Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02079
- Solution
- Expertise
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 24 mars 2017, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 22 mars 2017 au préjudice de M. [L] [X], chef d'équipe, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial faisant état de 'brûlures chimiques du 2nd et 3ème degré des 2 membres inférieurs'.
- Procédure: Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
- Solution: Constate que si, dans son dispositif, la société a demandé la nullité du jugement, elle n'en fait pas état dans le corps de ses conclusions dans lequel elle sollicite la réduction du taux d'IPP à 5%. Au surplus, la société ne précise pas le motif de nullité du jugement mais invoque seulement sa réformation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du jugement. Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02079 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUZ
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01094
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Docteur [Z] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pôle juridique - Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2017, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 22 mars 2017 au préjudice de M. [L] [X], chef d'équipe, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial faisant état de 'brûlures chimiques du 2nd et 3ème degré des 2 membres inférieurs'.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 6 janvier 2022.
Le 9 février 2022, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 28 %.
Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 27 avril 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;
- débouté la société de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [X] au 6 janvier 2022, date de consolidation ;
- fixé à 28 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [X] au 6 janvier 2022 ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- d'annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juin 2025 ;
à titre principal,
- de désigner un médecin expert chargé d'évaluer le taux d'IPP de M. [X] ;
à titre subsidiaire,
- de fixer le taux d'IPP attribué à M. [X] à hauteur de 5%.
La société expose que le Professeur [C] a rendu un rapport en sollicitant la réduction du taux d'IPP à 5%, en présence d'une cicatrisation complète des zones brûlées, ou de simples ulcérations, sans séquelles fonctionnelles ou esthétiques et une résolution rapidement évolutive sous traitement d'une situation post-traumatique.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu ;
- de déclarer opposable à la société le taux d'IPP de M. [X] au titre de son accident du travail du 22 mars 2017 ;
- de débouter la société de son recours.
La caisse expose que le taux a été fixé par le médecin conseil au vu des séquelles de brûlures avec troubles sensitifs et état de stress post-traumatique ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux; que le médecin mandaté par la société occulte le stress post traumatique et les troubles sensitifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la Cour constate que si, dans son dispositif, la société a demandé la nullité du jugement, elle n'en fait pas état dans le corps de ses conclusions dans lequel elle sollicite la réduction du taux d'IPP à 5%. Au surplus, la société ne précise pas le motif de nullité du jugement mais invoque seulement sa réformation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du jugement.
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La Cour constate un grand écart dans l'appréciation du taux d'IPP entre le professeur [C] et le médecin conseil. La commission médicale confirme le taux retenu par le médecin conseil mais aucun rapport n'est produit pour expliquer ce taux de 28% au regard du barème, même s'il n'est qu'indicatif.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Docteur [Z] [W]
Expert à la Cour d'appel d'Amiens
CHU [Localité 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
03.22.08.77.56
[Courriel 1]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [X] à la suite de l'accident du travail du 22 mars 2017, la date de consolidation étant fixée au 6 janvier 2022 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde transmettra, sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 28 février 2027 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 29 avril 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Références
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a6093c619cd1f4a444d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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