Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02078
- Solution
- Expertise
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 novembre 2020, M. [Q] [I], tuyauteur au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'fibrose pulmonaire', sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 novembre 2020, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, asbestose.
- Procédure: Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
- Solution: Constate que si, dans son dispositif, la société a demandé la nullité du jugement, elle n'en fait pas état dans le corps de ses conclusions dans lequel elle sollicite la réduction du taux d'IPP à 0%. Au surplus, la société ne précise pas le motif de nullité du jugement mais invoque seulement sa réformation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du jugement. Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02078 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUV
AFFAIRE :
S.A.S. [1],
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 25/00588
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 3]
Docteur [C] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, M. [Q] [I], tuyauteur au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'fibrose pulmonaire', sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 novembre 2020, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, asbestose.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2019.
Le 21 septembre 2021, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 10 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;
- débouté la société de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] au 7 novembre 2019, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2020 ;
- fixé à 10% dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] au 7 novembre 2019, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2020 ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- au vu du rapport du Professeur [K], d'annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juin 2025 ;
- fixer le taux d'IPP attribué à M. [I] à hauteur de 0%.
La société expose que le Professeur [K] a rendu son rapport en sollicitant la réduction du taux d'IPP à 0%, en l'absence de maladie professionnelle due à une erreur de diagnostic ; que c'est à tort que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux sans y apporter la moindre explication.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
- de rejeter le recours de la société en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société aux entiers dépens d'instance, au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La caisse expose que le taux a été fixé par le médecin conseil au vu des séquelles, que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux ; que cette dernière avait pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles et de l'argumentaire du Professeur [K] pour retenir un taux de 10% ; que la société n'a pas contesté en son temps le caractère professionnel de la maladie et ne peut tenter de contester la décision de prise en charge dans le cadre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle estime une expertise inutile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la Cour constate que si, dans son dispositif, la société a demandé la nullité du jugement, elle n'en fait pas état dans le corps de ses conclusions dans lequel elle sollicite la réduction du taux d'IPP à 0%. Au surplus, la société ne précise pas le motif de nullité du jugement mais invoque seulement sa réformation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du jugement.
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Si la note médicale du Professeur [K] tend à la remise en cause du diagnostic de l'asbestose, alors que le tribunal a rappelé que le caractère professionnel n'était pas l'objet du litige, il a également indiqué qu'il n'y avait 'aucun signe clinique, aucune invalidité physique'.
Le docteur [F], pneumo-phtisiologue, a certifié, dans le certificat médical initial du 7 novembre 2020, 'que l'état de santé de [M. [I]] justifie la prise en charge pour maladie professionnelle N°30C (Fibrose pulmonaire en rapport avec l'exposition professionnelle à l'amiante).'
Le médecin conseil a noté, au titre des conclusions médicales sur les séquelles de la maladie 'asbestose débutante'.
Aucune séquelle due à la maladie n'est indiquée à aucun stade de la procédure.
L'avis de la commission médicale ne donne pas non plus d'élément sur les séquelles de la maladie.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Docteur [C] [H]
Expert à la Cour d'appel d'Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 4] - [Localité 8] [Adresse 5] 03.22.25.52.34
[Courriel 1]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] [I] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2020 pour asbestose, la date de consolidation étant fixée au 7 novembre 2019 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] transmettra, sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 28 février 2027 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 29 avril 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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