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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 7 mai 2026, 25/05598

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre civile 1-6
Numéro
25/05598
Procédure
Référé
Montant détecté
2 000 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le cadre de ses études de commerce, M [G] [F] a réalisé un stage puis a conclu un contrat de professionnalisation auprès de la société O2 Finance du 4 avril 2022 au 30 août 2023, et il a refusé la proposition d'embauche qui lui a été faite sous contrat à durée indéterminé.
  • Solution: CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour; Y ajoutant; Déboute M [F] de sa demande de dommages et intérêts.
  • Analyse: A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au.
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  • Analyse: Y ajoutant, Déboute M [F] de sa demande de dommages et intérêts.
  • Analyse: Le juge ne peut qu'être approuvé d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer et constaté l'absence de toute autre contestation de la mesure de saisie-attribution du 28 novembre 2024.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé défaillant qui n'a constitué avocat que le 2 décembre 2025
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société O2 Finance, appelante, (société / employeur probable) · conclusions transmises au greffe le 9 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses…
  3. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], intimé ayant également formé appel incident, · conclusions transmises au greffe le 13 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses…
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

A.S.

O2 FINANCE C/ [G] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.

O2 FINANCE N° Siret : 844 799 510 (RCS [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Plaidant : Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0187 APPELANTE **************** Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [L] Plaidant : Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de ses études de commerce, M [G] [F] a réalisé un stage puis a conclu un contrat de professionnalisation auprès de la société O2 Finance du 4 avril 2022 au 30 août 2023, et il a refusé la proposition d'embauche qui lui a été faite sous contrat à durée indéterminé.

Un litige est né entre les parties relatif à la remise des documents de fin de contrat.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 janvier 2024, dont la société O2 Finance n'a pas interjeté appel, la juridiction prud'homale a prononcé une astreinte à hauteur de 50 euros par document et par jour sanctionnant la remise de ces documents.

M [F] a ensuite obtenu par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 octobre 2024 du conseil des prud'hommes de [Localité 1], la condamnation de la société O2 Finance à lui payer la somme de 33.150 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.

La société O2 Finance n'a pas interjeté appel de cette décision.

En exécution de cette décision, M [F] a fait signifier le 19 novembre 2024 à la société O2 Finance un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 33.847,36 euros, suivi le 28 novembre 2024, d'une saisie-attribution entre les mains de la société Olinda pour paiement de la somme de 34 296,47 euros.

La saisie, dénoncée le 5 décembre 2024, a été partiellement fructueuse à hauteur de 12.789,15 euros.

Statuant sur la contestation de la saisie-attribution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par assignation du 6 janvier 2025, par jugement contradictoire du 21 août 2025, a : - Déclaré l'assignation du 6 janvier 2025 valable, - Déclaré la société O2 Finance recevable en son action, - Rejeté la demande de sursis à statuer de la société O2 Finance, - Constaté l'absence de toute autre contestation quant à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024, dénoncée le 5 décembre 2024, à l'initiative de M [F] et au préjudice de la société O2 Finance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société O2 Finance à payer à M [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société O2 Finance aux dépens, -Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 11 septembre 2025, la société O2 Finance a relevé appel de cette décision, limité aux chefs du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer, et statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société O2 Finance, appelante, demande à la cour de : - la Déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer; - Ordonner un sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution du 28 novembre 2024 dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance au fond dont est saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] sur le bienfondé de l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 et liquidant l'astreinte à hauteur de 33.150 euros ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné O2 Finance à verser à M [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - Condamner M [F] au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], intimé ayant également formé appel incident, demande à la cour de : - Confirmer la décision de première instance attaquée en ce qu'elle a : rejeté la demande de sursis à statuer de la société O2 Finance, constaté l'absence de toute autre contestation quant à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024, dénoncée le 5 décembre 2024, à l'initiative de M [F] et préjudice de la société O2 Finance, - Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : déclaré l'assignation du 6 janvier 2025 valable, déclaré la société O2 Finance recevable en son action, Et statuant à nouveau : - Dire irrecevable la société O2 Finance, - Annuler l'acte introductif d'instance du 6 janvier 2025, - Débouter la société O2 Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société O2 Finance aux dépens, - Condamner la société O2 Finance à payer à M [F] la somme de : - 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. - 3.000 euros au titre du préjudice moral.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026 et le prononcé de l'arrêt au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-6
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/05598
Résumé source

Dans le cadre de ses études de commerce, M [G] [F] a réalisé un stage puis a conclu un contrat de professionnalisation auprès de la société O2 Finance du 4 avril 2022 au 30 août 2023, et il a refusé la proposition d'embauche qui lui a été faite sous contrat à durée indéterminé. Un litige est né entre les parties relatif à la remise des documents de fin de contrat. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 janvier 2024, dont la société O2 Finance n'a pas interjeté appel, la juridiction prud'homale a prononcé une astreinte à hauteur de 50 euros par document et par jour sanctionnant la remise de ces documents. M [F] a ensuite obtenu par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 octobre 2024 du conseil des prud'hommes de [Localité 1], la condamnation de la société O2 Finance à lui payer la somme de 33.150 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. La société O2…