Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6
Chambre sociale 4-6Arrêt du 9 octobre 2025RG n° 24/00691
- Solution
- Sursis à statuer
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 3 février 2015, Mme [F] [S] a été victime d'un accident du travail.
- Éléments du litige : Il résulte d'un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation ( Cour de cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23673) que: « La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153; pourvoi n° 08- 16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
- Solution: Ordonne un complément d'expertise et désigne à cet effet le docteur [J], demeurant au [Adresse 4] ( Tél: [XXXXXXXX01].
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL73
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[F] [S]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00292
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS
Me Nicolas DELETRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Eric MANDIN de S.A.S. [1]
[F] [S]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
RCS BESANCON N°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046, substitué par Me PILLOT-WILL Nadia
APPELANTE
****************
Madame [F] [S]
née le 21 août 1990 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [T] [E], greffier stagiaire, et de Madame [X] [L] attachée de justice
FAITS ET PROCÉDURE
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Versailles, les éléments suivants:
Le 8 décembre 2014, Mme [F] [S], née le 21 août 1990, a été embauchée, en qualité de cuisinière, par la société [1], spécialisée dans l'hébergement médicalisé des personnes âgées.
Le 3 février 2015, Mme [F] [S] a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident établie le même jour par la société mentionnait les circonstances suivantes : ' au moment du nettoyage de la cuisine, la salariée a chuté de sa hauteur sur le sol de la cuisine. Douleurs sur tout le côté gauche (épaule,poignet,coude, hanche)'.
Le certificat médical initial daté du même jour de l'accident mentionnait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des contusions lombaires et une entorse cervicale.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la Caisse) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à Mme [S], le 7 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente de 8% lui attribuant une indemnité en capital, le 11 novembre 2018.
Le 31 janvier 2018, Mme [S] a saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Le 30 avril 2018, un procès-verbal de non conciliation a été établi.
Le 22 février 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a statué comme suit :
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [S] à la somme de 34 786,25 euros, soit :
3 925,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 520 euros au titre du préjudice d'assistance tierce personne
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5 000 euros au titre des souffrances endurées
4 500 euros au titre du préjudice d'agrément
18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Alloue à Mme [S] la somme de trente et un mille sept cent quatre vingt six euros et vingt cinq centimes ( 31 786,25 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 3 000 euros par jugement du 02 juillet 2021
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [1]
Condamne la société [1], à payer à Mme [S] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
Condamne la société [1] aux dépens en ce compris les frais d'expertise
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 27 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée reçue au greffe centrale unique le 29 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2024 (RG 19/00292) en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [S] à la somme de 18 040,00 euros
Statuant de nouveau,
désigner tel Médecin qui sera à la Cour avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [S] imputable au fait accidentel du 3 février 2015 par référence au barème de droit commun publié par le concours médical
dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des condamnations
condamner Mme [F] [S] aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, Mme [S] demande à la cour de :
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions
Déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, laquelle fera l'avance des condamnations en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société [1] aux entiers dépens ;
Selon ses écritures par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de :
donner acte à la CPAM des Yvelines de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
dire que la réparation de ces préjudices est versée directement à Mme [S] par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1], conformément aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que l'appel ne porte que sur le déficit fonctionnel permanent.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La société [1] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le déficit fonctionnel permanent au regard du taux d'incapacité de 8% comme demandé par Mme [F] [S] et sollicite un complément d'expertise sur ce préjudice, ce à quoi s'oppose Mme [F] [S], la Caisse s'en rapportant.
Il résulte d'un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation ( Cour de cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23673) que :
« La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08- 16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Elle n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Le déficit fonctionnel permanent peut être défini comme étant un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent intègre donc trois éléments distincts:
- les séquelles physiques (atteinte physique objective) et l'atteinte à l'intégrité psychique
- les souffrances endurées post-consolidation (les douleurs),
- l'impact de l'accident sur la qualité de vie et les conditions d'existence
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Il résulte du jugement entrepris que ' l'expert n'a pas fait de développement particulier sur ce point et qu'il se contente de reprendre le taux d'incapacité fixé par la Caisse dans le cadre de la détermination des droits de la victime aux prestations servies dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Ce taux est déterminé en fonction du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 du code), barème qui est très proche du barème indicatif du concours médical traditionnellement utilisé pour la fixation du déficit fonctionnel permanent en droit commun. Ce barème ne prend pas en compte le préjudice moral de l'intéressé, ni les troubles dans ses conditions d'existence. Ce taux est nécessairement une évaluation basse du déficit fonctionnel permanent. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation vise à une meilleure indemnisation des victimes. Aussi, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à un complément d'expertise - qui allongerait inutilement la procédure compte tenu de la demande cantonnée de Mme [F] [S] par laquelle le tribunal est lié - il convient de retenir un taux d'indemnisation à hauteur de 8% tel que demandé par Mme [F] [S]'.
C'est à juste titre que la société [1] indique que le taux d'incapacité fixé par la caisse primaire d'assurance maladie, et sur lequel les premiers juges se sont fondés, est évalué par référence au barème accident du travail qui intègre la composante professionnelle qui n'a pas lieu d'être prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet, la composante professionnelle a déjà été indemnisée par la rente, de sorte que Mme [F] [S] ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice.
En conséquence, la Cour n'ayant pas les éléments médicaux utiles pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [S], il convient de surseoir à statuer sur ce chef et de désigner avant-dire droit le docteur [J] afin qu'il complète le rapport selon la mission suivante:
' Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation' .
Sur l'action récursoire
En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et dire que la société [1] devra rembourser à la Caisse les sommes avancées par elle au titre de la réparation du préjudice corporel résultant de la faute inexcusable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de surseoir sur les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire-droit,
Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne un complément d'expertise et désigne à cet effet le docteur [J], demeurant au [Adresse 4] ( Tél: [XXXXXXXX01]; Courriel: [Courriel 1]
Donne mission à l'expert ainsi désigné de compléter sa précédente expertise et de
' Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation';
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devra consigner auprès de la régie des recettes de la cour d'appel de Versailles (escalier L, 1er étage, bureau L155) la somme de 800 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert au plus tard le 9 décembre 2025;
Dit que le chèque de consignation doit être libellé à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Versailles;
Dit que faute de consignation la caducité de la mesure d'expertise sera constatée;
Rappelle que l'expert devra retourner au greffe en charge du suivi des expertises, dès réception de la décision de relevé de caducité, le formulaire d'acceptation de la mission et en cas de refus, d'en préciser le motif;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) que caisse primaire d'assurance maladie ou toute autre partie a consigné la provision mise à sa charge et qu'il devra, dès la première réunion d'expertise, indiquer aux parties le coût total prévisible de l'expertise;
Dit que l'expert devra tenir informé régulièrement les parties de l'évolution du coût prévisible de l'expertise, sans attendre la fin des opérations d'expertise, et solliciter, en le motivant et si nécessaire, de nouvelles provisions à soumettre aux observations des parties;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées;
Dit que l'expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) dans un délai de sept mois à compter de sa saisine soit au plus tard le 9 juillet 2026;
Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe en charge du suivi des expertises lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise Mme Nathalie Courtois, présidente de la chambre sociale 4-6 de la cour d'appel de Versailles;
Sursoit à statuer sur le fond;
Fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines;
Dit le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines;
Renvoie l'affaire à la mise en état ( hors audience) du mercredi 2 septembre 2026 à 9h pour fixer la date de plaidoiries;
Réserve les dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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