Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2026RG n° 26/00078
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 5 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U] [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 décembre 2023, mentionnant un syndrome anxiodépressif.
- Demandes et arguments : Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels En application de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
- Solution: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 décembre 2025 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande visant la prise en charge implicite de sa maladie déclarée en janvier 2024 au titre de la législation professionnelle; Y ajoutant: Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné le [2].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [U] [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE2Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01139
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 09 Décembre 2025
APPELANTE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 décembre 2023, mentionnant un syndrome anxiodépressif.
Après réception d'un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de Normandie, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 8 août 2024.
Mme [X] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé le refus de prise en charge. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a :
- débouté Mme [X] de sa demande visant la prise en charge implicite de sa maladie déclarée en janvier 2024 au titre de la législation professionnelle,
- avant-dire droit, désigné le [2] avec pour mission de dire si la pathologie déclarée a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [X],
- prononcé un sursis à statuer sur la demande visant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie et sur la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Mme [X] a relevé appel du jugement le 7 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 février 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant la prise en charge implicite de sa maladie,
- ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle en considération d'une décision implicite de prise en charge,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes et conclusions de la caisse.
Elle fait valoir qu'il appartient à la caisse de démontrer la date de saisine du CRRMP, cette date ne pouvant correspondre au courrier adressé à la victime ou à l'employeur pour les informer de cette saisine, dès lors que l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale opère une distinction entre cette saisine et l'information. Elle indique que l'avis du comité régional fait état d'une date de réception du dossier au 21 juin 2024, qu'il convient de retenir cette date comme étant celle de la saisine de ce comité puisque ni la caisse ni le comité régional n'évoquent les modalités de saisine permettant de vérifier si la date de saisine est bien celle alléguée. Elle ajoute que le [1] ne peut être valablement saisi qu'à partir de la transmission effective du dossier constitué par l'agent enquêteur et après la période d'enrichissement et d'observations qui sont des éléments sur lequels il peut fonder sa décision. Elle soutient que si elle a été informée de la nécessité de consulter le CRRMP le 10 mai 2024, la saisine tangible de celui-ci a été mise en 'uvre le 21 juin 2024, soit au-delà du délai de 120 jours francs. Elle fait valoir qu'en considérant la saisine du comité au 21 juin 2024, les délais pour compléter le dossier et formuler des observations n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date.
Elle estime, à supposer que la saisine ait été effective le 10 mai 2024, que les délais de 30 jours et de 10 jours n'ont pu commencer à courir que le lendemain, s'agissant d'échéances franches, de sorte que les dates mentionnées par la caisse sont inexactes et que ces délais ont été réduits. Elle considère qu'une décision prise en méconnaissance des principes rappelés est susceptible d'entraîner une nullité de la décision intervenue, ce qui a inévitablement pour conséquence l'absence de décision dans les délais impartis et donc l'existence d'une décision implicite de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par conclusions remises le 27 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir respecté les délais qui lui étaient impartis par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle indique que le point de départ des délais d'instruction est le 15 janvier 2024, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et qu'elle avait jusqu'au 15 mai 2024 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP ; qu'elle a informé l'assurée de la saisine de ce comité le 10 mai 2024.
Elle fait valoir que la prise en charge implicite d'une maladie ne peut résulter que du non-respect des délais d'instruction et non d'un manquement à son obligation d'information à l'égard de l'assuré.
La caisse considère en tout état de cause qu'elle a respecté son devoir d'information en ce que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, commence à courir de la date à laquelle le comité régional est saisi, soit la date du 10 mai 2024 dans le cas de Mme [X].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Selon l'article R. 461-9, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Lorsque la caisse saisit le comité régional, l'article R. 461-10 prévoit qu'elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle doit informer la victime de cette saisine ainsi que des différentes phases de consultation du dossier, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, seule l'absence de décision rendue dans le délai fixé par les articles R. 461-9 et R. 461-10 est de nature à entraîner une prise en charge implicite de la maladie. Le moyen tiré d'un éventuel non-respect par la caisse de ses obligations d'information et des différentes phases de consultation du dossier est par suite inopérant.
Il n'est pas contesté que la caisse a reçu le 15 janvier 2024 la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, de sorte qu'elle avait jusqu'au 15 mai 2024 pour rendre une décision ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que :
- la caisse avait saisi le comité régional dans le délai de 120 jours francs, ainsi qu'il ressort de la lettre du 10 mai 2024 adressée à Mme [X] qui l'informe de la transmission de sa demande à ce comité et de l'attestation de celui-ci qui confirme avoir été saisi à cette date, étant ajouté que l'historique issu du téléservice de la caisse relatif à la procédure d'instruction de la demande mentionne également comme date de transmission le 10 mai 2024, de même que l'application mise à la disposition du CRRMP dénommée 'concert MP',
- le 21 juin 2024 ne correspond pas à la saisine initiale du comité mais à la date à laquelle il a disposé d'un dossier complet, après expiration des délais de 30 et 10 jours de l'article R. 461-10,
- la date du 10 mai 2024 devait être retenue comme point de départ du nouveau délai de 120 jours francs.
En conséquence, en notifiant son refus de prise en charge le 8 août 2024, la caisse a respecté le second délai de 120 jours francs. Le jugement qui a rejeté la demande de prise en charge implicite de la maladie déclarée doit être confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [X] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle verse à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 décembre 2025 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande visant la prise en charge implicite de sa maladie déclarée en janvier 2024 au titre de la législation professionnelle ;
Y ajoutant :
Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné le [2] ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel.
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48374f93c619cd1f495752.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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