Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 04-13.685
Arrêt du 14 novembre 2006Pourvoi n° 04-13.685
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité contractuelle qu'une société exerce devant la juridiction prud'homale en vue d'obtenir de son ancien salarié le paiement de l'indemnité pénale stipulée en cas de violation d'une clause de non concurrence n'a ni le même objet ni la même cause que l'action que cette même société exerce contre ce salarié en vue d'obtenir, sur un fondement quasi délictuel, la réparation des actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que M. X. était lié à son précédent employeur par une clause de non concurrence que la société qu'il avait fondée ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., salarié de la société RDI, devenue Zep industries, a démissionné le 31 mars 1995 et a déposé le même jour les statuts de la société Sehyma qu'il venait de constituer, ayant le même objet que la société RDI, puis a embauché deux anciennes représentantes de la société RDI à l'issue de leur préavis ; que la société Zep industries les a assignés tous trois ainsi que la société Sehyma en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, L. 210-6 et L. 223-18 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter la société Zep industries de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Sehyma et rejeter en conséquence ses demandes tendant à la désignation d'un expert pour l'appréciation de son préjudice et à la condamnation de la société Sehyma à lui payer une provision sur les dommages-intérêts à déterminer ultérieurement, l'arrêt retient que l'emploi par la société Sehyma de M. X... n'est pas fautif dès lors que ce dernier en est le fondateur et le dirigeant de droit ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que M. X... était lié à son précédent employeur par une clause de non concurrence que la société qu'il avait fondée ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1229, 1351 et 1382 du code civil et l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en concurrence déloyale exercée par la société Zep industries sur le fondement quasi délictuel à l'encontre de son ancien salarié M. X..., l'arrêt retient que celle-ci n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle a déjà obtenu réparation de son entier préjudice devant la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité contractuelle qu'une société exerce devant la juridiction prud'homale en vue d'obtenir de son ancien salarié le paiement de l'indemnité pénale stipulée en cas de violation d'une clause de non concurrence n'a ni le même objet ni la même cause que l'action que cette même société exerce contre ce salarié en vue d'obtenir, sur un fondement quasi délictuel, la réparation des actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit que les dépens seront supportés par la société Sehyma et par M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer 2 000 euros à la société Zep industries et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c7cd5801467741848a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd5801467741848a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2006.
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