Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Premier Président

Chambre Premier PrésidentArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00039

Licenciement
Solution
Ordonnance de référé
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 12 septembre 2024 le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [K] [M], en désignant maître [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
  • Procédure: De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 10 juin 2026, requis l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bernay.
  • Solution: Rejette la demande de M. [T] [K] [M] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 26 mars 2026 (2025F307) qui a prononcé sa liquidation judiciaire'; Rejette la demande de M. [T] [K] [M] de l'autoriser à plaider à une date prioritaire'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [T] [K] [M]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHRD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 2 JUILLET 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Bernay en date du 26 mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Localité 2]

pour ses réquisitions écrites

Maître [A] [B] ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 2 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [K] [M] exploite une activité de brasserie restaurant à [Localité 3] (27) sous l'enseigne «'Chez Ben l'Épicurien'».

Par jugement du 12 septembre 2024 le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [K] [M], en désignant maître [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2026 le tribunal de commerce de Bernay a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en nommant maître [A] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration au greffe reçue le 7 avril 2026, M. [T] [K] [M] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 20 avril 2026, M. [T] [K] [M], représentée par son conseil, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rouen maître [A] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Rouen aux fins d'arrêt d'exécution provisoire.

A l'audience du 17 juin 2026, M. [T] [K] [M], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens.

M. [T] [K] [M] demande à la juridiction de':

- arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement rendu le 26 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bernay';

- autoriser à plaider cette affaire à brefs délais';

- condamner maître [A] [B] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 10 juin 2026, requis l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bernay.

Quant à maître [A] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, son conseil a soutenu ses conclusions transmises le 4 juin 2026, auxquelles il est aussi renvoyé pour un exposé des moyens.

Maître [A] [B] en qualité de liquidateur judiciaire demande à la juridiction de':

- débouter M. [T] [K] [M] de sa demande visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 26 mars 2026';

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article R 661-1 du code de commerce dispose':

«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des'articles L. 622-8,'L. 626-22, du premier alinéa de'l'article L. 642-20-1, de'l'article L. 651-2, des'articles L. 663-1 à L. 663-4'ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article'L. 663-1-1'et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à'l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles'L. 645-11,'L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,'L. 661-6'et'L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.'»

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

Dans la motivation de son jugement du 26 mars 2026 le tribunal de commerce de Bernay a estimé que le passif de M. [T] [K] [M] est trop important pour être apuré au vu des chiffres réalisés au cours de la période d'observation et qu'il ressort de l'examen du dossier que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l'état.

Pour justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation M. [T] [K] [M] estime que le tribunal a considéré de manière laconique qu'il ne justifiait pas être en mesure d'assurer le règlement d'un plan et qu'il n'a pas tenu compte de tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance lors de son audience, à savoir qu'il a réalisé un chiffre d'affaires 337 313 euros pour la période du 12 septembre 2024 au 31 décembre 2025, ayant généré un résultat net de 24 313 euros, que dans le cadre de sa proposition de plan de continuation il a été fait état de règlements annuels pour 31 250 euros et que cette somme peut être largement couverte par le chiffre d'affaires réalisé, qu'enfin, en février 2026, un salarié qui représentait une charge mensuelle de 4 500 euros a quitté l'exploitation, dégageant ainsi plus de

50 000 euros par an de résultats supplémentaires.

Contrairement à ce que soutient M. [T] [K] [M], il résulte de l'examen du jugement entrepris que le tribunal de commerce de Bernay a tenu compte du chiffre d'affaires et du résultat net qui sont précisément mentionné au titre de la situation de la période d'observation du 12 septembre 2024 au 31 décembre 2025 qui lui a été transmise, à savoir précisément 337 313,49 euros de chiffre d'affaires et

24 313,91 euros de résultat, chiffres que l'appelant ne conteste pas.

Le premier juge fait également mention dans sa décision, avant de considérer que le passif est trop important pour être apuré au vu des chiffres réalisés au cours de la période d'observation, des propositions de plan de redressement à hauteur de

31 250,40 euros à rembourser par an pendant neuf années, ce qui a pu lui permettre de considérer que toute perspective de plan de redressement apparaissait exclue en l'état, M. [T] [K] [M] ne contredisant pas l'écart déficitaire entre le résultat constaté sur la période d'observation (24 313,91 euros) et la perspective de remboursement d'un plan pour 31'250,40 euros l'an.

M. [T] [K] [M] fait valoir devant la juridiction du premier président que le départ d'un salarié (sur les deux) en février 2026 permet de dégager plus de

50 000 euros de résultats supplémentaires.

Outre que cette approche tend à appréhender ledit salarié sous l'angle de la charge financière sans analyse de l'impact de son départ sur la production de l'entreprise, ce qui interroge sur le sérieux de l'argument, le montant même de la charge exposée à hauteur de 50 000 euros ne s'appuie sur aucune pièce justificative, l'attestation de

M. [Z] [X], expert comptable du 8 avril 2026 de l'entreprise (pièce n°3 de l'appelant), évoque une économie bien inférieure liée au départ du salarié

(2 500 euros par mois de charges d'exploitation), alors même que le liquidateur judiciaire indique dans ses écritures qu'à la suite du prononcé de la liquidation qui a contraint au licenciement des salariés dans les quinze jours, il lui a été rapporté que les salariés n'étaient plus payés depuis décembre 2025.

A défaut de moyens sérieux justifiés dont le premier juge n'aurait pas tenus compte dans sa décision, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande d'autorisation de plaider à brefs délais

Il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelant à plaider cette affaire à brefs délais en raison de la nature de l'affaire comme l'indique dans ses écritures, l'article 948 du code de procédure civile commandant que la partie justifient que ses droits sont en périls.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [K] [M] qui succombe doit être condamnée aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective de M. [T] [K] [M].

M. [T] [K] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [T] [K] [M] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 26 mars 2026 (2025F307) qui a prononcé sa liquidation judiciaire';

Rejette la demande de M. [T] [K] [M] de l'autoriser à plaider à une date prioritaire';

Condamne M. [T] [K] [M] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective de M. [T] [K] [M]';

Déboute M. [T] [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, Le président de chambre,

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a486fec93c619cd1f4ab3a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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