Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 88-17.099

Arrêt du 2 mai 1990Pourvoi n° 88-17.099

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'administrateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition formée par lui à la seconde contrainte.
  • Réponse: Attendu que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; que par ce.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a débouté l'administrateur de son opposition à la contrainte relative aux cotisations de sécurité sociale se rapportant aux salaires du mois de janvier 1986 et; statuant à nouveau; annule la contrainte décernée au titre de ces cotisations.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Verreries de Montiéramey, prononcée par un jugement du 3 février 1986, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aube (l'URSSAF) a décerné à l'administrateur une première contrainte pour avoir paiement des cotisations afférentes aux salaires du mois de janvier 1986 et une seconde contrainte en vue du paiement des cotisations relatives aux indemnités de congés payés et aux indemnités compensatrices de préavis versées au salariés licenciés durant la période d'observation ;.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'administrateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition formée par lui à la seconde contrainte, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que le paiement des indemnités de licenciement étant intervenu postérieurement au jugement de redressement judiciaire, les cotisations de sécurité sociale y afférentes n'avaient pas à être déclarées au passif, sans rechercher si lesdites indemnités n'étaient pas nées antérieurement au redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40, 50 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux, erronés, énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 40 et 47, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par l'administrateur à la première contrainte, l'arrêt retient que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est constitué par le paiement effectif des salaires et qu'en l'espèce, les salaires du mois de janvier 1986 ont été réglés après le prononcé du redressement judiciaire, puis en déduit que les cotisations afférentes à ces sommes n'avaient pas à être déclarées au passif mais étaient dues à leur date normale d'exigibilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a débouté l'administrateur de son opposition à la contrainte relative aux cotisations de sécurité sociale se rapportant aux salaires du mois de janvier 1986 et, statuant à nouveau, annule la contrainte décernée au titre de ces cotisations ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a lieu à renvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d32f9ba5988459c57d67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d32f9ba5988459c57d67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.