Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/02456

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 octobre 2020, M. [Q] [D] a adressé à la caisse d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une décompensation dépressive majeure.
  • Éléments du litige : Il précise qu'il a pris en compte les nouveaux éléments apportés par l'employeur, qui ne sont pas suffisamment significatifs pour permettre d'infirmer l'avis du CRRMP de Normandie.
  • Solution: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mai 2023; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare opposable à la société [1] la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Q] [D] le 10 octobre 2020; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Texte intégral

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N° RG 23/02456 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00816

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mai 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 octobre 2020, M. [Q] [D] a adressé à la caisse d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une décompensation dépressive majeure.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre des risques professionnels, le 20 mai 2021.

L'employeur de M. [D], la société [1] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 27 août 2021.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a :

- déclaré la décision de la caisse inopposable à la société,

- condamné la caisse aux dépens.

Sur appel de la caisse, la cour, par arrêt du 12 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure, a :

- avant dire droit, désigné le CRRMP de Bretagne afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [D] avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel,

- sursis à statuer sur les demandes,

- réservé les dépens.

Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis en sa séance du 27 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 5 mai 2026, la société s'en est remise à la sagesse de la cour et a sollicité une diminution du montant réclamé par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 16 mars 2026, soutenues et complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 25 mai 2020 au bénéfice de M. [D],

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle fait valoir que son agent enquêteur s'est livré à une étude minutieuse de la situation exposée par l'assuré et que les CRRMP ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [D]. La caisse s'oppose à la réduction de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D]

Pour retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle, le CRRMP de Normandie a retenu que les éléments du dossier mettaient en évidence, à partir de 2016, une augmentation de sa charge de travail ainsi qu'un vécu de dégradation des conditions de travail, une chronologie concordante entre l'évolution de cette situation et la dégradation de l'état de santé ; que ces éléments étaient suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie et qu'il n'existait pas d'élément extra professionnel pouvant interférer.

Le CRRMP de Bretagne, quant à lui, indique que M. [D], qui exerçait la profession d'animateur de flux d'emballage/technicien de gestion de production principal, était âgé de 44 ans à la date de constatation de sa maladie. Il relève également une chronologie concordante et l'existence d'éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (conflit avec la hiérarchie, manque de soutien de la hiérarchie, pression par objectif, modification imposée du contenu du poste) ; que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie et qu'il n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels suffisants pour s'opposer à l'établissement d'un lien essentiel. Il précise qu'il a pris en compte les nouveaux éléments apportés par l'employeur, qui ne sont pas suffisamment significatifs pour permettre d'infirmer l'avis du CRRMP de Normandie.

Au regard de ces avis concordants et de l'absence d'éléments contraires, il convient de constater que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [D] et son activité professionnelle est établie.

La décision de prise en charge de la caisse du 20 mai 2021 est en conséquence déclarée opposable à la société et le jugement est infirmé.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse, qui a été contrainte de conclure à plusieurs reprises et de soutenir ses conclusions aux audiences, ses frais non compris dans les dépens. La société est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mai 2023 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare opposable à la société [1] la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Q] [D] le 10 octobre 2020 ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ac5b93c619cd1ffa2308.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.