Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 26/01120

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [I] [S] (l'assurée), salariée de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrière, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à laquelle était joint un certificat médical initial qui mentionnait une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs et de persistance de douleurs à l'épaule gauche'.
  • Procédure: En cours de délibéré, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur le fait que par jugement rendu le 2 juin 2022, non frapp.
  • Solution: Rejette toute autre demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.A.S [1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/01120 - 21/03535 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGY4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/179

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Août 2021

APPELANTE :

S.A.S [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [I] [S] (l'assurée), salariée de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrière, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à laquelle était joint un certificat médical initial qui mentionnait une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs et de persistance de douleurs à l'épaule gauche'.

Par décision du 5 septembre 2016, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué dont 5% à titre professionnel.

Le 29 octobre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de ce taux.

En sa séance du 21 février 2020, la [2] a infirmé la décision de la caisse en attribuant à l'assurée un taux d'IPP de 13% dont 8% au titre du taux anatomique et 5% au titre du taux professionnel.

Le 13 mars 2020, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 6 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté la société de sa demande de fixation du taux anatomique d'IPP de Mme [S] à 5%,

- débouté la société de sa demande de modification du taux professionnel d'IPP de Mme [S],

- avant dire droit, ordonné une consultation sur pièce qui sera confiée au Docteur [U] avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs au taux d'IPP de Mme [S] à compter du 1er juillet 2019, et de le déterminer,

- dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception du rapport,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

La décision a été notifiée à la société le 17 août 2021 et elle en a relevé appel le 6 septembre 2021.

Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- fixé à 5% dans les rapports entre l'employeur et la caisse le taux anatomique d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2016 du chef d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche,

- confirmé le taux professionnel d'IPP de 5% attribué par la caisse à Mme [S] du chef de cette maladie professionnelle,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la [3],

- condamné la caisse aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 13 février 2024, audience au cours de laquelle les parties ont indiqué ne pas être en l'état de plaider.

Par arrêt rendu le 8 mars 2024, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite à l'audience du 12 mai 2026.

En cours de délibéré, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur le fait que par jugement rendu le 2 juin 2022, non frappé d'appel, les premiers juges ont confirmé le taux professionnel d'IPP de 5% attribué par la caisse.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 7 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :

- juger que la caisse ne justifie pas d'une perte de salaire réelle éventuellement subie par Mme [S],

- juger que le taux médical a été ramené à 5% par le tribunal judiciaire,

- en conséquence, annuler purement et simplement le taux professionnel de 5% voire ramener ce taux à 1% ou le ramener à de plus justes proportions.

En réponse à la demande formée par la cour, la société a indiqué qu'elle a interjeté appel du jugement du 6 août 2021.

Par conclusions remises le 2 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

En réponse à la demande formée par la cour, la caisse constate 'que si la société a effectivement interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juin 2022 sur le coefficient professionnel, force est de constater que 'par jugement du 6 août 2021, le tribunal a débouté la société de sa demande de fixation du taux anatomique d'IPP à 5% et de sa demande de modification du taux professionnel', que cette décision est à ce jour définitive, la société n'en ayant pas interjeté appel, de sorte que l'appel interjeté dans le cadre de la présente affaire est irrecevable'.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que les parties conviennent que la cour n'est saisie que d'une demande de modification du coefficient professionnel du taux d'IPP attribué à l'assurée, la société précisant avoir interjeté appel du jugement du 6 août 2021 en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande sur le coefficient professionnel.

Cependant, la cour constate que la consultation médicale ordonnée par les premiers juges par jugement du 6 août 2021 a été réalisée par le docteur [U] ; que l'affaire a été rappelée devant le pôle social à l'audience du 24 février 2022 et que par jugement du 2 juin 2022, le pôle social a fixé à 5% dans les rapports entre l'employeur et la caisse le taux anatomique d'IPP attribué à Mme [S] et a confirmé le taux professionnel d'IPP de 5% attribué par la caisse.

Cette décision n'a pas été frappée d'appel.

En l'absence d'appel interjeté à l'encontre de cette décision, la cour constate le caractère définitif du jugement, de sorte que l'appel interjeté est devenu sans objet.

La société, partie succombante, est condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/3535 et RG 26/1120 ;

Juge sans objet l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 août 2021;

Rejette toute autre demande ,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48372d93c619cd1f4955ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.