Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3
4ème Chambre Section 3Arrêt du 30 novembre 2023RG n° 22/01511
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ordonne une expertise sur pièces Désigne pour y procéder: Le docteur [J], en qualité d'expert, et en cas d'empêchement au docteur [Y] [O], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail le 31 mars 2020 de: Prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
- Procédure: La Cpam du Tarn a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2022.
- Solution: Infirme le jugement du Tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions, Avant dire droit; Ordonne une expertise sur pièces Désigne pour y procéder: Le docteur [J], en qualité d'expert, et en cas d'empêchement au docteur [Y] [O], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail le 31 mars 2020 de: Prendre connaissance des pièces transmises par les parties; Déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] en conséquence de son accident du travail du 8 septembre 2017.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
30/11/2023
ARRÊT N° 571/23
N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUQ
MS/MP
Décision déférée du 28 Mars 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 20/311
F. ALZINGRE
CPAM DU TARN
C/
[1]
INFIRMATION
EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
Mme [N] [R], employée au sein de la [1], a été victime d'un accident de travail le 8 septembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
La Cpam du Tarn a déclaré Mme [R] consolidée le 31 mars 2020 avec un taux d'incapacité de 10% au titre des séquelles 'd'une entorse grave du pouce droit, chez une droitière avec fracture trapézoïdale ayant nécessité une chirurgie compliquée d'une AGND actuellement au premier plan et responsable d'une impotence partielle douloureuse du pouce sur état antérieur avec douleur chronique de la main'.
Cette décision a été notifiée à la [1], le 9 avril 2020.
La [1] a contesté ce taux devant la commission de médicale de recours amiable(Cmra) de la caisse.
Sans réponse après un délai de 4 mois, par requête du 27 novembre 2020, la [1] a contesté la décision implicite de rejet devant le Tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 28 mars 2022, le Tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré inopposable à la [1] la décision rendue le 9 avril 2020 par la Cpam, attribuant à Mme [R] un taux d'Ipp de 10% en réparation des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime.
- condamné la Cpam aux dépens.
Le Tribunal a considéré que l'employeur n'a pu valablement exercer ses droits de la défense en l'absence de communication par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin désigné par ses soins du rapport médical.
La Cpam du Tarn a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse demande à la cour de :
- déclarer opposable à la [1] la décision rendue le 9 avril 2020, attribuant à Mme [R] un taux d'Ipp de 10% en réparation des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime
- confirmer la décision rendue le 9 avril 2020 attribuant à Mme [R] un taux d'IPP de 10% en réparation des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime.
Au soutien de son appel, la Cpam du Tarn affirme que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles de Mme [R] n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la Cpam.
Elle ajoute avoir par ailleurs transmis le rapport médical à la juridiction de première instance.
Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la [1] demande à la Cour de :
- constater que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical,
- dire que la concluante a été privée d'un débat contradictoire et n'a pas pu exercer un recours effectif,
- juger la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'Ipp de 10% à Mme [R] inopposable à l'égard de la [1],
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'Ipp attribué à Mme [R],
- nommer tel expert,
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'Ipp
- réduire à de plus justes proportions le taux d'Ipp attribué à Mme [R]
Au soutien de ses prétentions, l'employeur affirme qu'aucune des obligations de communication n'a été respectée et affirme que le rapport médical ne lui a pas été communiqué en phase précontentieuse devant la Cmra, ni en phase contentieuse devant le tribunal judiciaire.
Elle ajoute qu'à ce jour, la caisse ne lui a toujours pas envoyé ce rapport.
L'audience s'est déroulée le 19 octobre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Motifs:
Le code de la sécurité sociale organise les modalités de transmission du rapport médical d'évaluation de l'incapacité d'un salarié à son employeur.
En phase pré-contentieuse, soit avant la saisine du Tribunal il est prévu, aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, "Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification."
L'article R. 142-8-2 du même code , dans sa rédaction, applicable au litige, précise que "le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l' avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l' avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente".
Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige," Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l' avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification".
Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code , dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, "L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande."
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code .
L'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ne peut donc résulter de l'inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d'absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d'un recours contentieux.
En l'espèce, par courrier recommandé du 11 juin 2020, l'employeur a sollicité auprès de la commission médicale de recours amiable de la Cpam du Tarn la communication au Docteur [A] des pièces médicales du dossier concernant Mme [R].
Ces pièces n'ont pas été transmises.
Ce défaut de transmission en phase pré contentieuse ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision et le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux devant les juridictions compétentes, la communication d'un tel rapport est nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.
En l'espèce, l'employeur a de nouveau sollicité par courrier officiel adressé à la caisse le 27 novembre 2020, le rapport médical.
La caisse a communiqué ces pièces à l'attention du greffe du Tribunal judiciaire d'Albi, mais n'a pas transmis directement le rapport au médecin désigné.
Dès lors, en cause d'appel, afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'incapacité présenté à la date de consolidation par Mme [R], expertise au cours de laquelle le rapport d'évaluation des séquelles devra être transmis à l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions,
Avant dire droit ;
Ordonne une expertise sur pièces
Désigne pour y procéder :
Le docteur [J], en qualité d'expert, et en cas d'empêchement au docteur [Y] [O], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail le 31 mars 2020 de :
Prendre connaissance des pièces transmises par les parties;
Déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] en conséquence de son accident du travail du 8 septembre 2017;
Dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'Ipp de l'assuré et notamment: le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [A], désigné par l'employeur;
Dit que la caisse nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise,
Dit que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties au plus tard le 30 mai 2024;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 septembre 2024 à 14h00
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2026.
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