Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02132

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En réponse, le service médical des Hauts-de-France a déclaré le recours irrecevable, l'employeur n'ayant pas la possibilité de contester ce taux prévisible.
  • Éléments du litige : L'employeur est simplement avisé, par la caisse, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du comité régional.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens; L'infirme en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [C]; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02132 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJZD

AFFAIRE :

S.A. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01422

Copies exécutoires délivrées à :

Me Xavier BONTOUX

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1134

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a reconnu le caractère professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par M. [V] [C], salarié au sein de la société [1] (la société), 'syndrome anxio dépressif', après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de [Localité 3]-Hauts-de-France, le médecin conseil de la caisse ayant estimé le taux prévisible supérieur à 25%.

Contestant le taux prévisible de 25 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.

En réponse, le service médical des Hauts-de-France a déclaré le recours irrecevable, l'employeur n'ayant pas la possibilité de contester ce taux prévisible.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 18 juin 2025, a :

- dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 20/01821 ;

- débouté la société de 1'ensemble de ses demandes ;

- déclaré opposable à la société la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [C] ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 4 juillet 2025, la société a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de déclarer son appel recevable ;

-d'infirmer le jugement du 18 juin 2025,statuant à nouveau,

à titre principal,

- de juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C], la condition tenant au taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% n'étant pas remplie ;

à titre subsidiaire,

- de juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité prévisible attribué à M. [C] ;

- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité prévisible attribué à M. [C].

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de déclarer opposable à la société la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [C] ;

- de débouter la société de sa demande d'expertise médicale concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;

- de confirmer le jugement du 18 juin 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de débouter la société des fins de son recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation par la société du taux d'incapacité permanente prévisible fixé par le médecin conseil

La société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge en l'absence de respect de la condition tenant au taux d'incapacité partielle prévisible d'au moins 25%.

Elle soutient que la caisse a rendu une décision attributive d'un taux d'incapacité prévisible, ouvrant ainsi la voie à une prise en charge ; que ce recours concerne uniquement le taux d'incapacité prévisible ; qu'aucun élément ne permet d'apprécier ce taux et qu'elle ne peut se référer qu'au barème d'invalidité pour les deux types d'état dépressif ; que pour l'état le plus classique, le taux ne dépasse pas 20% ; que la seule pathologie qui permet de fixer un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25% est une pathologie très spécifique consistant en une grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique mais que rien ne permet de retenir ce type de pathologie.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise pour évaluer ce taux.

La caisse expose que ce taux, distinct du taux d'incapacité permanente partielle, est fixé par le médecin conseil et est une condition administrative de saisine du CRRMP ; que ce taux ne fait pas grief à l'employeur car ce seuil ne vise qu'à limiter l'accès au système complémentaire pour les victimes ; c'est l'avis favorable du comité régional qui fait grief à l'employeur ; que l'employeur peut faire des observations sur ce taux durant la phase de consultation du dossier mais que la société n'a pas formulé de telles réserves ; que l'avis du [2] porte à la fois sur la maladie et sur le taux prévisible ; que le taux d'incapacité prévisible est une composante de l'avis rendu par le [2] qui se substitue à l'avis précédemment rendu par le comité régional ; que l'employeur devra contester la décision prise conformément à l'avis du [2].

Elle demande le rejet de ce point de litige.

A titre subsidiaire, elle estime l'expertise inutile, l'évaluation du taux d'incapacité prévisible étant une prérogative du médecin conseil de la caisse.

Sur ce,

Selon les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.

Aux termes de l'article D. 461-30 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.

Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit 'taux prévisible', et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. (2e Civ, 10 avril 2025 n° 23.11-731, F-B).

La fixation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible à au moins 25% n'a qu'une valeur indicative, elle vise à évaluer le degré de gravité de la pathologie à la date de saisine de la caisse et n'a pour seul effet que de permettre la saisine d'un comité régional. Il ne préjuge pas du taux qui sera retenu à la date de consolidation. Cette décision ne produit aucun effet à l'égard de l'employeur tant que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de l'assuré n'a pas été établi. La décision ne fait donc pas grief à l'employeur dans la mesure où elle ne préjuge pas de l'avis du comité régional et par suite de la décision de la caisse. D'ailleurs, cette décision n'est pas notifiée à l'employeur.

L'employeur est simplement avisé, par la caisse, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du comité régional. Il peut ainsi prendre connaissance du dossier constitué par la caisse et faire valoir ses observations.

En l'espèce, M. [C] a déclaré une maladie hors tableau, un syndrome anxio dépressif.

Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a manifesté son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a constaté qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau et estimé le taux d'incapacité permanente prévisible égale ou supérieur à 25%, justifiant alors la saisine du CRRMP.

Il s'en déduit que le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne peut être remis en cause par l'employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, doit être rejetée.

Le jugement, qui a rejeté la demande en contestation du taux d'incapacité permanente prévisible ainsi que l'expertise en vue de le déterminer sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie

La caisse soutient que, avant dire droit, le tribunal a, par jugement du 25 avril 2024, désigné un second CRRMP, de Nouvelle-Aquitaine, lequel a conclu au lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [C]. Elle demande d'entériner l'avis du [2] et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge.

La société rappelle que l'enjeu de son recours est de savoir si le taux d'incapacité prévisible pouvait être évalué à 25% et que le recours concerne uniquement le taux d'incapacité prévisible.

Sur ce,

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'

En l'espèce, la société n'a contesté que le taux d'incapacité prévisible. Elle ne s'est pas prononcée sur la décision de prise en charge et n'a saisi la commission médicale de recours amiable que sur le taux et non sur la décision de prise en charge.

La Cour relève que les parties n'ont produit ni la décision de la caisse, ni même sa notification, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, et qu'il n'est juridiquement pas possible de statuer sur l'opposabilité d'une décision qui n'a pas été portée à sa connaissance et qui n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la partie à qui elle fait grief.

Ainsi, soit la société souhaite contester la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [C], et il lui appartiendra, si elle est dans les délais prévus, d'engager les procédures adéquates pour le faire ; soit la société ne souhaite pas contester la décision de prise en charge, et la Cour n'a pas à confirmer une décision définitive.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [C].

Sur les dépens

La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [C] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne tendant à déclarer opposable à la société la décision du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 18 septembre 2019 par M. [C] ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a5693c619cd1f4a440f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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