Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03513
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03513
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/03513 N° Portalis DBV3-V-B7J-XRTB AFFAIRE : Soci…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/03513 N° Portalis DBV3-V-B7J-XRTB AFFAIRE : Société [1] Société [2] C/ [V] [K] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4-1 N° RG : 25/03002 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 Société [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 APPELANTES **************** Madame [V] [K] née le 17 juin 1973 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0547 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 3 septembre 2025, notifiée aux parties le 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a ordonné la clôture de la mise en état et de l'affaire et a fixé l'affaire pour être plaidée le 11 décembre 2025 à 13h30.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 octobre 2025, la société [2] et la société [1] ont interjeté appel-nullité de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a': - Déclaré irrecevable l'appel-nullité formé le 8 octobre 2025 par les sociétés [2] et [1] - Les a condamnées aux dépens d'appel - Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants': Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Au visa, notamment, de cet article, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles a rendu le 3 septembre 2025 une ordonnance par laquelle il ordonne la clôture de la mise en état de l'affaire et fixe celle-ci à plaider à une audience du 11 décembre 2025.
Dans le corps de l'ordonnance, le conseil indique, en outre, rejeter les pièces et conclusions communiquées par les parties défenderesses le 2 septembre 2025, ce qui constitue l'objet de l'appel-nullité.
Toutefois, cette ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n'ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l'autorité de chose jugée, ni en principe d'incidence sur le lien juridique d'instance.
Il ne s'agit pas, au cas particulier, pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité de cette ordonnance de clôture, de se prononcer sur l'existence ou non d'un excès de pouvoir et d'examiner ainsi un moyen de fond ou de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en première instance.
Il n'en résulte aucune violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès au juge n'étant pas atteint dès lors que la mesure d'administration judiciaire contestée n'affecte pas le droit d'appel.
De même, si le principe de la contradiction peut, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, justifier l'annulation d'un jugement dans le cadre de l'exercice d'un appel annulation de droit commun, elle ne peut rendre recevable un appel-nullité lorsque l'appel de droit commun est fermé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel-nullité du 8 octobre 2025.
Par requête aux fins de déféré du 25 novembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, les sociétés [2] et [1] demandent à la cour de': - Faire droit à l'appel-nullité de la société [1] et ainsi de': - Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2025, - Juger constater que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre a manifestement excédé ses pouvoirs, - Annuler l'ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, dans l'affaire portant le numéro RG n° F 24/04104, - Renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, section Encadrement.