Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3
4ème Chambre Section 3Arrêt du 27 juin 2024RG n° 22/04017
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 3 décembre 2021, après échec de la tentative de conciliation, M.[T] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Éléments du litige : Il résulte de ces éléments que M.[T], mécanicien à la centrale nucléaire de production d'électricité de [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) à compter de 2003, chargé de la maintenance et du dépannage du matériel, essentiellement mécanique, n'a pas effectué de travaux de production l'amenant à manipuler ni utiliser des matériaux ou produits contenant de l'amiante.
- Solution : Autre décision avant dire droit.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
27/06/2024
ARRÊT N° 203/24
N° RG 22/04017 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAU
NA/MP
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (21/00361)
G. VIVIEN
ELECTRICITE DE FRANCE
C/
[P] [T]
[1]
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
CPAM DU TARN-ET-GAR ONNE
AVANT DIRE DROIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Tristan NEZRY du cabinet substituant Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Me Cyril de WALQUE du cabinet substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
[2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
CPAM TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] [T] a été employé par la société [3] de [4] ([5]) du 1er août 1994 au 31 juillet 2019, et affecté à la centrale nucléaire de production d'électricité de [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) à compter de 2003.
Il a déclaré le 25 octobre 2019 être atteint de plaques pleurales, constitutives d'une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial du 25 septembre 2019.
Le 11 juin 2020, la CPAM de Tarn-et-Garonne, après avoir considéré que la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau 30 des maladies professionnelles n'était pas remplie, et après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M.[T], désignée au tableau 30 des maladies professionnelles.
La CPAM de Tarn-et-Garonne a retenu un taux d'incapacité permanente de 8% à la date de consolidation de l'état de santé de M.[T], soit le 10 octobre 2020.
En contradiction avec la CPAM, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont M.[T] relève pour le versement de l'indemnisation de son incapacité permanente, a notifié le 5 août 2021 une attribution de capital pour un taux d'incapacité permanente partielle reconnu de 5%, taux que M.[T] a contesté.
Par requête du 3 décembre 2021, après échec de la tentative de conciliation, M.[T] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- Dit que la maladie constatée par M.[P] [T] le 9 avril 2019 est une maladie d'origine professionnelle,
- Dit qu'elle est due à la faute inexcusable de la société [5],
- Ordonné la majoration du capital servi à M.[P] [T] à son taux maximal,
- Fixé à la somme de 18.000 euros l'indemnisation des souffrances de M.[P] [T],
- Fixé à la somme de 10.000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément de M.[P] [T],
- Dit qu'en conséquence la CNIEG devra verser à M.[T] la somme totale de 28.000 euros en réparations de ses préjudices, sauf son recours;
- Condamné la société [5] à payer à M.[P] [T] la somme de 2.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour d'appel de:
* A titre principal :
- juger que l'action en reconnaissance pour faute inexcusable est sans objet dans la mesure où il n'est pas prouvé que cette pathologie prise en charge après avis du [6] soit d'origine professionnelle ;
- débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes;
* A titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit la saisine d'un second CRRMP en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale;
* A titre très subsidiaire :
- juger qu'[5] n'a commis aucune faute inexcusable ;
- débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes;
* A titre infiniment subsidiaire :
- juger que M.[T] n'établit pas l'importance des préjudices physiques et moraux qu'il invoque et des indemnisations versées et ramener ces indemnisations à de plus justes proportions ;
- débouter de ses demandes au titre du préjudice d'agrément;
* En tout état de cause
- déclarer la décision opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
- condamner M.[T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] soutient en premier lieu que la preuve du caractère professionnel de la maladie n'est pas rapportée. Elle se prévaut du rapport d'enquête administrative de la CPAM, qui conclut que ' les seuls éléments en notre possession ne permettent pas d'être affirmatifs sur une exposition à des poussières d'amiante qu'aurait pu subir M.[T] durant son parcours professionnel et notamment au sein du CNPE de [Localité 7]', et conclut que M.[T] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où la pathologie n'a pas été contractée dans les conditions mentionnées au tableau 30 des maladies professionnelles. Elle indique également que la pathologie n'est pas caractéristique d'une exposition professionnelle à l'amiante. En second lieu, la société [5] conteste toute faute inexcusable de sa part. Elle considère qu'il est impossible de déduire des fonctions exercées par M.[T] qu'il aurait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, et dans des conditions fautives. Elle relève l'absence de preuve de la conscience du danger, alors que l'activité de M.[T] ne l'a jamais exposé à un environnement de travail présentant de l'amiante à l'état libre dans l'atmosphère puisque cette dernière était 'emprisonnée' dans des matériaux non friables, et qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché aucun manquement compte-tenu de la règlementation applicable à l'époque et des connaissances scientifiques disponibles pour l'activité exercée par [5]. Elle soutient également que M.[T] ne rapporte pas la preuve d'un manquement d'[5] aux obligations légales et réglementaires, alors qu'elle a mis en place des mesures de prévention adaptées au vu du risque évalué, dès 1976, et des mesures spécifiques aux lieux de travail de M.[T], en réalisant des repérages dès 1997.
M.[T] demande confirmation du jugement, et y ajoutant, fixation de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12.480 euros, et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. A titre subsidiaire, il demande la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M.[T] soutient, en ce qui concerne le caractère professionnel de sa maladie, qu'il remplit toutes les conditions du tableau 30B, qui vise une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer la maladie. Il indique que lors de l'instruction, la caisse était insuffisamment informée sur son exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle, mais qu'il produit des attestations de trois collègues qui démontrent une telle exposition. En ce qui concerne la faute inexcusable de la société [5], il soutient que son employeur n'a pas respecté la réglementation applicable depuis 1893, puisqu'il existait avant le décret du 17 août 1977 une réglementation générale sur les poussières, qui s'appliquait également aux poussières d'amiante, et qu'[5] n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection nécessaires pour préserver les salariés des risques qu'ils encouraient. Il indique avoir travaillé au contact permanent de l'amiante, dans des locaux empoussiérés, sans aucune protection ni information, pendant toute sa carrière professionnelle. En ce qui concerne la réparation de son préjudice, il demande, en plus des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en se prévalant des arrêts rendus par la cour de cassation le 20 janvier 2023.
La CPAM de Tarn-et-Garonne demande sa mise hors de cause. Elle rappelle qu'elle a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais que la [7] doit seule supporter la charge des conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique avoir notifié à tort un taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) n'a pas comparu mais a écrit à la cour pour indiquer s'en remettre à son appréciation.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) n'a pas comparu.
MOTIFS
A l'appui de son recours, la société [5] soutient en premier lieu que la preuve du caractère professionnel de la maladie n'est pas rapportée. Elle ne conteste pas que M.[T] souffre d'une maladie désignée au tableau 30 des maladies professionnelles, mais conclut qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité visée par l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la pathologie n'a pas été contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Elle indique également que la maladie n'est pas caractéristique d'une exposition professionnelle à l'amiante.
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, dont les plaques pleurales prévues par le tableau 30 B, est la suivante: 'Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En l'espèce, l'enquêteur assermenté de la CPAM, après avoir rappelé que le tableau 30B ne prévoit pas, pour les plaques pleurales, de durée d'exposition au risque, et noté que le délai de prise en charge de 40 ans prévu au tableau serait respecté, relève, en ce qui concerne la description des travaux effectués par M.[T], le parcours professionnel suivant:
' 1984 - 1994: électrotechnicien (société [8] / [Localité 1]): dépannage et maintenance dans des stations de gestion des eaux (potables, usées et irrigation), interventions sur les armoires et coffrets électriques (basse tension), fixation de coffrets, interventions exceptionnelles sur électrovannes, tuyauteries, vannes et canalisations (joints caoutchouc en général), raccordements et sertissages, pas de soudure, interventions dans bâtiments anciens,
- 1994 - 2003 : travail identique au précédent pour le compte d'[5], interventions essentiellement sur les stations de bords de Garonne, travaux de mécanique en sus (changement de roulements...),
- 2003 - 2018: mécanicien au sein du CNPE de [Localité 7] : maintenance et dépannage du matériel mécanique (90% environ) et électrique, intervention sur des fraiseuses, des tours, de l'outillage spécifique..., travail effectué en 'atelier chaud' (local fermé, hauteur de plafond de plus de 10m), ponçage en 2010 environ du sol de cet atelier par des collègues à proximité pendant plusieurs jours (peinture et béton qui contiendraient de l'amiante)'
L'enquêteur conclut que 'les seuls éléments en notre possession ne permettent pas d'être affirmatifs sur une exposition à des poussières d'amiante qu'aurait pu subir M.[T] durant son parcours professionnel et notamment au sein du CNPE de [Localité 7]. Il y a donc lieu de soumettre ce dossier pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles'.
Il résulte de ces éléments que M.[T], mécanicien à la centrale nucléaire de production d'électricité de [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) à compter de 2003, chargé de la maintenance et du dépannage du matériel, essentiellement mécanique, n'a pas effectué de travaux de production l'amenant à manipuler ni utiliser des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Il n'est pas davantage établi qu'il ait exécuté de travaux de maintenance effectués sur des matériels à base d'amiante.
M.[T] indique que lors de l'instruction, la caisse était insuffisamment informée sur son exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle. Il produit les attestations de trois collègues, et soutient qu'il a été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante en travaillant dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Il invoque une exposition environnementale, pour avoir travaillé aux côtés d'ouvriers chargés de la réfection d'un local dont il s'est avéré que la peinture poncée en sa présence contenait de l'amiante.
M.[F] atteste que ' - Durant une certaine période, à l'atelier 'chaud' du bâtiment [Etablissement 1], des travaux de réfection du sol ont été réalisés.
- Dans le BR (bâtiment réacteur), des traces d'amiante ont été trouvées dans la peinture'.
M.[J] indique que M.[T] 'travaillait à l'atelier chaud sur du matériel présentant de l'amiante. Cependant, il n'en avait pas la connaissance car il travaillait sans dossier. Il devait donc faire son analyse de risque seul. Rien ne lui permettait de savoir si, lors de son activité, il pouvait se trouver en présence de ladite amiante. Il n'a pas non plus de régime de travail pour l'aider à déceler cela. Le bureau dans lequel se trouvait M.[T] avait de l'amiante dans les faux plafonds ainsi que dans les sols. Cependant, des travaux y ont été faits il y a quelques années, sans prendre de dispositions particulières'.
M.[Y] atteste que 'Des travaux de rénovation ont été effectués dans certains locaux à proximité desquels M.[T] a été amené à intervenir à de très nombreuses reprises. Certes, l'accès à ces locaux était interdit mais ils n'étaient pas confinés et les poussières provoquées par les travaux sur les sols pouvaient se disséminer dans l'ensemble du bâtiment concerné. Ces travaux se sont déroulés dans le bâtiment dit 'atelier chaud' et les sols ont été complètement rénovés à l'époque où nous étions en activité. Des travaux de rénovation complète ont été effectués également au sein du bâtiment '[Localité 8]'. Les bureaux que nous occupions pour la section 'PTM' étaient concernés par ces travaux. Tous ces bureaux ont été refaits du sol au plafond et là encore les travaux n'ont pas été confinés. Si les matériaux contenaient de l'amiante, les poussières ont pu se répandre dans l'ensemble du bâtiment. Concernant ces travaux, nous n'avions pas de précaution particulière pour nous protéger car aucune information ne nous a été communiquée, ni de la part des entreprises intervenantes, ni de la part d'[5], pour nous avertir d'un danger d'inhalation'.
Il est inexact, comme l'indique M.[J], que les faux-plafonds du bureau occupé par M.[T] ou l'atelier où il travaillait aient contenu de l'amiante. Concernant le bâtiment [Localité 8] et l'atelier chaud:
- le diagnostic technique amiante (DTA) réalisé en 1998 (p 40, 112) démontre l'absence de faux plafond dans le bureau et les réserves de ce bâtiment, et l'absence d'amiante dans les faux plafonds des autres locaux du bâtiment, comme le laboratoire chaud;
- le DTA réalisé en janvier 2006 (annexe 1) démontre également, concernant le bâtiment Guyenne, l'absence de matériaux contenant de l'amiante, dans l'atelier (hall, bureau, autres locaux), comme dans le magasin outillage (bureau, magasins); l'amiante n'a été repérée que ponctuellement (p 6), notamment au sous-sol, ou dans les dalles de sol d'une coursive du 2ème étage;
- le DTA réalisé en juillet 2006 concernant le bâtiment laverie et l'atelier chaud (p3) n'a pas non plus recensé de matériaux et produits contenant de l'amiante; le rapport ne relève que la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, qui n'ont pas fait l'objet de prélèvements pour ne pas les dégrader.
Il résulte en revanche du DTA de 1998 (p 5), comme de celui de janvier 2006 (p 6), que la présence d'amiante a été ponctuellement décelée à différents endroits de la centrale, et plus particulièrement, concernant le bâtiment Guyenne, dans les dalles de sol d'une coursive de l'étage et dans un passage coupe-feu du sous-sol. Les diagnostics précisent, compte tenu notamment de l'état de conservation des matériaux, qu'aucune surveillance particulière n'est prescrite, mais que 'les risques liés à la libération de poussières d'amiante seront à prendre en compte lors des travaux à venir sur ces matériaux ainsi que dans le cadre d'opération de retrait de ces matériaux en vue de leur élimination'.
La présence ponctuelle d'amiante dans certains locaux de la centrale ne suffit pas à établir une exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante, puisque l'amiante emprisonnée dans des matériaux sur lesquels le salarié n'intervenait pas n'est pas susceptible de l'avoir exposé à l'inhalation de fibres d'amiante.
MM.[F] et [Y] évoquent, sans les dater, des travaux de réfection effectués dans le bâtiment Guyenne, et notamment des travaux de réfection des sols de 'l'atelier chaud'. Les différents DTA n'ont pas révélé la présence d'amiante dans les sols de l'atelier ni des laboratoires. M.[Y] précise également que lors des travaux l'accès aux locaux était interdit. En toute hypothèse, il ne peut être déduit de travaux occasionnels, réalisés en 2010 selon les indications données par M.[T] à l'enquêteur, d'exposition habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante. Enfin, les mesures d'empoussièrement produites par la société [5], réalisées en 2016 dans le bâtiment Guyenne et l'atelier, en 2017, en 2019 dans le bâtiment réacteur, ou en 2021 dans le bâtiment Guyenne, n'ont pas révélé la présence de fibres d'amiante.
M.[T], qui ne démontre pas la réalisation de travaux l'exposant habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, ne peut donc pas bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle, en application de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, dès lors qu'il est atteint d'une maladie désignée au tableau 30B, cette maladie peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par son travail habituel, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] Midi-Pyrénées conclut dans son avis du 8 juin 2020 qu' '[Localité 10] égard aux caractéristiques de la profession et aux données de la littérature mises à notre disposition, il est possible de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l'activitée réalisée'.
L'avis de ce comité étant contesté, il est nécessaire, en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, avant dire droit sur l'ensemble des demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 11], pour donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M.[T] le 25 octobre 2019, soit des plaques pleurales, et le travail habituel de la victime;
Dit que la CPAM de Tarn-et-Garonne doit communiquer à ce nouveau comité régional le dossier complet de ses investigations;
Renvoie l'affaire à l'audience du 3 avril 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4843b093c619cd1f49bf52
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4843b093c619cd1f49bf52.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
