Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02082

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 4 février 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un accident survenu le 2 février 2021 au préjudice de M. [P] [U] que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le salarié ayant glissé du bâti d'une machine et ressenti une douleur à l'épaule gauche en se rattrapant.
  • Procédure: Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02082 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVA

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/00713

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-sophie DISPANS

Me Amy TABOURE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1], Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 février 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un accident survenu le 2 février 2021 au préjudice de M. [P] [U] que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le salarié ayant glissé du bâti d'une machine et ressenti une douleur à l'épaule gauche en se rattrapant.

M. [U] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 30 avril 2022.

La société a contesté l'opposabilité des arrêts de travail et des soins devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 4 mars 2022, a rejeté son recours.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 12 juin 2025, a :

- rejeté le recours de la société ;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 2 février 2021 subi par M. [U] ;

- condamné la société aux entiers dépens de l'instance ;

Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juin 2025 ;

à titre principal,

- de prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 2 avril 2021 ;

à titre subsidiaire,

- de constater qu'elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe avec l'accident du 2 février 2021, sans erreur médicale et de déterminer la cause extérieure des arrêts de travail ;

- de renvoyer le dossier à une date ultérieure.

La société expose que le médecin qu'elle a mandaté, le Professeur [S], a relevé que le bilan complémentaire qui a permis la découverte d'une instabilité de l'épaule nécessitant un traitement chirurgical a été réalisé très tardivement, huit mois après l'accident, que ce bilan aurait pu être demandé plus tôt, en évitant une durée d'arrêt de travail anormalement prolongée et que cette erreur médicale ne doit pas être supportée par l'employeur ; que selon la littérature médicale, la durée des arrêts de travail aurait dû être d'un mois et demi à deux mois et qu'il est demandé de prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à deux mois après l'accident.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de confirmer le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La caisse invoque le principe d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail et demande le rejet de la mise en oeuvre d'une expertise en l'absence de commencement de preuve de nature à la rendre nécessaire. Il conviendrait alors de privilégier la consultation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la durée des arrêts de travail

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 2 février 2021 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 5 février 2021 pour 'traumatisme de l'épaule gauche'.

La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date de la consolidation, y compris pour les nouvelles lésions, sauf à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Le Professeur [S], mandaté par la société, a indiqué dans une note du 11 mars 2022 :

'Traumatisme de l'épaule gauche par étirement lors d'une manoeuvre d'évitement de chute sur le lieu de travail.

Pas de lésion ostéo-articulaire décelée initialement. Devant une scapulalgie sans lésion ostéo-articulaire, sous traitement fonctionnel, la durée de travail habituelle varie entre 30 et 60 jours, en fonction des conditions de travail.

Le bilan complémentaire qui a permis la découverte d'une instabilité de l'épaule, nécessitant un traitement chirurgical, a été réalisé très tardivement (8 mois après l'accident).

Ce bilan complémentaire aurait donc dû être demandé plus tôt (au plus tard 2 mois après l'accident), évitant une durée d'arrêt de travail anormalement prolongée.'

Il constate que le bilan complémentaire par arthroscanner en octobre 2021 a révélé une fissuration du bourrelet glénoïdien, entraînant une instabilité de l'épaule réparée par chirurgie en janvier 2022.

Il en résulte que le Professeur [S] ne conteste pas que l'ensemble des soins et arrêts est en lien avec les séquelles de l'accident du travail mais que la longueur des arrêts de travail aurait pu être raccourcie si un bilan complémentaire avait été réalisé plus tôt.

Cependant, rien ne permet d'affirmer que la situation de M. [U] aurait dû alerter son médecin traitant à réaliser un tel bilan dans un délai plus court que celui qui a été utilisé pour le faire.

En outre, cette absence de bilan précoce ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail et des soins.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation, par application de la présomption d'imputabilité.

La société n'apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser cette présomption. Dès lors la demande d'expertise, qui ne peut servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, sera rejetée.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Références

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a5993c619cd1f4a4425.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.