Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — Contestations Honoraires
Contestations HonorairesArrêt du 22 juin 2026RG n° 25/06553
- Solution
- Ordonnance de taxe
- Montant net identifié
- 1 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] a mandaté Me [X], avocate au barreau de Rennes, pour poursuivre une procédure initiée par son ancien conseil qui avait pris sa retraite, dans le cadre d'une procédure l'opposant à son ancien employeur, visant à faire reconnaître une faute inexcusable de celui-ci devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
- Éléments du litige : Le 10 juin 2024, Me [X] a adressé à M. [V] une facture d'un montant de 12.000 euros TTC, qui n'a pas été réglée.
- Solution: Ordonnance de taxe.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées Paris
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°71
N° RG 25/06553
N° Portalis DBVL-V-B7J-WHFS
Me [R] [X]
C/
M. [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JUIN 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Maître [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant,
ET :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Romane SERADIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a mandaté Me [X], avocate au barreau de Rennes, pour poursuivre une procédure initiée par son ancien conseil qui avait pris sa retraite, dans le cadre d'une procédure l'opposant à son ancien employeur, visant à faire reconnaître une faute inexcusable de celui-ci devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Une convention d'honoraires a été éditée et acceptée par M. [V] le 11 mai 2023.
Différentes factures ont été éditées :
une facture d'un montant de 120 euros TTC, réglée ;
une facture d'un montant de 1.080 euros TTC, réglée ;
une facture d'un montant de 1.500 euros TTC, réglée.
M. [V], considérant que son conseil avait pris du retard dans le traitement de son dossier, a décidé de rompre la convention.
Les conclusions devant être communiquées avant le 6 juin 2024, M. [V] a sollicité Me [Q], avocat au barreau de Paris, afin qu'il prenne en charge la suite de son dossier.
Le 10 juin 2024, Me [X] a adressé à M. [V] une facture d'un montant de 12.000 euros TTC, qui n'a pas été réglée.
Par requête du 29 juin 2025, M. [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes d'une demande de contestation des honoraires de Me [X]. Il demandait notamment le remboursement des honoraires réglés pour un montant de 2.580 euros TTC.
Par décision du 30 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes a taxé les honoraires de Me [X] à la somme de 1.080 euros TTC, l'a en conséquence condamné à rembourser à M. [V] la somme de 1.500 euros TTC et a ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 3 décembre 2025 et reçue au greffe le 9 décembre suivant, Me [X] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Me [X], développant les termes de sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 30 octobre 2025 en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes financières à l'encontre de Me [X] au titre des remboursements de frais de reprographie, suivi psychologique, frais de transport en avion et indemnisation du préjudice allégué ainsi que de ses demandes relatives à d'éventuelles poursuites disciplinaires ne relevant pas d'une procédure en taxation ;
infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 30 octobre 2025 ordonnant le remboursement par Me [X] d'une fraction des honoraires réglés à hauteur de 1.500 euros TTC au profit de M. [V] ;
juger que les honoraires réglés par M. [V] à Me [X] sont conformes à la convention d'honoraires régularisée par les parties et au travail accompli par le conseil au profit de son client ;
débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [X] ;
y additant, juger que la facture émise par Me [X] n° F2024-27 en date du 10 juin 2024 pour un montant de 12.000 euros TTC correspond à 67 heures de travail au taux horaire de 150 euros HT, non réglée par M. [V], et justifiée compte tenu du temps passé sur le dossier et de l'article 3 de la convention d'honoraires régularisée par les parties ;
condamner M. [V] au paiement d'une somme de 12.000 euros TTC au profit de Me [X] ;
suspendre toute mesure d'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt à intervenir, compte tenu des moyens sérieux de réformation de la décision et des conséquences manifestement excessives que cette exécution pourrait avoir ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme prévue par la décision contestée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la CARPA afin d'en garantir la restitution immédiate en cas de réformation de la décision de première instance ;
condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l'exécution de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Me [X] expose à titre liminaire que n'a pas été évoquée devant le bâtonnier la dernière facture éditée, chiffrée à la somme de 12.000 euros.
Elle soutient que le dossier a nécessité d'importantes heures de travail et que la convention d'honoraires prévoyait, par avance et au regard de l'ampleur du dossier de M. [V], un temps de 10 heures de travail pour 150 euros HT. Elle expose qu'elle a ensuite vécu une période personnelle compliquée et qu'elle a pris du temps à traiter un carton de pièces qui avait été donné par son client, qu'elle devait trier, numéroter et communiquer à la partie adverse. Elle indique avoir facturé 1.500 euros TTC pour le début de la procédure.
Au regard des diligences qui lui restaient à effectuer, Me [X] a informé M. [V] que ce travail allait dépasser les 10 heures qui étaient prévues dans la convention d'honoraires, et que ce dernier lui aurait répondu qu'il n'y voyait pas d'inconvénient.
Elle soutient que le temps passé sur ce dossier, comptant l'analyse des 2.600 pages de pièces, est chiffré à 170 heures de travail, mais qu'elle a réduit les diligences à 100 heures, Me [X] reconnaissant qu'elle a vécu une situation personnelle délicate et qu'elle aurait pu, dans un meilleur contexte, être plus concentrée.
M. [V], représenté, développant les termes de ses conclusions du 13 avril 2026, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer l'ordonnance de taxation du bâtonnier de [Localité 3] du 30 octobre 2025 ;
en conséquence, condamner Me [X] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros ;
à titre subsidiaire, condamner Me [X] à payer à M. [V] la somme de 600 euros ;
débouter Me [X] de toutes ses demandes ;
condamner Me [X] à payer à M. [V] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Me [X] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose qu'il pouvait s'attendre, au regard de la convention d'honoraires et si le tribunal judiciaire reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, à un honoraire global de 5.220 euros pour toute la procédure de première instance, et proportionnellement à la somme de 3.780 euros au stade où le mandat s'est arrêté.
M. [V] reconnaît la situation difficile dans laquelle se trouvait Me [X], mais expose que les diligences n'ont pas été aussi conséquentes que ce qu'elle retient. A ce titre il indique pour illustration que son nouveau conseil, qui a réitéré le même travail que Me [X], a facturé ses diligences à la somme de 3.000 euros, alors qu'elle demande un total d'honoraires chiffré à la somme de 14.700 euros. Il indique que les deux premières factures ont été payées à réception, de sorte qu'il ne peut être invoquée sa mauvaise foi.
M. [V] soutient également que Me [X] produit des justificatifs qu'elle a elle-même produits, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer des diligences effectivement accomplies. Il expose que contrairement à ce que soutient son ancien conseil, il a bien été fait état de la facture de 12.000 euros devant le bâtonnier, même si la facture n'a pas été transmise. Il expose que les seules diligences qu'il a effectivement constatées ont été réalisées après son dessaisissement, lorsqu'elle a transmis les pièces au contradicteur. Il indique qu'il n'a pas eu connaissance de conclusions, et qu'un simple bordereau de pièces a été communiqué à Me [Q], qui ne l'a pas utilisé.
Il est renvoyé pour un exposé plus détaillé des moyens des parties à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, les demandes formées par Me [X] au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier et, subsidiairement de la consignation de la somme dont celui-ci a dit qu'elle devait être restituée à M. [V], ne peuvent qu'être rejetées : l'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation, au titre des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile relèvent de la juridiction du premier président statuant en référé et partant, ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente instance.
Au demeurant, ces demandes sont d'autant plus dépourvues de sens qu'il ne saurait se concevoir un aménagement de l'exécution provisoire d'une décision de première instance au moment même où il est statué au fond sur le recours formé contre cette décision.
En second lieu, le dispositif de la lettre de recours de Me [X] évoque une facture « n° F 2024-27 en date du 10 juin 2024 pour un montant de 12'000 euros TTC » alors que la facture en question, telle qu'elle la produit en tout cas dans son dossier de plaidoirie, est la facture F 2024-56. En effet, la facture F 2024-27 existe bien mais elle correspond quant à elle à une facture éditée le 25 mars 2024 pour un montant de 1.500 euros TTC.
Il convient à titre préalable de rappeler la chronologie suivante :
avril 2023 : premier contact de M. [V] avec Me [X] ;
11 mai 2023 : signature de la convention d'honoraires ;
25 mai 2023 règlement par M. [V] d'une première facture d'un montant de 1.080 euros TTC : 2 factures réglées appréciation du
mars 2024 : règlement par M. [V] d'une seconde facture d'honoraires d'un montant de 1.500 euros TTC ;
5 juin 2024 : changement de conseil par M. [V] ;
10 juin 2024 : édition d'une nouvelle facture par Me [X] d'un montant de 12.000 euros TTC.
Sur la demande au titre du règlement de la facture n° 2024-56 à hauteur de 12.000 € TTC établie le 10 juin 2024 :
Il convient de relever que le règlement de cette somme de 12.000 euros TTC n'a pas été sollicité par Me [X] devant le bâtonnier, qui a relevé qu'en dépit d'un délai supplémentaire qui lui avait été accordé pour formuler ses observations, celle-ci n'avait « pas estimé devoir produire la moindre justification des diligences accomplies objet des factures réglées ».
Cette facture (produite en pièce n° 6) indique ce qui suit au titre des diligences : « facturation au taux horaire du temps consacré à l'étude et tri des très nombreux éléments remis par Mr [V] (plus de 1850 pages de pièces et requête), suivi de la procédure devant le pôle social, échanges avec le client, etc ... ».
Ainsi, cette facture, qui n'a pas été soumise au bâtonnier et qui n'a été évoquée qu'à hauteur du présent recours demeure extrêmement floue et elle ne fait état d'aucun travail qui ait reçu une quelconque forme de concrétisation. Au total, en dépit des précédentes factures qui ont été réglées par M. [V], Me [X] n'aura jamais établi le moindre projet de conclusions exploitables, la seule production d'un bordereau de communication de pièces (qu'elle produit dans la présente instance en pièce n° 28) dont M. [V] indique qu'il n'a pas été repris par le successeur de Me [X] n'étant aucunement de nature à justifier un tel honoraire : Me [X] prétend avoir travaillé plus de 170 heures sur le dossier de M. [V] (avant dernier paragraphe de la 15e page de sa lettre de recours) tout en reconnaissant, selon ses propres termes, un « manque évident d'efficacité en cette période de difficultés de concentration à hauteur de 100 heures », en conséquence de quoi elle a réduit sa facturation à 67 heures de travail. Me [X] a expliqué dans sa lettre de recours et au cours de l'instance qu'elle avait subi de grandes difficultés psychologiques en raison de deuils successifs, touchant le décès de parents et grands-parents, qui l'avaient empêché de travailler sereinement. Quelque difficile qu'ait pu être cette période pour Me [X], il n'appartient aucunement à son client passé, en la personne de M. [V], de régler des honoraires aussi conséquents pour un travail aussi inutile. En effet, l'établissement d'un bordereau de communication de pièces sur 6 pages, qui n'est corrélé à aucun jeu de conclusions et qui n'a pas été repris par le successeur de Me [X] n'est d'aucun intérêt, quand bien même Me [X] y aurait-elle consacré de nombreux jours de travail, dont elle reconnaît au demeurant elle-même qu'ils n'ont pas été denses compte tenu de son état psychologique.
Aussi convient-il de débouter Me [X] de la demande qu'elle formule à hauteur de 12.000 € TTC au titre d'une facturation qu'elle n'a pas évoquée devant le bâtonnier, qui a été établie une fois qu'elle avait été démise de sa fonction de représentant de M. [V] et qui ne correspond à aucun travail exploitable pour ce dernier.
Sur les deux factures réglées après service rendu :
Il s'agit des deux factures suivantes :
la facture du 10 mai 2023, n° F 2023-63 établie au titre de ce qu'elle indique être des honoraires de diligence, pour un montant de 120 € TTC ;
la facture n° F 2024-27 du 25 mars 2024, pour un montant total TTC de 1.500 €, composée d'honoraires de diligence pour un montant de 750 € HT et d'honoraires de provision pour un montant de 500 € HT.
Le bâtonnier de [Localité 3] a considéré que les honoraires de diligence (à l'exclusion en conséquence des honoraires de provisions qui ont également été comptabilisés dans la seconde facture) pour chacune de ces factures correspondaient à des honoraires réglés après service rendu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les remettre en cause et ce point n'est pas contesté par M. [V].
Sur la part des honoraires dont il a été considéré par le bâtonnier qu'ils ne correspondaient pas à des honoraires après service rendu :
Selon le bâtonnier, il s'agit des honoraires suivants :
des honoraires facturés hauteur de 750 € le 25 mai 2023 : la pièce n° 4 communiquée par Me [X] correspond à la note d'honoraire n° F 2023-68 du 25 mai 2023 pour un montant total de 1.080 € TTC comportant des frais forfaitaires de secrétariat, à hauteur de 150 €, des honoraires de diligence, à hauteur de 750 €, ces deux sommes se voyant ajouter la TVA pour un montant total de 180 € ;
la facture n° F 2024-27 du 25 mars 2024 évoquée plus haut, pour un montant total TTC de 1.500 €, comprenant des honoraires de provision pour un montant de 500 € HT.
S'agissant d'honoraires de provision, il convient effectivement que Me [X] soit en mesure de les justifier, alors que, par hypothèse, ils ne correspondent pas à des honoraires réglés après service rendu (Civ. 2ème, 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.638).
Or, ainsi qu'il a été mentionné plus haut au titre de la facture de 12.000 €, tout le travail de Me [X] a consisté, selon ce qu'elle-même en a indiqué, en une lecture exhaustive d'un très grand nombre de pièces en vue d'établir un bordereau, qui aura été la seule production écrite de cette avocate, production qui s'est avérée finalement inexploitable dès lors qu'elle n'était pas corrélée à un jeu de conclusions et ce travail ayant été fait, comme l'a reconnu Me [X] elle-même, dans de médiocres conditions de concentration et de disponibilité psychologique de sorte qu'il se sera avéré être parfaitement inutile pour M. [V].
Aussi est-ce à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a considéré que cette somme de 1.250 € HT, soit 1.500 € TTC, qui a été réglée par M. [V] sans qu'elle ne corresponde à des honoraires après service rendu, devait lui être restituée par Me [X].
Au total, il convient, en déboutant Me [X] de ses demandes, de confirmer purement et simplement la décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes le 30 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes formées par Me [X] au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier et de la consignation de la somme fixée par ce dernier au titre de la restitution des honoraires indûment perçus ;
Déboutons Me [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes prise le 30 octobre 2025 ;
Condamnons Me [X] aux dépens.
Condamnons Me [X] à régler à M. [V] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48727e93c619cd1f4ac136.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
