Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02080

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 juin 2021, après instruction du dossier du fait de réserves motivées de l'employeur, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02080 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJU3

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2025 par le pôle social du tribunal de NANTERRE

N° RG : 21/01594

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-sophie DISPANS

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1], Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), un accident survenu le 22 mars 2021 au préjudice de M. [V] [A], exerçant en qualité de manoeuvre, qui a déclaré avoir ressenti des douleurs lombaires en remplaçant des néons du local déchetterie.

Le 21 juin 2021, après instruction du dossier du fait de réserves motivées de l'employeur, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 31 août 2021, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2025, a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 21 juin 2021 de prendre en charge l'accident déclaré par M. [A] le 25 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 11 juin 2025 ;

- de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits relatés par le salarié;

en conséquence,

- de dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. [A] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.

A l'audience, la société précise qu'elle renonce au premier moyen tiré du non respect du contradictoire et du non respect des délais au cours de la procédure.

Elle ajoute qu'ayant un doute sur la matérialité de l'accident, elle a émis des réserves ; que le certificat médical initial date du lendemain de l'accident ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait relaté par le salarié.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2025 (RG 21.01594) par le tribunal judiciaire de Nanterre,

- de condamner l'employeur aux entiers dépens.

La caisse soutient que le certificat médical initial date du lendemain de l'accident, que l'employeur a été informé dès le lendemain, que les circonstances de l'accident rapportées dans la déclaration d'accident du travail et le constat médical sont concordantes, que le salarié travaille seul ce qui explique l'absence de témoin, que le médecin conseil a précisé que les lésions décrites sur le certificat médical sont imputables à l'accident du travail et que l'avis du médecin conseil s'impose à elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que la société renonce à son moyen tiré du non respect de la procédure et ne statuera que sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré.

Sur la matérialité du fait accidentel

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié, ou la caisse qui lui est subrogée, qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident s'est déroulé le 22 mars 2021 à 17 heures et que l'employeur a été informé le 23 mars 2021 à 9h30 alors que les horaires de travail du salarié étaient de 13 heures à 21h15.

Dans son questionnaire, M. [A] a précisé que M. [J], son chef d'équipe, était présent lors de sa première douleur lombaire quand il remplaçait des néons, mais qu'il était seul quand il a ressenti des douleurs lombaires une seconde fois alors qu'il manipulait des bidons de 20 litres et qu'il a averti M. [J] à sa sortie de sa séance d'ostéopathie le 23 mars 2021 après 9h30. M. [J] n'a pas été auditionné par la caisse.

Le certificat médical initial est en date du 23 mars 2021 et a donc été rédigé dans un temps proche de l'accident déclaré. La déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ne peuvent donc être qualifiés de tardifs.

La déclaration d'accident du travail précise qu'au cours du remplacement des néons du local déchetterie, 'le salarié aurait ressenti des douleurs lombaires.'

Le certificat médical initial du 23 mars 2021 fait état de 'Extension du rachis lombaire avec rotation - lombosciatalgie Dte impulsive'.

Comme l'a souligné la caisse, il existe une cohérence entre les douleurs du salarié et les constatations médicales.

L'employeur reconnaît que M. [A] travaillait seul. Il ne peut donc reprocher l'absence de témoin dans ce dossier.

L'employeur conteste essentiellement l'existence d'un fait accidentel et non les douleurs survenues au cours de l'exécution des tâches professionnelles de son salarié. Cependant la description de l'activité de M. [A], que reprend la société dans son questionnaire employeur, consiste à monter dans une nacelle élévatrice pour remplacer des réglettes de néon fixées en hauteur. Nécessairement, le salarié travaille les bras en l'air et se place dans des positions peu habituelles et contraignantes pour atteindre les néons, les extraire et les déposer. S'agissant d'une activité ponctuelle et non continue, ses postures doivent être considérées comme des gestes soudains et brusques pour le dos, caractéristiques d'un fait accidentel.

Il résulte de l'ensemble des pièces un faisceau d'indices graves et concordants caractérisant un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal, relevant que la société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine des lésions subies, a débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Sur les dépens

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a5d93c619cd1f4a443d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.