Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02067
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [T] [Q], salariée de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
- Procédure: Par déclarations du 25 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02067 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJTM
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01214
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel PRADEL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargéE d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Q], salariée de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [Q] a été déclaré consolidé à la date du 20 mai 2021.
Le 9 juillet 2021, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 23 %.
Contestant le taux de 23 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 20%, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée à M. [N], masseur kinésithérapeute.
Après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, par jugement du 11 avril 2025 a :
- déclaré recevable le recours de la société mais l'a dit mal fondé ;
- débouté la société de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
- confirmé, dans les rapports caisse/employeur, la décision de la commission médicale de recours amiable de la région Nouvelle-Aquitaine, prise lors de sa séance du 16 novembre 2021, fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Q] demeurant opposable à la société à la suite de sa maladie professionnelle déclarée selon certificat médical initial daté du 26 juillet 2019 ;
- débouté la société de l'intégralité des es demandes ;
- rappelé que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclarations du 25 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025 ;
à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,
- de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable doit être fixé à 12% ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle ;
- de prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
La société expose que la circonstance qu'un médecin de la commission médicale ait pu se prononcer un avis ne dispense pas la caisse de justifier sa décision d'autant qu'il n'y a pas de débat contradictoire devant la commission.
Elle ajoute que le médecin qu'elle a mandaté a relevé qu'il n'y avait pas de doléance de Mme [Q] et donc pas de nécessité de rajouter 5% pour la périarthrite scapulo-humérale ; que l'examen clinique est réduit à sa plus simple expression et incomplet ; qu'un taux de 12% répare suffisamment le préjudice de Mme [Q].
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
A l'audience, la caisse demande la confirmation du jugement et demande le rejet de la demande d'expertise formée par la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir repris les conclusions du médecin conseil, la note médicale du docteur [X], le barème applicable et le rapport de M. [N], expert, en a conclu au bien fondé de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 20% et au rejet d'une nouvelle expertise, la consultation étant claire et l'expert ayant répondu aux objections du médecin mandaté par la société.
La société n'apporte aucune pièce nouvelle et ne vise même pas le rapport de M. [N].
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Références
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a6b93c619cd1f4a44a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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