demande reconventionnelle, mais une simple défense au fond, les conclusions par lesquelles il est soutenu qu'une rémunération qualifiée à l'origine de salaire et perçue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective trouve sa cause dans un contrat de mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que l'association Puissance cadres (l'association) a demandé à M. X... la restitution de salaires indûment perçus ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 1999, puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'un arrêt du 26 avril 2000 devenu irrévocable a décidé que le contrat de travail de M. X... présentait un caractère fictif ; que M. X... a demandé de constater l'existence d'un mandat l'ayant lié à l'association, de fixer le montant du salaire dû par le mandant à la somme par lui perçue et en conséquence de rejeter la demande en restitution ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à l'association le montant des salaires indus, l'arrêt retient que la demande de M. X... tendant à la fixation de sa rémunération due au titre du mandat s'analyse en une demande de compensation avec sa dette de salaires et que, sa créance n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, M. X... est irrecevable à en solliciter la fixation par voie de demande reconventionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constituent pas une demande reconventionnelle, mais une simple défense au fond, les conclusions par lesquelles il est soutenu qu'une rémunération qualifiée à l'origine de salaire et perçue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective trouve sa cause dans un contrat de mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724a4cd580146774172ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a4cd580146774172ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.