Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/04872

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1] (la société), employeur de M. [M] [Z], technicien préventeur, a déclaré le 19 février 2024 à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), avec des réserves, l'accident dont ce dernier aurait été victime le 15 février 2024 sur le site Esso de [Localité 3], ainsi décrit en substance: 'Selon les dires de la victime': je pense avoir fait un malaise sur une passerelle.
  • Procédure: Le 17 octobre 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement rendu le 28 novembre 2025, a': déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [Z] avait été victime le 15 février 2024, débouté, en conséquence, la société de ses demandes, condamné la société aux dépens.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/04872 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEVN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00388

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Novembre 2025

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DU HAVRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société [1] (la société), employeur de M. [M] [Z], technicien préventeur, a déclaré le 19 février 2024 à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), avec des réserves, l'accident dont ce dernier aurait été victime le 15 février 2024 sur le site Esso de [Localité 3], ainsi décrit en substance : 'Selon les dires de la victime': je pense avoir fait un malaise sur une passerelle. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé'.

Par courrier du 21 mai 2024, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 septembre 2024.

Le 17 octobre 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement rendu le 28 novembre 2025, a':

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [Z] avait été victime le 15 février 2024,

- débouté, en conséquence, la société de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

La société a fait appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. [Z] du 15 février 2024 ;

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces, en confiant au médecin expert désigné mission de :

* examiner le dossier de M. [Z] sur pièces, à charge pour le médecin conseil de la CPAM de communiquer au médecin expert l'entier dossier dont il dispose,

* dire si le malaise et la lésion figurant au certificat médical initial de M. [Z] sont imputables à une cause totalement étrangère au travail,

* fournir tous éléments utiles à la solution du litige,

et ordonner que les frais d'expertise soient à la charge de la CPAM ;

- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la matérialité d'un traumatisme n'est pas établie, M. [Z] n'ayant que dans un second temps, et sans certitude, indiqué s'être cogné, et M.[I] n'ayant pas été témoin direct du choc allégué. Elle souligne que les localisations respectives de M. [Z] et de M. [I] rendaient impossible que ce dernier ait pu être témoin des faits décrits, que leurs déclarations sont contradictoires. Elle ajoute que l'existence d'une lésion en lien avec ce prétendu traumatisme n'est pas plus prouvée. Elle fait ainsi valoir que les douleurs décrites par M. [Z] comme «'lésions'» étaient préexistantes, persistaient depuis son opération de hernie discale, et que rien ne permet de faire une distinction entre ces douleurs liées à son opération et les douleurs ressenties après le fait déclaré et décrites dans le certificat médical initial. Elle fait également valoir que selon M. [Z], son état résulterait d'une exposition prolongée à des efforts physiques, avec multiplication des arrêts de travail depuis plusieurs années, concernant systématiquement son dos, pour en déduire que la lésion décrite ne peut être considérée comme le résultat d'un évènement soudain.

Elle soutient que le malaise a une cause étrangère, à savoir son état pathologique antérieur.

Elle considère subsidiairement que les éléments qu'elle apporte caractérisent un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère, justifiant l'expertise sollicitée.

Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de':

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial, de la réponse de M. [Z] au questionnaire et de l'attestation de M. [I] pour soutenir qu'alors que le salarié était au temps et au lieu du travail, il a été victime, après s'être cogné le dos, d'une douleur au dos et d'un malaise, ayant entrainé intervention de pompiers et d'une infirmière, puis transport à l'hôpital. Elle estime que ce faisceau de preuves graves, précises et concordantes justifie que M. [Z] bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, qui s'impose notamment à l'employeur. Elle considère qu'il n'est pas établi que l'état pathologique antérieur invoqué par la société ' non prouvé - soit à l'origine exclusive de la douleur au dos et du malaise.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.

L'accident suppose un caractère soudain, qui peut s'attacher, soit à la lésion, soit à l'événement générateur.

La caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit simplement rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, justifier de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme sur le lieu et à l'heure de son travail.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial datant du jour de l'accident allégué que M. [Z] a soudainement été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail, et qu'ont été constatées dans un temps voisin des 'lombalgie sciatalgie gauche brutale / dorsalgie brutale malaise'. L'employeur ne conteste pas les indications de la caisse selon lesquelles le salarié a été emmené par les pompiers à l'hôpital, ce qui au demeurant est corroboré par le certificat médical initial émanant du centre hospitalier de [Localité 4].

Ce seul fait suffit à faire présumer l'existence d'un accident du travail, les débats sur l'existence d'un choc préalable étant à ce stade indifférents.

Il appartient à la société, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que ce malaise et les douleurs constatées dans le certificat médical initial sont sans lien aucun avec le travail, ne sont dus qu'à une cause totalement étrangère au travail.

S'il ressort du questionnaire assuré que M. [Z] souffrait du dos depuis plusieurs années déjà, ce qui avait justifié des arrêts de travail, et qu'il «'sortait'» de l'opération d'une hernie discale, il ressort également de ce questionnaire que selon M. [Z], «'[il a] dû se cogner le dos dernier souvenir une douleur [lui] montant au c'ur'», ajoutant que son malaise résultait du cumul du stress professionnel et de sa douleur au dos. M. [I], collègue de travail, indique qu'alors qu'il faisait arrêter des ouvriers travaillant sur un échafaudage non conforme, il a rejoint M. [Z] (qui avait heurté le filetage d'une vanne au niveau de son dos, sans que l'on sache si cette indication résulte d'une constatation personnelle) qui «'se tenait difficilement semi assis, et je lui conseillai de s'asseoir sur le planché de l'échafaudage, ce qui fit en s'écroulent de suite à moitié inconscient'».

S'il est exact que l'assuré et le témoin ne décrivent pas de manière strictement concordante les faits, et que subsiste une incertitude quant à l'existence d'un choc, ces circonstances sont cependant indifférentes dès lors qu'elles ne permettent pas à l'employeur de rapporter la preuve que le malaise de M. [Z] et les douleurs constatées sont sans lien aucun avec le travail.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

II. Sur les frais du procès

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance.

Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la caisse la somme de 2'000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel,

Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société à payer à la caisse la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbacf93c619cd1f775ee0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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