Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 88-15.881

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 88-15.881

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas statué sur le point de savoir si les indemnités de licenciement constituaient l'assiette des cotisations dues par les employeurs en application des articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et 235 bis du Code général des Impôts; qu'elle a, au contraire, prononcé la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, bien que les salaires servant de base aux cotisations au Trésor en application de l'article 235 bis du Code général des Impôts, aient été payés en 1977, la créance fiscale afférente à ces cotisations n'avait pris naissance que le 31 décembre 1978, soit à l'expiration du délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi, en sorte que le fait générateur de l'impôt étant postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance fiscale constituait une créance sur la masse; d'où il suit que le moyen pris en ses deux premières branches doit être rejeté.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., administrateur judiciaire demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme des Etablissements Giraudet,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit du Trésor public, représenté par M. le trésorier principal de Rive de Gier (Loire), dont les bureaux sont à l'Hôtel de ville de ladite ville,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1988) que la société des Etablissements Giraudet (la société) a été, le 23 août 1977 mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, M. X... étant syndic ; que le 31 mai 1979, le trésorier principal de Rive de Gier a adressé au syndic trois avis d'imposition concernant les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, les deux premiers concernant les salaires versés au cours de l'année 1977, le troisième étant relatif aux indemnités de licenciement versées en 1978 ; que les sommes dues au trésor ayant été portées sur l'état des créances comme admises à titre chirographaire, le trésorier a formé une réclamation rejetée par les premiers juges ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sommes litigieuses constituent des dettes de la masse alors selon le pourvoi, d'une part, que sont créanciers dans la masse ceux dont la créance est antérieure au prononcé du règlement judiciaire ; que pour la période du 1er janvier au 23 août 1977, la somme réclamée d'un montant de 15 011 francs concerne une créance antérieure au jugement déclaratif ; qu'il s'agit donc d'une créance chirographaire dans la masse qui doit faire l'objet d'une production entre les mains du syndic ; qu'ainsi, en déclarant qu'il s'agit d'une créance de la masse, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que du fait de l'état de cessation des paiements constaté par le jugement du 23 août 1977 et du fait de la suspension des poursuites consécutives à ce jugement,

l'impôt pour la période du 23 août au 31 décembre 1977 n'étant pas exigible à ce moment, il devait faire l'objet d'une production entre les mains du syndic, s'agissant d'une dette dans la masse ; qu'en déclarant qu'il s'agissait d'une créance de la masse, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, bien que les salaires servant de base aux cotisations au Trésor en application de l'article 235 bis du Code général des Impôts, aient été payés en 1977, la créance fiscale afférente à ces cotisations n'avait pris naissance que le 31 décembre 1978, soit à l'expiration du délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi, en sorte que le fait générateur de l'impôt étant postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance fiscale constituait une créance sur la masse ; d'où il suit que le moyen pris en ses deux premières branches doit être rejeté ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon le pourvoi que la participation à l'effort de construction est assise sur le salaire ; qu'en estimant, au titre de l'année 1978, que ladite participation devait être calculée sur les indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas statué sur le point de savoir si les indemnités de licenciement constituaient l'assiette des cotisations dues par les employeurs en application des articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et 235 bis du Code général des Impôts ; qu'elle a, au contraire, prononcé la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point ; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137212dcd580146773f1a28

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212dcd580146773f1a28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.