Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3

4ème Chambre Section 3Arrêt du 21 septembre 2023RG n° 22/00259

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Expertise
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son employeur a émis des réserves dans sa déclaration d'accident du travail établie le 26 novembre 2018.
  • Éléments du litige : En revanche, en application de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute, qui constitue un fait nouveau postérieur à la consolidation des lésions, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail que si elles s'y rattache par un lien direct et exclusif.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [J]; Statuant à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

21/09/2023

ARRÊT N° 420/23

N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSC4

MPB/MP

Décision déférée du 08 Novembre 2021 - Pole social du TJ de [Localité 1] (20/382)

[Z] [K]

[B] [J]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [Y] [U] (représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffières, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN et lors du délibéré : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [J], conducteur dans la société [1] [Localité 1], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2018, lui ayant occasionné un mal de dos lors du chargement d'une palette.

Le certificat médical initial, établi le 23 novembre 2018, a noté une 'sciatique gauche + lombalgie aiguë'.

Son employeur a émis des réserves dans sa déclaration d'accident du travail établie le 26 novembre 2018.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à M. [Q] [J], par courrier du 18 février 2019, sa décision de prendre en charge l'accident du 22 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.

Un certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019 a en outre mentionné les lésions de 'hernies discales étagées de L2-L3 à [Localité 4] avec lombalgie et sciatalgie gauche'.

Par courrier du 18 février 2019, la CPAM, estimant que ces nouvelles lésions étaient sans relation avec l'accident du travail du 22 novembre 2018, a refusé de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

M. [Q] [J] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée en application des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale par le docteur [L], qui a conclu dans son rapport du 5 juin 2019 à l'absence de lien de causalité certain et indiscutable entre l'accident du travail du 22 novembre 2018 et les lésions signalées le 4 janvier 2019, et a considéré que l'état de santé de M. [J] relatif au fait accidentel pouvait être considéré consolidé le 3 janvier 2019.

Par deux courriers du 16 septembre 2019, la CPAM a notifié à M. [J] les conclusions du docteur [L], d'une part quant à l'absence de lien de causalité certain et indiscutable avec l'accident du 22 novembre 2018, et d'autre part quant à la fixation de sa consolidation au 3 janvier 2019.

M. [Q] [J] a saisi de sa contestation la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 19 février 2021.

Il a alors saisi le tribunal judiciaire.

Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de M. [Q] [J] et confirmé la décision de la commission de recours amiable.

M. [Q] [J] a relevé appel le 12 janvier 2022.

Par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2022 maintenues à l'audience, M. [Q] [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :

- à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de dire s'il est permis d'affirmer avec certitude que les lésions de 'hernies discales étagées de L2-L3 à L5-S1 avec lombalgie et sciatique gauche' sont totalement indépendantes de l'accident du 22 novembre 2018 et qu'il n'a joué aucun rôle dans leur apparition ou leur développement, et fixer la date de consolidation ;

- à titre subsidiaire, d'écarter l'expertise du docteur [L], et d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise aux fins de préciser si la lésion constatée par le certificat médical du 4 janvier 2019 fait partie des lésions non détachables de l'accident du 22 novembre 2018 et fixer la date de consolidation.

Se fondant sur l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que les nouvelles lésions, si elles apparaissent avant la date de la consolidation, doivent être rattachées à l'accident du travail, sauf si l'organisme social démontre que l'activité professionnelle de la victime n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion et que, a contrario, la rechute ne bénéficiant pas de la présomtion d'imputabilité, c'est à la victime de prouver le lien direct entre l'accident du travail initial et son nouvel état physique.

Il soutient que les lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019 sont de nouvelles lésions et non une rechute et sont régies par la présomption d'imputabilité à l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2018.

Il rappelle que le 22 novembre 2018, lors d'une manutention de palette, il s'est blessé au niveau du dos, et que l'IRM réalisée le 11 décembre 2018 a mis en exergue des hernies discales L2-L3 à L5-S1, détaillées dans le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019.

Il affirme que ces dernières lésions internes étaient bien présentes le jour de l'accident du 22 novembre 2018 mais non identifiées.

S'il admet avoir été victime en 1992 d'un accident du travail ayant provoqué des lésions au niveau du dos pour lesquelles il avait subi une opération d'une hernie discale L3-L4, il soutient qu'il n'a pas souffert, depuis lors, de ces lésions et que le scanner du rachis lombaire réalisé le 19 mars 1018, avant l'accident, a fait ressortir l'existence de protusions discales sur les différents étages, tandis que l'IRM réalisée le 11 décembre 2018, après l'accident du travail, a révélé des hernies discales étagées.

Il en déduit que l'accident du 22 novembre 2018 a entraîné l'apparition des hernies.

Il précise que son état antérieur ne l'a jamais empêché d'exercer ses activités professionnelles pendant 26 ans et qu'il est dès lors nécessaire de faire vérifier par une nouvelle expertise le rôle de l'accident du travail du 22 novembre 2018 dans la manifestation des lésions mentionnées dans le certificat du 4 janvier 2019, et sollicite le report de la date de consolidation.

Par conclusions remises à la cour le 10 janvier 2023, maintenues à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d'entériner le rapport du docteur [L] et de débouter M. [Q] [J] de ses demandes.

Se fondant sur l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l'avis technique du médecin expert, clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse et à la juridiction saisie.

Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité visée à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ne couvre que les lésions initiales médicalement constatées dans un temps proche de l'accident et qu'une circulaire (CNAM CIR-14/2018, 12 juill. 2018, p.4) indique que s'agissant des lésions nouvelles intervenues avant la consolidation, elles sont couvertes par la présomption d'imputabilité de l'accident au travail dès lors qu'elles présentent un lien médical avec cet accident, qui doit être établi par le médecin conseil.

Elle souligne cependant qu'en l'espèce, ce lien a été écarté tant par le médecin conseil que par le docteur [L], expert.

Elle précise que bien que l'état de santé de M. [J] en lien avec l'accident du 22 novembre 2018 ait été consolidé au 3 janvier 2019 puisque son état de santé en rapport avec cet accident n'était plus évolutif, les hernies discales résultant d'un état pathologique antérieur ont entraîné un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie, du 4 janvier 2019 jusqu'au 3 mars 2020.

À l'audience du 22 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.

MOTIFS

Sur l'imputabilité des lésions en litige

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

En ce qui concerne les lésions nouvelles antérieures à la consolidation, il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en établissant que l'accident ou les lésions consécutives ont une cause totalement étrangère au travail.

En revanche, en application de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute, qui constitue un fait nouveau postérieur à la consolidation des lésions, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail que si elles s'y rattache par un lien direct et exclusif.

Par voie de conséquence, s'agissant d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail, constitutive d'une rechute, le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué.

En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise du docteur [L] critiqué, procédant de l'examen du dossier médical de M. [J], que l'accident du travail du 22 novembre 2018 a entraîné 'une exacerbation douloureuse d'un état antérieur évolutif sans aggravation lésionnelle sous-jacente'.

L'expert considère que 'les hernies discales décrites dans le certificat médical de prolongation correspondent à un état antérieur'.

Pourtant, l'exacerbation douloureuse qu'il a relevée dans son rapport en lien avec l'accident du 22 novembre 2018 doit conduire à vérifier si cet accident du travail a eu un rôle dans l'apparition des lésions mentionnées dans le certificat médical du 4 janvier 2019.

Une réponse affirmative à cette question pourrait emporter des conséquences sur la date de consolidation, au vu de ces lésions nouvelles.

Dès lors, le surplus des moyens des parties étant réservé, l'appréciation médicale du lien entre les lésions mentionnées dans le certificat du 4 janvier 2019 et l'accident du 22 novembre 2018, et sa portée sur la date de consolidation, justifie qu'une mesure d'expertise avant dire droit soit ordonnée.

L'expertise aura lieu sans consignation préalable, les honoraires du médecin expert étant pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens sont réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [J] ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, et avant dire droit sur le surplus,

Ordonne une expertise, et désigne pour y procéder le docteur [H] [G],

ou en cas d'empêchement le docteur [W] [E],

lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [Q] [J] qui lui sera remis par le médecin conseil de la caisse et des documents médicaux en possession de M. [Q] [J] ;

- convoquer la CPAM de la Haute-Garonne et M. [Q] [J] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;

- dire s'il existe un lien entre les lésions de 'hernies discales étagées de L2-L3 à L5-S1 avec lombalgie et sciatalgie gauche' décrites sur le certificat médical du 4 janvier 2019 et l'accident du travail du 22 novembre 2018 ;

- dans l'affirmative, fixer la date de consolidation au vu de ces lésions nouvelles ;

- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;

Dit que la CPAM de la Haute-Garonne devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

Dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 20 juin 2024 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

ExpertiseAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4843d393c619cd1f49c051.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.