Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-6

Chambre civile 1-6Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00589

Résiliation judiciaire
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
43 697,79 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A la suite de l'établissement d'un devis daté du 09 février 2022 par la société Cryo Evolution qui portait sur du matériel de cryothérapie et qui, annexant des 'conditions générales de vente' était adressé à monsieur [B] [F] (pièce n° 2 de cet intimé), ce dernier exerçant l'activité d'ostéopathe, a conclu un contrat de location, le 18 février 2022, avec la SAS Cegelease, exerçant sous l'enseigne Medilease, qui portait.
  • Procédure: CEGELEASE C/ [B] [F] [L] [Z] Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de remboursement des loyers acquittés et; statuant à nouveau: Dit n'y avoir lieu à application des dispositions du code de la consommation; Déboute monsieur [B] [F] de ses prétentions tendant à voir prononcer l'anéantissement du 'contrat souscrit' auprès de la société Cryo Evolution SAS et du contrat de location de matériel conclu le 18 février 2022 avec la société Cegelease SAS.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées monsieur [B] [F]
  3. Conclusions notifiées la société par actions simplifiée Cegelease
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

DÉFAUT

DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KX

AFFAIRE :

S.A.S. CEGELEASE

C/

[B] [F]

[L] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° RG : 23/02377

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.06.2026

à :

Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CEGELEASE

N° Siret : 622 018 091 (RCS [Localité 2] Métropole)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 230943 - Représentant : Me Benjamin MOUROT de la SELAS BIGNON LEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0158

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [F]

né le 27 Mars 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26635 - Représentant : Me Bassirou KEBE de la SARL PROCESCIAL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0459, substitué par Me Louis BERTRAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [L] [Z]

Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CRYO

[Adresse 3]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée à étude de commissaires de justice le 24 mars 2025

INTIMÉ DÉFAILLANT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de l'établissement d'un devis daté du 09 février 2022 par la société Cryo Evolution qui portait sur du matériel de cryothérapie et qui, annexant des 'conditions générales de vente' était adressé à monsieur [B] [F] (pièce n° 2 de cet intimé), ce dernier exerçant l'activité d'ostéopathe, a conclu un contrat de location, le 18 février 2022, avec la SAS Cegelease, exerçant sous l'enseigne Medilease, qui portait sur ce matériel. Il était stipulé pour une durée initiale de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels au montant de 592,86 euros HT et monsieur [F], reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de financement faisant corps avec ses conditions particulières en les acceptant, consentait à un mandat de prélèvement SEPA au profit du loueur (pièces n° 3 de chacune des parties).

Ce matériel a été livré à monsieur [F] suivant procès-verbal de réception du 09 mars 2022 (pièce n° 4 de l'appelante) et les premiers prélèvements opérés.

En réponse aux lettres recommandées du 05 janvier 2023 par lesquelles le conseil de monsieur [F] sollicitait l'annulation de l'opération contractuelle auprès des sociétés Cegelease et Cryo Evolution en faisant notamment valoir son droit de rétractation, le conseil de la société Cegelease lui faisait savoir, par courrier du 30 janvier 2023, que leur contrat ne pouvait être résilié unilatéralement.

La société Cryo Evolution qui n'a pas répondu à cette lettre a été, quant à elle, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 23 février 2023 désignant maître [L] [Z] en qualité de liquidateur.

Au constat d'impayés à compter de janvier 2023, après vaines demandes en paiement des échéances et envoi, le 09 mars 2023, d'une mise en demeure de payer conduisant, en cas de manquement, à la résiliation du contrat, par acte du 19 avril 2023, la société Cegelease a assigné monsieur [F] aux fins de résiliation de ce contrat à ses torts exclusifs et de restitution du matériel en poursuivant sa condamnation au paiement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle.

Suivant acte du 9 août 2023, monsieur [F] a assigné en intervention forcée, maître [Z], ès qualités.

A la suite de la jonction de ces deux procédures, par jugement réputé contradictoire (monsieur [Z], ès qualités, n'ayant pas constitué avocat) rendu le 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, disant n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, a :

- dit que la clôture est fixée à la date des plaidoiries,

- constaté l'anéantissement des contrats souscrits par monsieur [B] [F] auprès de la SAS Cryo Evolution et de la SAS Cegelease,

- débouté la SAS Cegelease de ses demandes en résiliation du contrat de location et en paiement au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalite de 10% des loyers impayés restant à courir,

- ordonné la reprise par la SAS Cegelease du matériel loué par monsieur [B] [F] en vertu du contrat de location aux frais exclusifs de ladite société,

- débouté monsieur [B] [F] de sa demande en remboursement,

- condamné la SAS Cegelease aux dépens (et) à payer à monsieur [B] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cegelease SAS à interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025, intimant tant monsieur [F] que monsieur [L] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cryo.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2025, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile et à la suite d'observations écrites du conseil de l'appelante sollicitées le 21 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de sa déclaration d'appel à l'égard de à monsieur [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cryo, faute de signification de ses conclusions dans le délai imparti par ces textes.

Cette décision n'a pas été déférée à la cour mais, par acte du 10 juillet 2025, monsieur [F] a fait signifier (en étude) à monsieur [Z], ès qualités, une copie de la déclaration d'appel de la société Cegelease, outre sa propre constitution et ses conclusions d'intimé n°1 signifiées le 02 juillet 2025.

Ce mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.

Enfin, selon ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le délégataire du premier président de cette cour, l'affaire initialement distribuée à la chambre 1.3 a fait l'objet d'une redistribution à la présente chambre 1.6 de la cour.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 30 septembre 2025 la société par actions simplifiée Cegelease demande à la cour, au visa des conditions générales du contrat de location n° 62201148/00, des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile :

- d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : constaté l'anéantissement des contrats souscrits par monsieur [B] [F] auprès de la SAS Cryo Evolution et de la SAS Cegelease // débouté la SAS Cegelease de ses demandes en résiliation du contrat de location et en paiement au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% des loyers impayés restant à courir // ordonné la reprise par la SAS Cegelease du matériel loué par monsieur [B] [F] en vertu du contrat de location aux frais exclusifs de ladite société // condamné la SAS Cegelease aux dépens (et) à payer à monsieur [B] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le confirmer pour le surplus, et de débouter monsieur [F] de son appel incident,

Et, statuant à nouveau :

- d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation,

- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner la résiliation du contrat n°62201148/00 aux torts exclusifs de Monsieur [B] [F] du fait de son inexécution contractuelle au titre du contrat,

Et, en conséquence,

- de condamner monsieur [B] [F] à payer à la société Cegelease, exerçant sous l'enseigne Médilease, la somme de 39.752, 66 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 09 mars 2023 et à une pénalité de 10% des loyers impayés restant à courir,

- d'ordonner la restitution du matériel loué en vertu du contrat n°62201148/00, aux frais exclusifs de M. [F], à l'adresse du siège social de Cegelease, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

- de condamner monsieur [B] [F] à payer à la société Cegelease la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 02 juillet 2025, monsieur [B] [F] prie la cour:

A titre principal

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il : constaté l'anéantissement des contrats souscrits par monsieur [B] [F] auprès de la SAS Cryo Evolution et de la SAS Cegelease // débouté la SAS Cegelease de ses demandes en résiliation du contrat de location et en paiement au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% des loyers impayés restant à courir // ordonné la reprise par la SAS Cegelease du matériel loué par monsieur [B] [F] en vertu du contrat de location aux frais exclusifs de ladite société // condamné la SAS Cegelease aux dépens // dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : débouté monsieur [B] [F] de sa demande en remboursement des loyers qu'il a payés à la société Cegelease // condamné la SAS Cegelease à ne payer à monsieur [B] [F] que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points

- de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner la société Cegelease à restituer à M. [B] [F] la somme de 8.537,16 euros avec les intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation, avec capitalisation des intérêts.

Premier niveau de subsidiarité

- d'annuler l'ensemble des contrats litigieux notamment pour les motifs suivants :

o violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,

o violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels,

o absence de remise d'un exemplaire papier du contrat,

o contenu illicite,

o stipulation d'obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux du locataire,

- de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner la société Cegelease à restituer à M. [B] [F] la somme de 8.537,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et capitalisation des intérêts,

En tout état de cause

si la cour ne confirme pas purement et simplement le jugement en ce qu'il a jugé que tous les contrats sont anéantis par l'effet de la rétractation exercée par M. [B] [F], il lui est demandé :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas prononcé la caducité de l'un quelconque des contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'autre,

Statuant à nouveau sur ce point :

- de prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats,

- de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner la société Cegelease à restituer à M. [B] [F] la somme de 8.537,16 euros, avec les intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation, avec capitalisation des intérêts.

- de condamner la société Cegelease à verser à Monsieur [B] [F], au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, une somme supérieure ou égale à 10.000 euros ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la protection du professionnel en regard de l'objet du contrat de location de matériel de cryothérapie

Il convient de rappeler que le tribunal - saisi par la société Cegelease d'une demande de résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de monsieur [F] et, pour y faire échec, d'une demande de ce dernier tendant à voir prononcer l'anéantissement du contrat par l'effet de l'exercice de son droit de rétractation issu de l'article L 221-3 du code de la consommation - a d'abord jugé, en visant les articles L 221-1, L 221-3, L 221-2, 4° de ce code, la directive 2011/83/UE transposée en droit interne par la loi dite Hamon et l'article L 311-2 du code monétaire et financier, que le contrat en cause s'analyse en un contrat de fourniture de services et relève de l'article L 221-3 précité ; il a constaté que le loueur ne conteste pas qu'il a été conclu hors établissement et que monsieur [F] emploie moins de cinq salariés puis considéré, à l'analyse tant de la pratique de soins d'ostéopathie que de l'appareil de cryothérapie corps entier, objet du contrat, que cet équipement n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de monsieur [F].

Il en a conclu qu'il devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment des informations précontractuelles explicitées en son article L 221-5 ainsi que de son droit de rétractation prévu en son article L 221-18 qui octroie au consommateur, dans le cadre d'un contrat à distance hors établissement un délai de quatorze jours pour l'exercer ; au constat d'un défaut d'information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation tant du devis du 09 février 2022 facturé à la société Cegelease (qui prévoyait des prestations de maintenance et d'assistance) que du contrat de location du 18 février 2022, il a jugé que monsieur [F] pouvait bénéficier de la prolongation du droit de rétractation de 12 mois prévu à l'article L 221-20 de ce code, soit jusqu'au 28 mars 2023 eu égard à la date de livraison, et qu'il a régulièrement exercé son droit par pli recommandé du 05 janvier 2023.

Quant aux effets de cette rétractation, faisant application des articles L 221-24, L 221-3 du code de la consommation et 1353 du code civil, il a cumulativement jugé que devait être constaté l'anéantissement des contrats conclus avec les sociétés Cryo Evolution puis Cegelease consécutivement à l'exercice du droit de rétractation de monsieur [F], débouté la société Cegelease de ses demandes de résiliation du contrat et en paiement subséquente, ordonné la remise du matériel à cette dernière par le locataire, aux frais exclusifs de Cegelease, sans qu'elle ait à justifier auprès du tiers à ce contrat qu'est celui-ci, de sa facture d'achat auprès du fournisseur, d'autant qu'elle rapporte la preuve d'un ordre de virement à son profit, et enfin débouté monsieur [F] de sa demande de remboursement de la somme de 8.537,16 euros dont il ne justifie pas du paiement.

L'appelante soutient que la décision doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré applicables les dispositions du code de la consommation ; elle fait valoir que le jugement se fonde sur une notion inopérante, qui plus est relevée d'office et en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile, s'agissant de la 'définition communément retenue' du métier d'ostéopathe, et entend démontrer, à rebours de l'argument adverse selon lequel monsieur [F] prétend ne pas avoir le droit d'utiliser l'équipement de cryothérapie en cause, que cet usage n'est pas réservé aux médecins, seul l'étant, selon l'article 2, 4° de l'arrêté du 06 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux 'tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électrocoagulation et la diathermo-coagulation.'

La cryothérapie, affirme-t-elle, est un terme générique relatif à un traitement par le froid et elle cite divers exemples de son usage (traitement des verrues commercialisé sur le site Amazon, salles de sport Fitness incluant celle-ci dans son abonnement) ou fait état de l'article R 4321-7 du code de la santé publique qui autorise les masseurs-kinésithérapeutes à l'employer 'à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments' en estimant que ceci est transposable aux ostéopathes, d'autant qu'en l'espèce l'usage de la cryothérapie corps entier s'inscrit strictement dans une démarche de bien-être, de récupération corporelle ou de confort fonctionnel global.

Elle ajoute que les ostéopathes pratiquent la cryothérapie depuis plus de quinze ans, évoquant un rapport de l'Institut national de la santé et de recherche médicale (ou Inserm) publié en 2012 sur l'évaluation de l'efficacité de la pratique de l'ostéopathie qui cite diverses techniques employées parmi lesquelles la cryothérapie, ou encore des structures dédiées à cette pratique par divers ostéopathes (tels le Centre d'ostéopathie et de cryothérapie corps entier à [Localité 7], le cabinet Schools à [Localité 8] et [Adresse 4] Look à [Localité 9]).

Elle en déduit que le code de la consommation n'a pas vocation à trouver application, eu égard à la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, transposant la directive 2011/83/UE, et la rédaction actuelle de l'article L 221-3 du code de la consommation qui étend son champ d'application 'aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq' dans la mesure où monsieur [F] qui proposait et facturait des prestations exclusivement pour l'utilisation du matériel de cryothérapie loué ayant un lien étroit avec son activité ne peut être assimilé aux 'petits' professionnels qui souscrivent des contrats dont l'objet n'entre pas dans le champ de leur activité principale (visés, selon les travaux parlementaires qu'elle produit, par le législateur).

Elle évoque à cet égard trois critères d'appréciation pour déterminer si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale, à savoir : l'intégration fonctionnelle dans la pratique de l'ostéopathie, l'usage régulier et professionnel du matériel ainsi qu'une exploitation commerciale du bien dans le cadre de la relation avec la clientèle et se prévaut du profil Instagram de monsieur

[F] ou des rubriques se rapportant à ses actes sur le site Doctolib pour dire qu'ils sont ici satisfaits.

Elle s'estime, en conséquence, fondée à demander à la cour d'écarter le bénéfice des dispositions du code de la consommation et de débouter monsieur [F] de ses demandes sur ce fondement.

L'intimé qui entend voir confirmer le jugement en se prévalant liminairement de l'anéantissement ou de la caducité, ensemble, des contrats du fournisseur et de location financière du fait de leur interdépendance, soutient, comme jugé par le tribunal et sur les mêmes fondements, qu'est applicable le code de la consommation en évoquant, notamment, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne et l'objectif du législateur d'étendre aux petites entreprises, à travers l'article L 221-3 précité, la même protection que celle dont bénéficie le consommateur en matière de contrats hors établissement.

Il consacre des développements tirés des textes et de la jurisprudence pour dire que les contrats en cause ont été conclus sur son lieu de travail, soit hors établissement, et que la société Cegelease s'abstient de démontrer qu'alors qu'il exerce seul son activité sans aucun salarié, la condition tenant à l'emploi de cinq salariés au maximum n'est pas remplie.

Sur la notion 'de champ de l'activité principale', il fait valoir que depuis 2018 la jurisprudence de la Cour de cassation n'a cessé d'évoluer dans le sens de la protection renforcée des professionnels employant au maximum cinq salariés, se réclamant en particulier d'arrêts de la Cour de cassation ayant fait l'objet de publications au bulletin (Cass com, 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10316, Cass crim, 10 mai 2022, pourvois n° 21-84951 et n° 21-83522, Cass crim 31 janvier 2023, pourvoi n° 22-83399) ou d'arrêts de cours d'appel.

Il souligne qu'était notamment invoqué l'arrêté du 06 janvier 1962 (sus-évoqué) relatif aux actes ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecine et, pour dire qu'en l'espèce l'opération contractuelle n'entrait pas dans son champ d'activité principale mais tout au plus dans celui de son activité accessoire, comme retenu par le tribunal, il tire argument de son défaut de qualité de médecin ou de kinésithérapeute, du fait que le devis du fournisseur du matériel de cryothérapie prévoyait une formation ou encore de l'article 1 du décret 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie qui ne comporte pas la cryothérapie.

A cet égard, il critique l'argumentation adverse en ses griefs à l'encontre du tribunal quant à la définition de l'ostéopathie alors qu'il ne faisait que synthétiser ce décret, comme en son assimilation de sa profession à celle de kinésithérapeute ou encore en sa qualification d'établissement purement financier dès lors que la société Cegelease n'est pas agréée comme tel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou ACPR), qu'elle usurpe frauduleusement cette qualité et pourrait se voir reprocher une tentative d'escroquerie au jugement.

Il approuve pour finir le tribunal en ce qu'il a retenu la validité de l'exercice de son droit de rétractation tel que prévu par le code de la consommation, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des loyers acquittés qui était pourtant la conséquence de l'anéantissement du contrat et qui n'était pas contestée par la société Cegelease.

Ceci étant exposé, il est constant que les articles L. 221-3 et L 221-18 du code de la consommation qui ouvrent un droit de rétractation au profit du consommateur le rendent applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Si les conditions relatives à la conclusion du contrat hors établissement et à la taille de l'entreprise ne font pas l'objet de contestation, tel n'est pas le cas de l'appréciation de l'objet du contrat en regard du champ d'activité principale de monsieur [F] qui divise les parties.

L'évolution de la jurisprudence comme les débats parlementaires relatifs à la transposition de la directive, évoqués par les parties, et qui ont abouti à l'adoption d'un texte codifié à l'article L 221-3 précité conduisent à considérer que l'objet du contrat entrant 'dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité' a été substitué à celui, plus restrictif, d'un contrat présentant un rapport direct avec l'activité professionnelle précédemment retenu.

Il convient donc de rechercher, de manière objective, si l'objet du contrat ressortait de l'activité professionnelle spécifique exercée par un ostéopathe ou si, contractant dans un champ de compétence qui n'est pas le sien et sur lequel il ne dispose d'aucune expertise, ce professionnel peut être regardé comme un simple consommateur devant être protégé contre les risques liés au démarchage.

Monsieur [F] ne peut être suivi en son argumentation selon laquelle le recours à la cryothérapie ressort de la seule compétence du corps médical ou d'un kinésithérapeute et que l'activité d'un ostéopathe 'n'a rien à voir' avec la location d'un matériel de cryothérapie, dès lors que, contrairement à l'appelante, il ne s'attache pas au matériel précisément loué, à savoir un appareil de cryothérapie corps entier permettant une température de - 110° à - 140° Celsius.

Il ne démontre ni même ne soutient que cet appareil pouvait traiter des pathologies ou soumettre ses clients à des températures négatives extrêmes aboutissant à la destruction de téguments, lesquels relèvent, selon l'article 2, 4° de l'arrêté du 06 janvier 1962 qui fixe la liste des actes relevant du monopole des docteurs en médecine ou de divers auxiliaires médicaux dans un but de protection de la santé publique.

S'il peut justement soutenir que l'article R 4321-7 du code de la santé publique qui habilite expressément les masseurs-kinésithérapeutes à recourir à la cryothérapie sur prescription médicale ne peut être étendu, sans texte mais par un raisonnement analogique du juge, aux ostéopathes, monsieur [F] qui ne prétend pas avoir fait l'objet de poursuites pénales pour exercice illégal de la profession de médecin dont la présente chambre civile ne saurait connaître laisse sans réponse l'argumentation adverse qui, pièces à l'appui, établit que la cryorécupération constituait une offre de service dans sa communication sur Instagram aux fins de commercialisation de cette prestation et que la cryothérapie figurait dans le service en ligne professionnel Doctolib au même titre que le drainage lymphatique, le dysfonctionnement temporo-mandibulaire, le K-tape, etc., au rang de ses 'expertises et actes'.

Ces éléments conduisent la cour à considérer que l'objet du contrat était rattaché à l'activité professionnelle de monsieur [F] et ne constituait pas un simple accessoire, que ce matériel avait vocation à être utilisé dans sa pratique afin de lui procurer un profit et qu'il entrait, par conséquent, dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité.

Il en résulte que monsieur [F] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation en revendiquant le droit d'exercer la faculté de rétractation qu'il régit et que doit être infirmé le jugement qui en dispose autrement.

Sur les autres moyens de nullité 'des contrats litigieux' invoqués à titre subsidiaire par l'intimé

S'agissant de la violation du code de la consommation

Monsieur [F] se prévaut d'abord, sur le fondement de l'article L 111-1 de ce code, de la violation de l'obligation d'indiquer, pour le fournisseur, le délai de livraison et, pour le loueur, le délai d'exécution de chacune des prestations.

Mais, s'agissant de sa relation avec le fournisseur, il ne démontre pas avoir accepté l'offre de vente du matériel de la société Cryo Evolution qui lui adressait, le 09 février 2022, un devis faisant corps avec des 'conditions générales de vente', optant pour un recours à la location de ce matériel.

La société Cegelease qualifie à juste titre d'inopérants les développements qu'il consacre à l'interdépendance des contrats en faisant valoir que l'existence d'un 'premier contrat' n'est pas démontrée.

A cet égard, il peut être relevé que l'article 2.01 des conditions générales du contrat de location acceptées par le locataire stipule notamment, sur le choix du bien et sa livraison : 'le locataire a demandé au loueur de se substituer à lui pour procéder à l'achat du bien'.

S'agissant de la relation contractuelle nouée avec la société Cegelease, il résulte de ce qui précède que l'intimé ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du code de la consommation ; au surplus, celle-ci lui oppose justement le fait que le contrat conclu le 18 février 2022 prévoyait une durée de 60 mois, que le point de départ de son exécution dépendait de la livraison du matériel comme stipulé à l'article 3.03 des conditions générales, lequel a été effectivement réceptionné par monsieur [F] le 09 mars 2022, et que l'échéancier (produit en pièce n° 8) indiquait tant la date de la première que celle de la dernière échéance.

L'intimé excipe, en deuxième lieu, de la violation de l'obligation précontractuelle d'information sur le total des coûts mensuels en faisant valoir que l'opération contractuelle litigieuse incluait un abonnement sur 60 mois.

Mais il ne consacre aucun développement à ce qui pourrait permettre à la cour de qualifier le contrat de location de matériel en cause de contrat assorti d'un abonnement, au sens de l'article L 112-4 du code de la consommation qu'il invoque et, surtout, il ne peut bénéficier de la protection assurée par le code de la consommation.

En troisième lieu et sur le fondement de l'article L 221-9 du code de la consommation, il soutient que seul un exemplaire électronique lui a été remis par courriel et que l'absence de délivrance par le professionnel d'un exemplaire du contrat sur un support papier, sans son consentement, entraîne la nullité du contrat hors établissement.

Une fois encore, les dispositions protectrices du code de la consommation n'ont pas vocation à trouver application.

S'agissant de la violation des dispositions du code civil

L'intimé tire d'abord argument du contenu illicite de l'opération contractuelle sanctionné par l'article 1128 du code civil exigeant, pour la validité d'un contrat, que son contenu soit licite.

Il invoque l'article L 4161-1 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine en se prévalant d'arrêts de la chambre criminelle rendus le 10 mai 2022 et le 31 janvier 2023 ainsi que de l'arrêté du 06 janvier 1962 précédemment invoqués.

Mais, outre ce qui est dit ci-avant sur ce point, il résulte de l'article 2.01 des conditions générales du contrat relatif au choix du bien et qui fait la loi des parties que 'le locataire, en sa qualité de futur utilisateur, a choisi pour ses besoins professionnels, le bien désigné aux conditions particulières. Il en a défini librement avec le fournisseur les spécifications techniques et les modalités de livraison. Il assume pleinement la responsabilité de son choix à l'égard du loueur. (...) Le locataire reconnaît expressément avoir les compétences, soit directement soit avec l'aide d'un fournisseur, pour choisir et utiliser l'équipement. Compte tenu de ces modalités, le loueur a accepté d'acquérir l'équipement et de le louer au locataire qui renonce à se prévaloir auprès de lui de tout défaut de conseil quant au choix et à l'utilisation de l'équipement.'

A cet égard, la société Cegelease lui oppose sa propre turpitude dont il ne saurait se prévaloir.

Dans ces conditions, monsieur [F] qui, sans pertinence, qualifie les affirmations de son adversaire de 'contrevérités absolues' ou lui reproche une mauvaise foi 'singulière et suspecte', échoue en ce moyen de nullité.

S'il poursuit, en second lieu, la nullité de ce contrat pour stipulation d'obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux du locataire en invoquant l'article 1169 du code civil selon lequel 'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire' ainsi que des jurisprudences sanctionnant l'absence de cause d'un contrat, et incrimine, pour ce faire, l'article 10.2 des conditions générales du contrat relatif à sa résiliation, force est de considérer qu'il s'agit d'une réplique à l'action en résiliation de la société Cegelease qui sera examinée ci-après.

Sous cette dernière réserve, il s'évince de tout ce qui précède que monsieur [F] n'est pas fondé en sa contestation de la validité du contrat présentée à titre subsidiaire.

Sur la résiliation du contrat

L'article 10-2 des conditions générales du contrat de location stipule :

' Le loueur pourra résilier le contrat de plein droit huit jours sans aucune formalité judiciaire après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas :

- de non paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers,

- de non-exécution d'une seule des conditions générales ou particulières du contrat,

- de violation par le locataire ou de résiliation de la licence d'utilisation afférente au logiciel le cas échéant,

- ainsi que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur applicable aux entreprises en difficultés.

Les offres de payer ou d'exécuter postérieures à la résiliation, le paiement ou l'exécution après le délai imparti n'enlèvent pas au loueur le droit de maintenir la résiliation encourue. Le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

La résiliation n'entraîne pour le loueur aucune obligation de reversement, même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au locataire l'obligation de verser immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :

a) la totalité des loyers HT majorés des taxes en vigueur restant à échoir postérieurement à la résiliation,

b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT majorés des taxes en vigueur restant à échoir.

L'indemnité ci-dessus portera intérêts aux taux et conditions définis à l'article 3."

C'est en vertu de cette stipulation que la société Cegelease, qui justifie de ses diverses mises en demeure et en particulier de celle du 09 mars 2023 (pièces n°9 à n°12) poursuit la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de monsieur [F] et le recouvrement d'une somme globale de 39.752,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ainsi décomposée :

- 2.134,29 euros TTC au titre des loyers impayés de janvier à mars 2023 (soit : 711,43 euros x3),

- 54,87 euros TTC au titre des frais d'impayés de loyers (soit : 18,29 euros x 3),

- 34.148,64 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir du 01/04/2023 au 31/03/2027 (soit 711,43 x 48),

- 3.414,86 euros TTC au titre de la pénalité de 10% convenue,

réclamant de plus la restitution du matériel en parfait état de fonctionnement, aux frais du locataire.

Pour combattre cette demande monsieur [F] poursuit, comme il a été dit, la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1169 du code civil pour stipulation d'une obligations sans contrepartie qu'il qualifie d'absurde et que l'article R 212-1 du code de la consommation qualifie d'irréfragablement abusive, puisque le locataire privé du matériel ne peut être tenu de payer des loyers, et pour violation des droits fondamentaux du locataire dès lors qu'il s'agit, à son sens, d'une atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Au rang des atteintes aux droits fondamentaux du locataire et plus précisément du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme (ou CEDH), il incrimine également l'article 6.01 de ces conditions générales contenant renonciation du locataire 'à tout recours contre le loueur-cessionnaire du fait de la construction, de la livraison, de l'installation et du fonctionnement du matériel' avec engagement de s'acquitter de la totalité des loyers, intérêts et accessoires 'sans faire de compensation, de déduction ou demande reconventionnelle en raison des droits qu'il pourrait faire valoir contre le loueur.'

Soutenant que, dans ce contrat d'adhésion, le loueur organise, de plus, son impunité totale et la spoliation du locataire en considérant son locataire 'comme un pigeon qu'il peut plumer à sa convenance', il ajoute que son article 4.05 anéantit le droit à indemnisation du locataire en stipulant qu'il renonce 'à toute indemnité et droit de résiliation vis-à-vis du loueur, même dans le cas où le bien resterait hors d'usage pendant plus de 21 jours pour quelque cause que ce soit', contrevenant ainsi à l'article 47 de la CEDH et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui consacre le droit à réparation.

Il qualifie en outre de 'clause rocambolesque' son article 4.08 qui stipule que 'si le contrat ne peut être exécuté, conformément à ses dispositions, du fait du fournisseur ou du prestataire de services, le locataire sera tenu d'indemniser le loueur du préjudice subi par ce dernier, le montant du préjudice étant limité aux sommes prévues à l'article 10.03 en cas de résiliation du contrat. Toute contestation liée à l'entretien ou à la maintenance est inopposable au loueur et ne peut justifier la suspension du règlement des loyers.'; il cite un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation relatif à des contrats de crédit-bail et d'achat d'espaces publicitaires et à leur indivisibilité.

Ceci étant relaté, il y a lieu de considérer que la contestation, par monsieur [F], de l'article 10.03 des conditions générales du contrat, qualifié de contrat d'adhésion, tend à la voir juger abusive, ce qu'il appartient au demeurant au juge de relever d'office, en ce qu'elle crée à son détriment un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil (applicable en l'espèce) régissant le droit commun des contrats.

Etant précisé que sa contestation des articles 6.01, 4.05 et 4.08 est irrecevable en ce que leurs stipulations sont étrangères à l'objet du présent litige.

S'agissant de la qualification du contrat et des dispositions applicables, l'article 1110 du code civil issu de la réforme du droit des contrats de 2016 introduit une définition du contrat d'adhésion comme étant celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par les parties.

Aussi, indépendamment des conditions particulières dont fait état l'appelante, il y a lieu de considérer que l'article 10.02 des conditions générales du contrat de location financière en cause se présente comme une clause pré-rédigée et intangible proposée à une catégorie indéterminée de contractants, de sorte que la qualification de contrat d'adhésion doit être retenue.

L'article 1171 introduit dans le code civil par la réforme du droit des contrats intègre, quant à lui, la notion de clause abusive dans le droit commun des contrats et il a été jugé (Cass com 26 janvier 2022, pourvoi n°20-16782, publié au bulletin) que :

' 4. Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

5. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

6. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).'

S'agissant de la résiliation du contrat fondée sur son article 10.02, l'argumentation de monsieur [F] tendant à voir juger qu'en cas de résiliation du contrat par le loueur l'engagement du locataire de payer l'ensemble des loyers à courir jusqu'à la fin du contrat ainsi qu'une clause pénale de 10%, ceci en étant privé du matériel objet du contrat, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à son détriment omet de prendre en compte la spécificité du contrat de location en cause.

A l'analyse, il s'agit en effet d'un contrat que le loueur a exécuté immédiatement en mettant à la disposition du locataire le matériel dont il s'est acquitté du prix auprès du fournisseur et seul le locataire est tenu de l'exécuter jusqu'au terme convenu par le paiement successif des loyers dont le total correspond au prix d'acquisition du matériel. La réciprocité entre les droits et obligations des parties se trouve exclue de ce contrat.

La faculté de résiliation donnée au loueur comme celle de pouvoir prétendre au paiement de l'entièreté des loyers à échoir ne s'analyse donc pas en une prérogative unilatérale du loueur, qui supporte seul le risque de défaillance de son cocontractant, susceptible de donner lieu à un déséquilibre significatif mais découle de la nature même du contrat.

Sur la prise en compte de la nature spécifique des obligations réciproques nées d'un tel contrat, la Cour de cassation s'est d'ailleurs prononcée dans l'arrêt de censure précédemment cité en énonçant :

' Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

10. Pour dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit, l'arrêt retient que la clause réserve à la seule société L. la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre à la société G. D.

11. En statuant ainsi, alors que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l'article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'

Il s'en déduit que ne saurait être réputée non écrite la clause 10.02 des conditions générales du contrat en cause et qu'en raison des impayés de loyers constatés que monsieur [F] ne conteste pas, pas plus que les mises en demeure préalables qui lui ont été adressées, il y a lieu de considérer que la société Cegelease est fondée à poursuivre la résiliation du contrat aux torts exclusifs de monsieur [F] à compter de la demande en justice.

Concernant la créance dont se prévaut la société Cegelease, il peut êre relevé que si monsieur [F] consacre des développements à la restitution des loyers dont il s'est acquitté du fait de l'exercice de son droit de rétractation, il ne formule aucune contestation sur les sommes réclamées par la société Cegelease (ci-avant explicitées) consécutivement à la résiliation de leur contrat.

' S'agissant des échéances de loyers échus, il n'est pas justifié d'un acquittement venant éteindre cette dette de sorte qu'il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement de ce poste de créance à hauteur de la somme de 2.134,29 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mars 2023, comme requis.

' S'agissant de 'la totalité des loyers HT majorés des taxes en vigueur restant à échoir postérieurement à la résiliation (...) augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT majorée des taxes en vigueur restant à échoir', à s'en tenir aux termes de l'article 10.02 ci-avant repris, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment : Cass com, 08 février 2023, pourvoi n° 21-21391), que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Monsieur [F] s'abstient cependant de démontrer que cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif pour prétendre à sa modération par le juge en procédant à la comparaison du montant de la peine conventionnellement fixée et de celui du préjudice effectivement subi.

Et si l'alinéa 3 de l'article1231-5 du code civil permet au juge, même d'office, d'exercer son pouvoir de modération, il apparaît que le locataire ne s'est acquitté que d'à peine un cinquième des paiements successifs convenus et que l'intérêt que l'exécution partielle a procuré ne saurait justifier la diminution de la pénalité.

Il s'en déduit que monsieur [F] sera condamné à verser la somme de 37.563,50 euros (soit: 34.148,64 euros + 3.414,86 euros) à ce titre.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

' S'agissant des frais d'impayés

L'appelante sollicite le paiement d'une somme de 54,87 euros à ce titre sans en préciser le fondement contractuel, sans davantage en débattre et en s'abstenant de produire aux débats de justificatifs au soutien de cette créance.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à cette demande.

' S'agissant de la restitution du matériel, l'article 9.01.3 des conditions générales stipule :

' Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra restituer, à la fin de la période de location, l'équipement en bon état de fonctionnement et d'entretien, à l'endroit indiqué par le loueur et à ses frais exclusifs. Il doit être muni de tous les documents, pièces d'accessoires le composant ainsi que de ceux ajoutés par le locataire avec l'accord du loueur. Dans l'hypothèse où le locataire refuserait de restituer le bien, il suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par le juge compétent. Si, pendant la location, le bien a été modifié sans l'accord du loueur, celui-ci peut exiger qu'il soit restitué conforme au bien d'origine.'

Et l'article 9.01.4 ajoute : 'Tous les frais de remise en état du bien seront à la charge du locataire'.

Monsieur [F] ne justifiant pas de la restitution de ce matériel ni même n'en débattant autrement que pour dire que l'engagement du locataire sur ce point est 'absurde', il convient d'accueillir la demande de la société Cegelease à ce titre.

Sur les frais de procédure

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.

L'équité commande de condamner monsieur [F] à verser à l'appelante une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté de ce dernier chef, monsieur [F] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de remboursement des loyers acquittés et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions du code de la consommation ;

Déboute monsieur [B] [F] de ses prétentions tendant à voir prononcer l'anéantissement du 'contrat souscrit' auprès de la société Cryo Evolution SAS et du contrat de location de matériel conclu le 18 février 2022 avec la société Cegelease SAS ;

Prononce la résiliation du contrat de location de matériel souscrit le 18 février 2022 auprès de la société Cegelease SAS par monsieur [B] [F] aux torts exclusifs de ce dernier avec effet à la date du 19 avril 2023 ;

Condamne monsieur [B] [F] à payer à la société Cegelease SAS la somme de 2.134,29 euros au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023 et celle de 37.563,50 euros titre de la totalité des loyers à échoir majorée de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Ordonne la restitution par monsieur [B] [F] à la société Cegelease SAS de l'intégralité du matériel loué conformément aux termes et conditions des articles 9.01.3 et 9.01.4 des conditions générales du contrat ;

Condamne monsieur [B] [F] à verser à la SAS Cegelease la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRésiliation judiciaire

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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