Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/04483
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Y] a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation daté du 17 septembre 2023 faisant état de nouvelles lésions en rapport avec l'accident du travail du 21 décembre 2022, à savoir': entorse grave doigt majeur main droite, fracture tassement vertèbre T11.
- Demandes et arguments : Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion C'est de manière inopérante que Mme [Y] sollicite la communication de l'ensemble des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport d'enquête administrative de la caisse et/ou des pièces 8 et 13 dont la [1] a pris connaissance, dès lors que': l'article R.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant: Déboute Mme [M] [A] épouse [Y] de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/04483 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD6A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00270
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 16 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame [M] [A] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[Y], son époux, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail survenu le 21 décembre 2022 à Mme [M] [A] épouse [Y], salariée du centre hospitalier de [Localité 4], ainsi décrit':
- nature de l'accident': chute de sa hauteur avec réception sur la main droite
- siège des lésions': main droite
- nature des lésions': traumatisme
et objet d'un certificat médical initial du même jour faisant état de':
- chute par malaise de type faiblesse par épuisement
- traumatisme de la main droite et du poignet droit.
Mme [Y] a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation daté du 17 septembre 2023 faisant état de nouvelles lésions en rapport avec l'accident du travail du 21 décembre 2022, à savoir':
- entorse grave doigt majeur main droite,
- fracture tassement vertèbre T11.
Par lettre du 21 novembre 2023, la caisse a notifié à Mme [Y] son refus de reconnaître l'existence d'une nouvelle lésion en lien avec l'accident du travail du 21 décembre 2022.
Mme [Y] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a rejeté son recours, puis en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 16 octobre 2025':
- l'a déboutée de sa demande de consultation médicale,
- l'a déboutée de sa demande de prise en charge des nouvelles lésions constatées dans le certificat médical du 17 septembre 2023,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance
Mme [Y] a fait appel.
A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, avec autorisation donnée à la caisse de présenter des observations sur la pièce adverse n° 3': à la demande de la cour souhaitant obtenir la page 1 de la pièce n° 2 de Mme [Y], M.[Y] - la représentant - a remis à la cour une pièce n° 3 comprenant quatre pages et un courrier introductif, en précisant n'avoir reçu que ce document.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant et complétant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, Mme [Y] demande à la cour de':
- déclarer recevable son recours': la communication de l'ensemble des pièces du dossier,
- déclarer recevable son recours': renvoyer l'affaire afin qu'une collégialité de deux médecins experts près la cour d'appel l'examinent,
- ordonner une expertise médicale technique en donnant mission à l'expert désigné de':
* l'examiner et prendre connaissance de son dossier médical,
* apprécier, en tous ses éléments, son préjudice corporel résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 21 décembre 2022, en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur,
* retracer l'évolution de son état de santé et faire connaître si, et le cas échéant à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé,
* indiquer, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration'; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai,
* fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et déterminer la répercussion de cette invalidité sur son activité et sur ses conditions d'existence, donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), évaluer l'importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d'agrément, et donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel et psychologique,
* fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige.
Elle se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025 portant sur le principe du contradictoire et soutient qu'en l'occurrence ce principe n'est pas respecté. Elle évoque ainsi':
- l'absence de transmission du rapport d'enquête administrative de la caisse,
- l'absence de transmission du nom des médecins composant la collégialité obligatoire depuis l'abrogation ' à compter du 1er janvier 2022 ' des dispositions relatives à l'expertise technique,
Elle demande, au visa de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale respectant la collégialité.
M. [Y], représentant son épouse à l'audience, voudrait que soient versées au dossier les pièces 8 et 13 dont la [1] a pris connaissance pour rendre sa décision et qu'il n'a jamais pu consulter.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que la décision litigieuse est d'ordre médical, que la prise en charge ' ou non ' d'une nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle relève de la compétence du service médical, et s'interroge sur la nécessité d'un rapport d'enquête administratif qui, au cas d'espèce, n'existe pas puisque la demande de prise en charge de la nouvelle lésion relève des prérogatives du service médical de l'organisme. Elle en déduit que la décision du Conseil constitutionnel rappelant le droit à un procès contradictoire et équitable est sans objet. Elle précise que l'intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil a été adressé à Mme [Y], par courrier du 9 février 2024'; que de multiples renvois ont été accordés en première instance pour lui permettre de le solliciter.
Elle soutient que le principe est que la [1] examine les contestations en statuant en formation collégiale'; que néanmoins, depuis le décret n° 2022-1036 du 22 juillet 2022, un médecin expert seul peut siéger, concernant les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, comme en l'espèce'; qu'en outre, ainsi que le tribunal l'a rappelé, les considérations telles que la régularité de la composition de la commission médicale de recours amiable sont sans incidence sur la solution du litige'; que le nom du médecin expert ayant statué est indiqué sur l'avis rendu par la commission, à savoir le Dr [Z] [K].
Elle fait valoir que la lésion nouvelle déclarée le 17 septembre 2023 pour un tassement des vertèbres T11 a fait l'objet d'un avis défavorable d'ordre médical du médecin conseil, maintenu par la commission médicale de recours amiable après expertise'; que l'avis de la [1] s'impose à elle. Elle estime que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que l'appelante présentait cette nouvelle lésion près de dix mois après l'accident initial, ce qui interroge au regard de sa gravité, et que la déclaration selon laquelle Mme [Y] a chuté à plusieurs reprises sur son lieu de travail, compte tenu de conditions de travail difficiles, rend d'autant plus incertain le lien entre ces nouvelles lésions déclarées et l'accident initial pris en charge par la caisse.
Me [F], représentant la caisse, indique que Mme [Y] peut avoir accès au rapport de la [1] mais ne l'a jamais réclamé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1. Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion
C'est de manière inopérante que Mme [Y] sollicite la communication de l'ensemble des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport d'enquête administrative de la caisse et/ou des pièces 8 et 13 dont la [1] a pris connaissance, dès lors que':
- l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale applicable en cas de nouvelle lésion ne prévoit pas la constitution d'un dossier administratif communicable aux parties, n'évoquant que la possibilité pour l'employeur d'émettre des réserves motivées et une éventuelle demande de questionnaire médical par le médecin conseil, sans que soit prévue une information de l'assuré à ce stade. Mme [Y] ne peut en tout en état de cause se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire et d'une atteinte au procès équitable en l'absence de réserves effectivement émises par l'employeur et de questionnaire médical effectivement demandé par le médecin conseil, pièces qui auraient nécessairement été portées à la connaissance de la [1] et auraient figuré sur son avis dans la liste de éléments dont elle avait pris connaissance.
- les pièces 8 («'courrier de la Directrice déléguée sur le CH [Localité 1] Sud Eure, Mme [E] [J] en date du 06/06/2023'») et 13 («'Attestation du Dr [T] [C], médecine du travail'») réclamées par Mme [Y] sont, d'après la présentation de l'avis de la [1], des pièces étayant le courrier de contestation de l'assurée elle-même.
- selon le courrier de la caisse du 9 février 2024, accusant réception du recours de Mme [Y] devant la [1], la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée lui a été transmise (pièce 6 de la caisse).
- Mme [Y] a également reçu, selon courrier d'accompagnement du 1er juillet 2025, l'intégralité du rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable'(pièce 3 de l'assurée).
Par ailleurs, c'est à tort que Mme [Y] déplore le fait que la [1] n'ait pas été composée de deux médecins': l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce en effet que pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents (à savoir deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent : 1° un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°'71-498'du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré'; 2° Un praticien-conseil), le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°.
Il y a en outre lieu de relever que le nom du médecin s'étant prononcé apparaît bien sur l'avis de la [1], qui évoque le médecin expert le Dr [Z] [K].
Par ailleurs, il n'est pas justifié d'ordonner une expertise, mesure d'instruction avant dire droit, en l'absence de nécessité d'une telle mesure pour déterminer si la lésion nouvelle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Les éléments du dossier ne justifient pas de remettre en cause la décision de la caisse.
Il convient dès lors de confirmer le jugement et de débouter Mme [Y] de ses demandes.
2. Sur les frais du procès
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Y ajoutant :
Déboute Mme [M] [A] épouse [Y] de ses demandes,
Condamne Mme [M] [A] épouse [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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