Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02074
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 16 septembre 2020, Mme [L] [A], exerçant en qualité d'agent de service au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (tableau 57)', à droite.
- Procédure: Par déclaration du 27 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare le recours de la société [1] en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] du 27 juillet 2021 recevable.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02074 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJTZ
AFFAIRE :
Société [1],
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00382
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2020, Mme [L] [A], exerçant en qualité d'agent de service au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (tableau 57)', à droite.
Par décision du 27 juillet 2021, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Contestant le caractère professionnel de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement en date du 28 mai 2025, relevant que la société avait été informée des voies et délais de recours, peu important à ce stade que le tribunal judiciaire désigné ne soit pas celui territorialement compétent, a :
- déclaré irrecevable l'action de la société en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [A] le 1er octobre 2019 ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la recevoir en son appel, le disant bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 mai 2025 en toutes ses dispositions ; ce faisant, statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre liminaire,
- de juger parfaitement recevable la requête du 27 mai 2022 aux fins de saisir le tribunal judiciaire de Pontoise ;
à titre principal,
- de constater que la caisse a violé le principe général du contradictoire à son égard ;
- en conséquence, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 1er octobre 2019 déclarée par Mme [A] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
- de constater que Mme [A] ne présentait pas l'affection prise en charge par la caisse 27 juillet 2021, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
- par conséquent, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 1er octobre 2019 déclarée par Mme [A] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle affection présentée par Mme [A] ;
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur. afin de déterminer si la maladie présentée par Mme [A] constatée le 1er octobre 2020 correspond à une
tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, en lui confiant la mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [A],
- prendre connaissance des résultats de l'IRM du 1er octobre 2019 et décrire les lésions figurant sur cette imagerie ;
- dire si à la date de la prise en charge du 27 juillet 2021, Mme [A] présentait l'affection suivante : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure suite au dépôt du rapport d'expertise ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux dépens.
A l'audience, et oralement, la caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la recevabilité et sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société devant le tribunal judiciaire de Pontoise
La société soutient que l'accusé de réception de la commission de recours amiable précise que le tribunal à saisir est le tribunal judiciaire de Bobigny alors que le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le requérant, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ; que les délais ne sont alors pas opposables à la société ; que le tribunal n'a pas pris en compte le fait que le recours était mixte.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Sur ce,
L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Selon l'article R. 142-6 du même code, lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 142-9-1 du même code,
'Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Conformément à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en résulte qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours et notamment la juridiction compétente, le délai de recours de deux mois, prévu par l'article R. 142-1-A, III, du même code, pour contester la décision d'un organisme de sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas (par exemple, 2e Civ. 27 juin 2024, n° 22-17.881, F-B).
En l'espèce, la société a formé deux recours contre la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] :
- un premier le 29 septembre 2021 devant la commission de recours amiable en contestation de la régularité de la procédure et du respect du principe du contradictoire, rappelant saisir en même temps la commission médicale de recours amiable en contestation de la désignation de la maladie ;
- un second du même jour devant la commission médicale de recours amiable en contestation de la désignation de la maladie déclarée, sollicitant la communication des éléments médicaux, à l'attention du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [B].
Par courrier du 11 octobre 2021, la commission de recours amiable a accusé réception du recours le 29 septembre 2021, précisant qu'à défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier, soit le 11 décembre 2021, la société disposait d'un délai de deux mois pour déposer une réclamation à l'encontre de la décision contestée auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
La société a son siège social à Saint-Ouen-l'Aumône, ville située dans le Val-d'Oise et le tribunal compétent était le tribunal judiciaire de Pontoise et non le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dès lors, le délai de forclusion pour saisir le tribunal judiciaire de Pontoise d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse n'a pas couru.
Au surplus, il ressort du jugement entrepris que la société a saisi le tribunal par requête déposée le 27 mai 2022. Par application des délais de l'article R. 142-9-1 susvisé, la société avait deux mois après le délai six mois de la commission pour rendre sa décision pour saisir le tribunal, le délai expirant donc le 29 mai 2022.
Il s'ensuit que la société était dans les délais quand elle a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 mai 2022.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable le recours en inopposabilité à l'encontre de la décision de la caisse du 27 juillet 2021.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société expose que la caisse ne l'a pas informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des dates d'échéance des différentes phases de consultation du dossier et qu'elle n'a pas pu compléter le dossier et formuler des observations.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
"Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
La société affirme ne pas avoir reçu le courrier prévu à l'article susvisé devant l'informer des différentes étapes de la procédure et du délai de dix jours au cours duquel l'employeur peut consulter le dossier et faire valoir ses observations.
La caisse ne produit aucune pièce et ne justifie pas de cette information.
Il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société. En conséquence, la décision du 27 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [A] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles sera déclarée inopposable à l'égard de la société.
Le jugement sera alors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours de la société [1] en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] du 27 juillet 2021 recevable ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] en date du 27 juillet 2021 de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Mme [L] [A] le 16 septembre 2020, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a6893c619cd1f4a447e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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