Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/01347
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2025.
- Procédure: Par ailleurs, il résulte de la déclaration d'appel que le recours de Mme [I] est limité aux chefs du dispositif par lesquels le tribunal: ' déclare la [1], en qualité d'employeur, recevable à contester le caractère professionnel de la maladie; ' a déclaré la [1] [3], en qualité d'employeur, recevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie du 12 juillet 2020; ' a désigné le [4] comme second [5]; ' a organisé la transmission du dossier à ce CRRMP; ' a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis de ce comité, en réservant les frais et dépens.
- Solution: Prononce une fin de non recevoir et ordonne avant dire droit une mesure d'expertise a, ce faisant, tranché une partie du principal, en sorte qu'il serait susceptible d' appel immédiat comme les jugements qui tranchent tout le principal, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 544. En l'espèce, en premier lieu, il résulte du jugement déféré que sur la contestation du caractère professionnel de la maladie en cause par la [1], Mme [I] demandait que la Caisse soit déclarée irrecevable à contester sa propre décision de prise en charge; la [1] demandait, à l'inverse, d'annuler l'avis du [2] et de débouter Mme [I] pour absence de caractère professionnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées la [1] en sa direction des ressources humaines
- Conclusions notifiées Mme [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale
N° RG 25/01347 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMKC
Madame [X] [I]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITÉ SOCIALE DE [Localité 3] CGSSR, ès qualité d'organisme social (Caisse d'assurance maladie)
Direction des Ressources Humaines
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 3] En qualité d'organisme de sécurité sociale
Service des risques professionnels
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 juin 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, assistée de de Nadia HANAFI, greffier, lors de l'audience de conférence du président le 02 juin 2026 à 14H,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 septembre 2025 le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
- déclaré Madame [X] [I] recevable en son action en reconnaissance de la faute
inexcusable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion dans la survenue de la maladie professionnelle du 12 juillet 2020 ;
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 1] ;
- déclaré la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en sa qualité d'employeur recevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie du 12 juillet 2020 déclarée par Mme [I] ;
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue par le tribunal dans l'instance RG 23-810 ;
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie ' Direction Régionale Service Médical Languedoc [Localité 6] ' Secrétariat CRRMP ' CEPRA ' [Adresse 5], avec pour mission de :
(....)
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à réception de l'avis de ce comité ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de l'audience à réception de l'avis du comité ;
- réservé les frais et les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. ».
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2025.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 1er avril 2026, la [1] en sa direction des ressources humaines demande au vu des articles 122 à 125, 544 et 545 du code de procédure civile de :
' JUGER IRRECEVABLE l'appel interjeté par déclaration d'appel n°24/01044 du 20 octobre 2025, comme ayant été interjeté à l'encontre d'un jugement avant dire droit
DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [I] à verser à l'employeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens d'appel.'
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 30 mai 2026, Mme [I] demande de :
'' JUGER RECEVABLE l'appel interjeté par Madame [X] [I] par déclaration d'appel n°25/01044 du 20 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION le 10 septembre 2025 ;
' DEBOUTER la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE à verser à Madame [X] [I] la somme de 800,- euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' RESERVER les dépens.'.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Selon l'article 544 alinéa 1 du code de procédure civile les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d' appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'alinéa 2 précise qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d' appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en ressort que le principe posé par l'article 545 est celui de l' appel différé des jugements qui ne statuent pas sur le fond, sauf les hypothèses de l'article 544 qui institue des exceptions à ce principe.
La question soumise est celle de savoir si le jugement qui prononce une fin de non recevoir et ordonne avant dire droit une mesure d'expertise a, ce faisant, tranché une partie du principal, en sorte qu'il serait susceptible d' appel immédiat comme les jugements qui tranchent tout le principal, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 544.
En l'espèce, en premier lieu, il résulte du jugement déféré que sur la contestation du caractère professionnel de la maladie en cause par la [1] , Mme [I] demandait que la Caisse soit déclarée irrecevable à contester sa propre décision de prise en charge ; la [1] demandait, à l'inverse, d'annuler l'avis du [2] et de débouter Mme [I] pour absence de caractère professionnel.
Le jugement déféré déclare la [1] recevable, en sa qualité d'employeur, à contester le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] dans l'instancequi lui était soumise.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration d'appel que le recours de Mme [I] est limité aux chefs du dispositif par lesquels le tribunal :
' déclare la [1] , en qualité d'employeur, recevable à contester le caractère professionnel de la maladie ;
' a déclaré la [1] [3], en qualité d'employeur, recevable en sa contestation du caractère
professionnel de la maladie du 12 juillet 2020 ;
' a désigné le [4] comme second [5] ;
' a organisé la transmission du dossier à ce CRRMP ;
' a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis de ce comité, en
réservant les frais et dépens.
Ce chef :
' rejette en substance la demande d'irrecevabilité de Mme [I] ;
' ouvre la voie à la demande principale de la [1] de débouté pour absence de
caractère professionnel ;
' « valide » donc une notion de fond, qui consisterait à accepter une fiction juridique contra
legem qui permettrait le dédoublement artificiel de la personnalité juridique de la [1]
(caisse / employeur) pour lui permettre de contester sa propre décision de prise en charge.
Or, le principal qui fait référence à l'objet du litige ne se confond pas avec le fond du litige. Ainsi un jugement peut avoir tranché une partie du litige principal, sans s'être prononcé sur le fond de ce litige.
En l'espèce, l'objet du litige repose de façon substantielle sur la convention de délégation conclue le 26 juillet 2022 entre la [1] , la CPAM de Seine [Localité 1] et les directions régionales du service médical, aux termes de laquelle :
' la commission de recours amiable compétente est celle de la CGSSR ;
' et la CGSSR « fait sienne la décision » de la CPAM prenante et « la défend » sur la base d'un
mémoire établi par cette dernière.
Ainsi, en application de cette convention, la décision de prise en charge contestée par la [1] est juridiquement la sienne, de sorte que la question de savoir si elle peut, en tant qu'« employeur », en contester le bien-fondé dans la présente instance, est un point déterminant du principal pour trancher le cas de Mme [I].
Dès lors, en déclarant la [1] recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] le tribunal a tranché une partie du principal.
Il s'agit donc bien d'un jugement mixte qui peut faire immédiatement l'objet d'un appel pour la partie du litige qui a été tranchée sur le fond.
Il s'ensuit que l' appel interjeté le 17 octobre 2025 du jugement rendu le 10 septembre 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion est recevable .
L'affaire n' étant pas en état d'être jugée, sera fixée à l'audience de conférence du président du 1er septembre 2026 à 14H .
Il convient de condamner la [1], en sa direction des ressources humaines, aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu au stade de la procédure à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, statuant sur incident, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et susceptible de déféré dans les connditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable l' appel immédiat interjeté le 17 octobre 2025 par Mme [I] du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la réunion le 10 septembre 2025 ;
Renvoyons l'affaire à la conférence président du 1er septembre 2026 à 14h ;
Condamnons la [1], en sa direction des ressources humaines, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu au stade de la procédure à condamnation en application des dispositions ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier
Nadia HANAFI
La présidente
Corinne JACQUEMIN
le 30 Juin 2026 à :
Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, vestiaire : 150
Me Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, vestiaire : 67
Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, vestiaire : 224
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48440e93c619cd1f49c205.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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