Cour de cassation · Arrêt
Cour de cassation — pourvoi n° 19-70.021
Arrêt du 13 mars 2020Pourvoi n° 19-70.021
- Solution
- Avis
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 8 novembre 2019
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C215003
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.
- Portée: Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification, est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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BS
Demande d'avis n° C 19-70.021
Juridiction : la cour d'appel d'Amiens
Avis du 13 mars 2020 n° 15003 D P + B + I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Deuxième chambre civile,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 10 décembre 2019, une demande d'avis formée, le 8 novembre 2019, par la cour d'appel d'Amiens, dans une instance opposant la société Yara France à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire.
2. La demande est ainsi libellée :
« 1°) La cour spécialement désignée en matière de tarification doit-elle être considérée comme une cour d'appel au regard des prescriptions de l'article 76, second alinéa, du code de procédure civile, lorsque la question de sa compétence se pose dans le contentieux de la tarification dans lequel elle statue en premier et dernier ressort et qui ne ressortit pas de la compétence générale de la cour d'appel telle que prévue par l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire ?
2°) en cas de réponse négative à la question qui précède, la règle de l'incompétence d'attribution de la cour d'appel spécialement désignée et inversement de la compétence d'attribution des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître d'une demande de retrait de coûts moyens du compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial, en l'absence de décision sur le taux de cotisation, présente-t-elle un caractère d'ordre public ouvrant à la cour spécialement désignée la faculté, en application de l'article 76, alinéa 1er, du code précité, de relever d'office son incompétence d'attribution ? »
Examen de la demande d'avis
3. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné.
4. Dès lors, les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 13 mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 mars 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 421-4-1 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Gelbard-le-Dauphin, Martinel, Kermina, M. Besson, Mmes Maunand, Vieillard, conseillers, Mmes Touati, Brinet, M. De Leiris, conseillers référendaires, M. Gaillardot, prermier avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre .
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 8 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C215003
- Identifiant source
- 5fca5a56233bb73181f375e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5a56233bb73181f375e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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