Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 25 mars 2026RG n° 23/04477
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 436 676 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 août 2021, contestant cette mise en demeure, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion lors de sa séance du 9 décembre 2021.
- Procédure: Par déclaration adressée le 20 juillet 2023 par communication électronique, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 juillet 2023 (AR manquant).
- Solution: CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: CONDAMNE Mme [D] [E] divorcée [U] à verser à l'URSSAF la somme de 435 176 euros (dont 296 607 euros de cotisations et 118 643 euros de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [D] [E] divorcée [U]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04477 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T62Q
Mme [D] [E] divorcée [U]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 22/00082
****
APPELANTE :
Madame [D] [E] divorcée [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
Centre de Gestion [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 4] (l'URSSAF) au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020, Mme [D] [E] divorcée [U] (ci-après Mme [E]) s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 février 2021 au titre de son activité de chef d'entreprise individuelle, portant sur le chef de redressement 'Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire'.
L'URSSAF a adressé à Mme [E] une mise en demeure du 5 mai 2021 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 435 176 euros.
Le 19 août 2021, contestant cette mise en demeure, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion lors de sa séance du 9 décembre 2021.
Mme [E] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 février 2022.
Par jugement du 17 juillet 2023, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de Mme [E] ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 juillet 2023 par communication électronique, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 juillet 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 décembre 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [E] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris ;
- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- de constater l'absence de caractère très apparent et le caractère sibyllin de la mention d'une voie de recours dans le courrier de mise en demeure en date du 5 mai 2021 ;
- de déclarer en conséquence recevable son recours ;
A titre principal,
- de constater que la lettre d'observations en date du 4 février 2021 ne peut avoir valablement initié la procédure de recouvrement ;
- de procéder en conséquence, à l'annulation de la procédure de recouvrement initiée par l'URSSAF à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF ;
A titre très subsidiaire,
- de lui accorder le bénéficie de délais de grâce ;
- de reporter à deux années le paiement des sommes dues.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 435 176 euros (296 607 euros de cotisations, 19 926 euros de majorations de retard et 118 643 euros de majorations de redressement) sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] ;
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours de Mme [E] devant la commission de recours amiable au regard de la forclusion
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
Il est constant que le 6 mai 2021, Mme [E] a été rendue destinataire d'une mise en demeure du 5 mai 2021, l'avis de réception étant revenu avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
Cette mise en demeure précise au verso les voies de recours en ces termes :
'A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l'URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion'.
Si Mme [E] allègue que cette mention des voies de recours était illisible car figurant en des caractères de très petite taille, elle n'en justifie pas. La seule reproduction du paragraphe en question dans ses écritures, en un format effectivement illisible, est inopérante dès lors que l'exemplaire de la mise en demeure produit par l'URSSAF (sa pièce n°2) démontre que les caractères sont certes petits mais parfaitement lisibles, étant souligné que les termes 'voies de recours' sont dactylographiés en majuscule et en gras.
De plus, Mme [E] soutient que les termes 'Commission de Recours Amiable (au siège de l'URSSAF)' ne sont pas suffisamment explicites en ce que ni l'identité exacte de la commission compétente n'est indiquée, ni l'adresse de celle-ci, étant relevé que la lettre d'observations émane de l'URSSAF Pays de [Localité 4] et que la mise en demeure a été délivrée par l'URSSAF Bretagne.
Cependant, il est clair que la commission de recours amiable devant être saisie est celle qui est rattachée à l'organisme qui délivre la mise en demeure, en l'occurrence l'URSSAF Bretagne, dont l'adresse figure de manière parfaitement visible au recto de la mise en demeure.
Mme [E] fait valoir enfin que le destinataire figurant sur la mise en demeure est erroné. Ce courrier a été adressé comme suit :
Mme [U] [D]
Sécurité Gardiennage
Mme [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Elle indique que du 6 avril au 14 octobre 2020, elle a exercé en qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination '[2]' mais jamais sous celle de 'Sécurité Gardiennage'.
C'est à juste titre que l'URSSAF oppose que la mention 'Sécurité Gardiennage' est indifférente et ne constitue pas une erreur d'adressage. En effet, la mise en demeure contient les nom, prénom et adresse exacts de Mme [E]. Du reste, le pli a bien touché son destinataire puisque Mme [E] a refusé de le réceptionner.
Ces moyens ne sauraient donc prospérer.
La date du 6 mai 2021 comme point de départ du délai de forclusion ne fait pas débat.
Ce n'est que par courrier du 19 août 2021 que le conseil de Mme [E] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et des chefs de redressement notifiés, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours qui s'est achevé le 6 juillet 2021 à minuit.
Par conséquent, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont considéré que le recours de Mme [E] était irrecevable pour cause de forclusion, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF
Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF de voir condamner Mme [E] au paiement de la somme de 435 176 euros (dont 296 607 euros de cotisations et 118 643 euros de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires, l'organisme justifiant de sa créance par la lettre d'observations datée du 4 février 2021 à laquelle renvoie explicitement la mise en demeure et dont les montants sont identiques.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF Bretagne ses frais irrépétibles.
Mme [E] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [E] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [D] [E] divorcée [U] à verser à l'URSSAF la somme de 435 176 euros (dont 296 607 euros de cotisations et 118 643 euros de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Mme [D] [E] divorcée [U] à verser à l'URSSAF Bretagne une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] divorcée [U] aux dépens d 'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 69c77047cdc6046d47429383
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c77047cdc6046d47429383.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
