Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/03079
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SNV (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M.[Q] [E], le 20 mars 2018, en se prenant le pied dans une grille d'égout.
- Éléments du litige : En l'espèce, il est constant que la caisse a notifié à l'employeur son recours à un délai complémentaire d'instruction, l'a informé que l'instruction du dossier était terminée puis a précisé, dans sa décision de prise en charge, qu'il avait été informé qu'une instruction avait été menée par questionnaire et/ou enquête.
- Solution: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon du 4 décembre 2020; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare opposables à la SNV la décision du 3 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne prenant en charge l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [E] le 20 mars 2018 ainsi que ses conséquences financières.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03079 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBLY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/273
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 04 Décembre 2020
APPELANTE :
CPAM DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SNV (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M.[Q] [E], le 20 mars 2018, en se prenant le pied dans une grille d'égout. Le certificat médical initial mentionnait une entorse de la cheville droite.
Par courrier du 5 avril 2018, la caisse a notifié aux parties son recours à un délai complémentaire d'instruction.
Le 12 avril 2018, elle a clôturé l'instruction du dossier et invité la société à consulter les pièces de celui-ci.
Par décision du 3 mai 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a :
- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 mai 2018,
- condamné la caisse aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement et, par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement et condamné la caisse aux dépens d'appel.
Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions et condamné la société aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 20 mars 2018.
Elle fait valoir qu'en l'absence de réserves motivées de la société, elle n'était pas tenue d'interroger la victime et son employeur et qu'elle peut recourir à un délai complémentaire pour des raisons autres que les besoins d'une instruction ; que l'employeur, qui a la possibilité de consulter les pièces du dossier, peut prendre connaissance des éléments sur la base desquels la décision interviendra et se convaincre qu'elle s'est déterminée sans procéder à une enquête administrative ou à l'envoi de questionnaires ; qu'en l'absence de mise en oeuvre de mesures d'investigation, elle est uniquement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; qu'elle ne peut se trouver engagée à une instruction contradictoire, qu'elle n'est pas tenue de mettre en oeuvre, par sa seule correspondance. Elle précise que ni l'assuré ni l'employeur n'ont été interrogés par le biais d'un questionnaire, de sorte que son courrier du 5 avril 2018 n'avait pas pour but de procéder à une instruction puisqu'elle disposait d'élément suffisants pour prendre en charge l'accident. Elle en déduit qu'elle a respecté son obligation d'information.
Par conclusions remises le 11 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes.
Elle soutient qu'en application des articles R. 441-10, R. 441-11 III et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit statuer dans les trente jours si elle entend reconnaître le caractère professionnel de l'accident d'emblée en l'absence de réserves de l'employeur et d'instruction, peut recourir à une instruction si elle l'estime nécessaire et, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer l'employeur avant l'expiration des trente jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle considère que la caisse qui décide de diligenter une instruction est tenue de recueillir expressément les observations de l'assuré et de l'employeur ; qu'à défaut, le caractère contradictoire de l'instruction n'est pas assuré et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable.
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir pris en charge d'emblée le sinistre le 21 ou le 23 avril (dates d'expiration du délai de 30 jours, selon que l'on retienne ou non un report du samedi au lundi), ni d'une prise en charge le 26 avril 2018 (date mentionnée par la commission de recours amiable) ; qu'en revanche, la prise en charge est intervenue le 3 mai 2018 et qu'elle a reçu trois courriers de la caisse mentionnant une instruction. Elle soutient qu'il ne peut être retenu une erreur du technicien de la caisse puisque celle-ci n'a pas tenté de la corriger par un courrier rectificatif, a continué à y faire référence et ne prouve pas qu'elle n'aurait pas diligenté une instruction. La société estime que la caisse ne peut invoquer le raisonnement de la Cour de cassation qui ne fait pas référence dans son arrêt à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident laquelle mentionne sans ambiguïté la réalisation d'une instruction contradictoire par questionnaire et/ou enquête.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité de la décision de la caisse du 3 mai 2018
La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen est intervenue au motif qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
Ainsi, en l'absence de réserves motivées, la caisse, qui prend l'initiative de procéder à une instruction, est tenue de respecter le principe du contradictoire mais cette obligation n'est imposée qu'en cas d'instruction effective. En effet, le recours à un délai complémentaire peut être justifié par la volonté de la caisse de ne pas voir naître une décision implicite de prise en charge si elle n'est pas en mesure de prendre sa décision dans le délai de trente jours imparti par l'article R. 441-10.
En l'espèce, il est constant que la caisse a notifié à l'employeur son recours à un délai complémentaire d'instruction, l'a informé que l'instruction du dossier était terminée puis a précisé, dans sa décision de prise en charge, qu'il avait été informé qu'une instruction avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Pour autant, il ressort des pièces de la caisse qu'aucun questionnaire n'a été adressé au salarié, aucune audition n'a été menée afin d'éclairer la caisse sur les circonstances de l'accident, de sorte que la caisse a bien pris en charge l'accident d'emblée, sur la base de la seule déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, sans mettre en oeuvre son pouvoir d'investigation.
Il en résulte qu'elle n'était pas tenue de recueillir les observations de la victime et de son employeur et que sa décision doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement est par suite infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, tant devant la cour de [Localité 4] que devant la présente cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon du 4 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposables à la SNV la décision du 3 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne prenant en charge l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [E] le 20 mars 2018 ainsi que ses conséquences financières ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, tant devant la cour de [Localité 4] que devant la présente cour de renvoi.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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