Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02147

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 novembre 2020, M. [S] [W], plombier chauffagiste au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'sciatique droite L5 droite', sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2020, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, sciatique par hernie discale L5-S1.
  • Procédure: Par déclaration du 7 juillet 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02147 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ2T

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/01722

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gabriel RIGAL

Me Amy TABOURE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2020, M. [S] [W], plombier chauffagiste au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'sciatique droite L5 droite', sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 septembre 2020, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, sciatique par hernie discale L5-S1.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 15 octobre 2021.

Le 24 février 2022, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- fixé à 15% dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [W] le 15 octobre 2021, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020 ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 7 juillet 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de déclarer recevable son appel ;

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2025 en ce qu'il a dit que le taux opposable concernant la maladie professionnelle du 18 novembre 2018 de M. [W] est de 15% et condamné la Société [1] aux dépens ;

jugeant à nouveau

à titre principal et avant dire droit,

- de commettre tout consultant qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 15% attribué à M. [W] en conséquence de sa maladie professionnelle du 18 novembre 2018, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;

- d'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la Cour, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe de la Cour et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;

- d'enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [W] justifiant ladite décision ;

- d'ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1l du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 20l9 ;

à titre subsidiaire et au fond,

- de dire que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 18 novembre 2018 de M. [W] et opposable à elle doit être ramené à de plus justes proportions indemnisant exclusivement les séquelles objectivées en lien avec l'accident du travail ;

en tout état de cause,

- de condamner la caisse aux dépens ;

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions.

La société expose qu'il existe un différend d'ordre médical sérieux portant tant sur le bien-fondé du taux d'IPP attribué que sur l'imputabilité séquellaire ; que son médecin relève que la maladie déclarée a été prise en charge au titre d'une sciatique par hernie discale alors que le médecin conseil invoque un traumatisme lombaire ; qu'il n'est pas identifié une symptomatologie séquellaire d'une sciatique S1 ; que le médecin conseil lui-même estime que le taux est surévalué.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2025 ;

- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% octroyé à M. [W] et de le déclarer opposable à la société ;

- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.

La caisse expose que les séquelles constatées par le médecin conseil justifient un taux de 15% au regard du barème indicatif ; que l'avis médical du docteur [T] est critiquable ; qu'il revient sur la désignation de la pathologie alors que cette question a déjà été tranchée par le pôle social de [Localité 3] qui a débouté la société de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ; qu'elle sollicite le rejet de la demande d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, M. [W] a déclaré une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] le 16 novembre 2020 et des arrêts et soins y afférents. La société n'a pas fait état d'un appel de la décision et celle-ci est donc devenue définitive.

Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 15 % à la date de consolidation, et noté des 'Séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire consistant en une lombosciatique L5 droite persistante sans déficit neurologique entraînant un retentissement sur le quotidien et professionnel'.

Dans un avis médico-légal du 9 octobre 2022, le médecin mandaté par la société, le docteur [T], conteste cette évaluation.

Il relève que 'Dans ce dossier, aucun élément médical objectif ne vient valider l'existence d'une topographie concordante entre le trajet sciatique et la hernie discale (comme souvent en clinique), telle qu'exigée par la désignation de la maladie du tableau 98.

D'autre part :

- Le médecin-conseil précise que le taux d'incapacité retenu est surévalué.

- Le médecin-conseil mentionne, dans sa conclusion 'des séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire'.'

Il conclut que 'Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, il n'existe aucune symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.'

Néanmoins, comme l'a souligné le tribunal, la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles est devenue définitive et ne peut être remise en cause.

Le docteur [T] rapporte également que le médecin conseil a écrit : ' symptomatologie active de lombasciatique droite. Le contexte environnemental et personnel ainsi que les craintes de l'assuré font qu'il n'a pas pris un 2e rendez-vous pour avis et suivi chirurgical. Je lui explique les risques d'éventuelles complications d'une sciatique. IP surévalué dans ces conditions, conviendra de faire une révision dans deux ans et avant en cas de rechute.'

Néanmoins, il ne convient pas de lire que le médecin conseil trouve le taux d'IPP 'surévalué' puisqu'il semble que cette citation émane du rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil qui ne va pas critiquer dans son rapport l'appréciation du taux qu'il est en train d'effectuer lui-même. Il explique au contraire qu'il va 'surévaluer' le taux d'IP par rapport au barème pour tenir compte du contexte environnemental et personnel et les craintes de l'assuré.

Les premiers juges ont rappelé le barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux de 5 à 15% pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète.

Le médecin conseil a ainsi justifié du taux maximum utilisé pour indemniser les douleurs persistantes invoquées par M. [W].

Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de M. [W] âgé de 45 ans à la date de consolidation, exerçant la profession de chef de chantier, il convient de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou une consultation, aucun élément nouveau n'étant apporté par la société et l'expertise n'étant pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a4993c619cd1f4a43d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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