Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 83-10.683
Arrêt du 10 juillet 1984Pourvoi n° 83-10.683
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en constatant que la mise en règlement judiciaire a été prononcée le 6 mai 1981 et que certains salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, faisant ainsi ressortir que ces licenciements étaient intervenus dans un délai raisonnable, tout en retenant que l'URSSAF était un créancier de la masse, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tricotage roannais, mise en règlement judiciaire le 6 mai 1981, a été autorisée à poursuivre son exploitation, que certains de ses salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, et que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (l'URSSAF) a réclamé au syndic le paiement, comme dettes de masse, des cotisations afférentes aux indemnités de rupture versées à ces salariés.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tricotage roannais, mise en règlement judiciaire le 6 mai 1981, a été autorisée à poursuivre son exploitation, que certains de ses salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, et que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (l'URSSAF) a réclamé au syndic le paiement, comme dettes de masse, des cotisations afférentes aux indemnités de rupture versées à ces salariés ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la Cour d'appel retient que "si, postérieurement au jugement de règlement judiciaire, les salariés de l'entreprise effectuent un travail rémunéré par un salaire, les cotisations correspondantes constituent des créances sur la masse, pour le compte et dans l'intérêt de laquelle ce travail a été accompli, peu important la dispense d'exécution du préavis, ... que la créance de l'URSSAF a sa source postérieurement audit jugement et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les licenciements sont la conséquence de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise ... dès lors qu'elle est née après le prononcé du règlement judiciaire et que, par suite, l'URSSAF est un créancier de la masse" ;
Attendu qu'en constatant que la mise en règlement judiciaire a été prononcée le 6 mai 1981 et que certains salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, faisant ainsi ressortir que ces licenciements étaient intervenus dans un délai raisonnable, tout en retenant que l'URSSAF était un créancier de la masse, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3639ba5988459c58ce9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3639ba5988459c58ce9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1984.
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