Cour de cassation · Arrêt
Cour de cassation — pourvoi n° 06-00.011
Arrêt du 13 novembre 2006Pourvoi n° 06-00.011
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: EN CONSEQUENCE; DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS en ce que les questions portent sur le droit du salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, après acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA, de demander en justice le versement de la majoration de capital ou de rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur.
- Portée: Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur la question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR de CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 21 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz dans les instances opposant, d'une part, M. X... à la société Total Petrochemicals, venant aux drois de la société Atofina, et la caisse primaire de sécurité sociale de Metz, d'autre part, les consorts Y... à la même société et l'Union des sociétés de secours minières de l'Est, de troisième part, Mme Z... à la même société et la caisse primaire d'assurances maladie de Sarreguemines, reçues le 24 juillet 2006, ainsi libellée :
"Les victimes ou leurs ayants droit ayant accepté l'offre du FIVA gardent-ils le droit,
- de se maintenir dans une action en recherche de faute inexcusable de l'employeur qu'ils ont préalablement engagée,
- d'être parties intervenantes dans le cadre d'une action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur diligentée par le FIVA,
- de diligenter eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA ?"
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Madame l'avocat général Barrairon,
Vu les observations écrites et orales de Maître Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant les consorts Y... et A... ainsi que le syndicat CFDT Chimie Energie Lorraine,
Vu les observations écrites et orales de Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant le Fonds d'indemnisation des vict imes de l' amiante (F.I.V.A.),
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2006 (n° 1628, Pourvoi n° 05-21167) par lequel la Cour a dit que la victime d'une maladie professionnelle qui a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA n'est plus recevable à demander la fixation de la majoration de rente.
EN CONSEQUENCE,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS en ce que les questions portent sur le droit du salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, après acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA, de demander en justice le versement de la majoration de capital ou de rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur.
EST D'AVIS que le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA,
- à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA,
- à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA,
Dit que le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Tricot, Mme Favre, présidents de chambre, M. Bargue, conseiller doyen, remplaçant M. Ancel, président de la première chambre civile, empêché, M. Ollier, conseiller, rapporteur, assisté de Mme Sevar, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. Mazars, conseiller, M. Kessous remplaçant Mme Barrairon, avocat général, empêchée, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.
Références
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Identifiants et source
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- 60793b3a9ba5988459c3c5fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b3a9ba5988459c3c5fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2006.
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