Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/01673
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 9 960 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 6 460 euros relatif à cette période.
- Procédure: Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 février 2023 (AR manquant).
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare régulière la procédure de recouvrement de l'indu.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTJP
CPAM DU FINISTERE
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
Références : 22/00110
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S], chirurgien-dentiste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 6 460 euros relatif à cette période.
Le 3 novembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
M. [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 23 avril 2022.
Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a :
- déclaré le recours de M. [S] recevable ;
- déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ;
- annulé la notification de payer du 7 septembre 2021 pour irrégularité ;
- débouté la caisse de sa demande en paiement d'indu de 6 460 euros ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 février 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer sa compétence pour diligenter la procédure de recouvrement du trop perçu de l'aide versée et la recouvrer ;
si la cour venait à la considérer incompétente pour recouvrer les sommes versées,
- de déclarer qu'elle n'avait pas compétence pour verser l'aide au titre du DIPA en premier lieu ;
- de déclarer que l'aide de 6 460 euros a été indûment versée par la caisse qui n'avait pas compétence pour la verser ;
- de déclarer que le versement de l'aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- de condamner M. [S] au remboursement de la somme de 6 460 euros au titre de l'aide versée à tort ;
- de juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l'aide pour perte d'activité engagée est parfaitement régulière sur la forme et qu'il n'y a eu aucune atteinte au principe de sécurité juridique ;
- de constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [S] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme;
- de juger que M. [S] a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 6 460 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et le débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 avril 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrégulière la notification du 7 septembre 2021 pour motivation insuffisante ;
à titre subsidiaire,
- de reconnaître l'incompétence de la caisse pour procéder à la récupération de l'indu ;
- de déclarer la procédure de répétition des sommes prescrite depuis le 1er juillet 2021 ;
- de déclarer que la procédure d'échange d'informations à travers l'exercice du droit de communication entre administrations est illégale et irrégulière; - de constater l'insuffisance de motivation de la notification du 7 septembre 2021 ;
- d'annuler la notification du 7 septembre 2021 ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la procédure de recouvrement de l'aide DIPA
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19.
L'article 1 de cette ordonnance prévoit :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose :
« L'aide est versée sous forme d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose :
« L'aide peut faire l'objet d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. »
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
1-1 Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu
M. [S] qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([1]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle.
La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [1] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; que le statut des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, agissant sous l'autorité et le contrôle de la caisse nationale, établissement public administratif, apparaît indifférent ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'avait pas compétence pour notifier l'indu, alors elle n'avait pas compétence pour verser l'aide de sorte que M. [S] devra être condamné à lui rembourser la totalité de l'aide versée.
En l'espèce, l'aide a été versée à M. [S] par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 6 460 euros et non la CNAM.
Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387)
En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce M. [S], sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise.
Ce moyen doit être écarté.
1-2 Sur la prescription tenant au non respect par la caisse du délai de récupération de l'indu
M. [S] rappelle que l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 mentionnait que les caisses avaient jusqu'au 1er juillet 2021 pour réclamer aux professionnels de santé les éventuels trop-perçus. Il soutient que le délai fixé au 1er décembre 2021 par l'ordonnance modificative du 9 décembre 2020 ne s'applique qu'aux demandes d'aide formulées sous l'empire de cette ordonnance, soit dans le cadre du second confinement, de sorte que les dispositions originales de l'ordonnance du 2 mai 2020, fixant un délai de récupération du trop-perçu au plus tard au 1er juillet 2021 lui sont seules applicables en application du principe de non rétroactivité ; que dès lors la caisse ne pouvait lui réclamer aucune somme à compter du 1er juillet 2021.
La caisse précise que l'action en recouvrement des sommes indûment versées engagées par l'organisme de sécurité sociale selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition ; que dès lors M. [S] n'est pas fondé à se prévaloir du principe de non rétroactivité des sanctions présentant le caractère de punition. Elle soutient que l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 a été modifié avant le 1er juillet 2021 par ordonnance du 9 décembre 2020, date à laquelle le montant de l'aide à laquelle prétend M. [S] n'était pas encore arrêté de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une situation juridique définitivement constituée faisant obstacle à l'application des dispositions de cette dernière ordonnance.
Outre que les dispositions des ordonnances contestées ne revêtent pas le caractère de sanctions, s'agissant simplement d'une récupération de trop-perçus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le délai initialement fixé au 1er juillet 2021 a été prorogé au 31 décembre 2021 par l'ordonnance du 9 décembre 2020 soit avant l'expiration du délai initial de sorte que M. [S] ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis à la date de notification du 7 septembre 2021, ni invoquer une atteinte au principe de rétroactivité.
En outre, il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Aucune prescription n'est donc acquise et le jugement sera confirmé sur ce point.
1-3 Sur la motivation de la notification d'indu
La caisse fait valoir que la notification d'indu en date du 7 septembre 2021 répond aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale; qu'en outre, à supposer établi un défaut de motivation, il ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer dès lors que le professionnel a été mis en mesure de présenter utilement des observations.
M. [S] soutient que la notification ne mentionne ni la date du ou des versements ni les modalités de calcul et qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que la production tardive d'un tableau récapitulatif ne remédie pas à l'absence de motivation de la notification d'indu qui doit donc être annulée.
Le recouvrement du trop-perçu se fait selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui débute par une notification de payer.
L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. »
En l'espèce, la notification de l'indu du 7 septembre 2021 adressée à M.[S] précise :
- la cause de l'indu en rappelant le contexte de la crise sanitaire, le dispositif d'aide créé par l'ordonnance du 2 mai 2020, la demande de M. [S] d'attribution d'aide pour perte d'activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020,
- la nature de l'indu : trop-perçu de l'aide à la suite de l'actualisation avec les données d'activité réelles 2019 et 2020 tenant compte des versements effectués au titre des honoraires (hors rémunérations forfaitaires), du montant des indemnités journalières, des aides du fonds de solidarité et des allocations d'activité partielle,
- le montant de l'indu : 6 460 euros,
- la mention des délais et voies de recours, en saisissant la commission de recours amiable dont l'adresse est rappelée dans un délai de deux mois.
Cette notification renvoie, en outre, au téléservice [2] pro pour le détail du calcul du montant définitif de l'aide, des montants des avances versées et de leur date de mandatement.
M. [S] ne peut donc valablement soutenir qu'il n'était pas correctement informé par la notification de payer.
Il convient de préciser que la seule absence de la date du ou des versements indus n'entache pas d'irrégularité la notification de payer dès lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations (2ème Civ. 10/10/2019 n°18-21285), ce qui est le cas en l'espèce.
La notification de l'indu est donc régulière et le jugement sera infirmé.
1-4 Sur l'opposabilité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.
M. [S] soutient que les modalités de calcul de l'aide arrêtées par le décret du 30 décembre 2020 ne lui sont pas opposables en application du principe de sécurité juridique car elles ne s'appliquent qu'aux demandes d'aide formées dans les 15 jours de sa publication, soit du 1er au 15 janvier 2021 pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, sa demande d'aide remontant au printemps 2020 ; qu'en conséquence, la notification d'indu ne repose sur aucun fondement juridique et ce d'autant plus que la caisse n'a pas respecté son devoir d'information à son égard.
La caisse se prévaut de l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que M. [S] ne se trouvait pas dans une situation juridique définitivement constituée au 31 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du décret numéro 2020-1807 du 30 décembre 2020 ; qu'en effet, l'aide était versée sous forme d'acomptes ; que M. [S] était informé que les sommes versées dès le mois de mai 2020 à titre d'avance sur l'aide instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 étaient calculées de manière provisoire selon les données déclaratives et donneraient lieu à régularisation à l'issue de l'exercice au titre duquel l'avance avait été sollicitée ; qu'en tout état de cause, la formule de calcul mentionnée dans le décret du 30 décembre 2020 applicable aux chirurgiens-dentistes est identique à celle ayant été annoncée à l'occasion de l'ouverture du téléservice le 30 avril 2020 ainsi qu'il ressort du courriel adressé à M. [S] dès la fin du mois d'avril 2020 ; que dès lors les modalités de calcul du décret sont bien opposables à M. [S] ; qu'aucune disposition du décret n'impacte de manière rétroactive sa situation ne faisant que préciser le montant final de l'aide.
L'article L. 221-4 du code de relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
Il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version initiale susvisée, que l'aide est versée sous forme d'acomptes et que la caisse nationale de l'assurance-maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret.
Le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Ce décret est simplement venu préciser que l'aide aux professionnels de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé.
Il n'existe donc aucune contradiction avec l'esprit et la lettre de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
Il ne peut être déduit, comme le fait M. [S], que le décret ne peut s'appliquer qu'aux professionnels ayant fait une demande dans les 15 jours suivant l'application du décret pour la période du 16 mars au 30 juin alors que l'article 3 dudit décret prévoit :
'Pour bénéficier de l'aide instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l'aide relative à la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l'aide relative à la période mentionnée au 2° de l'article 1er.
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis une plateforme dédiée.
La demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l'exactitude des informations déclarées.'
Il résulte des termes même de cet article que la demande d'aide pouvait très bien être faite antérieurement au 1er janvier 2021 de sorte que le décret s'applique bien à la situation de M. [S].
En outre, M. [S] est bien malvenu à soutenir que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dès lors qu'il ressort des pièces produites aux débats que dès l'annonce des aides à destination des professionnels de santé libéraux conventionnés en perte d'activité par le ministre des Solidarités et de la Santé, il a été avisé, notamment par le courriel de la caisse du 29 avril 2020, qu'il pouvait bénéficier d'avances qui seraient ensuite déduites du montant de l'indemnisation qui ne sera calculée qu'à partir du moment où toutes les données remplies dans sa demande seront stabilisées et connues par l'assurance maladie ; qu'il a été expressément informé qu'une récupération pourra cependant intervenir si les montants perçus à ce titre s'avéraient supérieurs à l'indemnisation totale finale calculée par l'assurance-maladie.
Dès lors tant l'ordonnance du 2 mai 2020 que l'information donnée à M.[S] mentionnent bien le versement d'acomptes qui s'analysent comme des avances dès lors qu'il est bien prévu des régularisations à venir et non, comme le soutient M. [S], comme des acomptes irrévocables; en conséquence, lors de la parution du décret, M. [S] ne pouvait être considéré comme se trouvant dans une situation juridique définitivement constituée.
Aucune violation du principe de sécurité juridique n'est donc établie et le décret du 30 décembre 2020 est opposable à M. [S].
En conséquence, ce moyen sera écarté.
1-5 Sur l'échange d'informations entre administrations
M. [S] reproche encore à la caisse d'avoir récolté des informations auprès de la la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGFEP) alors qu'aucun texte ne l'y autorisait, seule la [1] étant visée par les textes ; que le décret du 30 décembre 2020 ne prévoit aucun dispositif de contrôle ou d'échanges en faveur de la caisse ; que le comportement de la caisse contrevient aux règles encadrant l'échange des données entre administrations qui émanent du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'aux dispositions encadrées par le règlement n°2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'échange des données entre administrations aurait dû faire l'objet d'une information ; que dès lors la procédure doit être déclarée irrégulière.
La caisse soutient qu'elle a conformément appliqué les dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2020, du règlement général de protection des données (RGPD) n° 2016/679 et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-65 du 2 mai 2020 dispose :
'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.'
L'article 3 de ladite ordonnance prévoit que pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que, comme l'a retenu la Cour de cassation, la caisse avait bien compétence pour recouvrer les trop-perçus ce qui inclut le calcul des sommes réellement dues.
La communication des données par la DGFIP et la DGEFP est expressément prévue par l'article 3 de l'ordonnance précitée.
Il sera rappelé que la légalité tant de l'ordonnance du 2 mai 2020 que du décret du 30 décembre 2020 a été reconnue par le conseil d'État dans sa décision du 26 juin 2024 n° 473854.
Il en résulte que la caisse était autorisée à obtenir de telles données nécessaires au calcul du montant de l'aide.
En outre, les échanges de données entre administrations reposent sur les missions générales de l'assurance-maladie et l'article 6.1 du RGPD n°2016/679 dispose :
« Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
(...)
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement. »
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de mesures d'aide d'urgence dans une situation de crise majeure.
L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).
En l'espèce, le principe de la transmission des données personnelles a été porté à la connaissance de M. [S] par la publication de l'ordonnance du 2 mai 2020 au Journal Officiel.
Quant aux dispositions des articles L. 114-19 à L. 114-21 dont fait état M.[S], elles n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'elles concernent les échanges de données dans le cadre de contrôles et de lutte contre la fraude pouvant aboutir à des notifications d'indus.
En outre, à réception de la notification de l'indu, M. [S] a pu faire valoir ses droits, conformément à la procédure visée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la procédure de recouvrement apparaît régulière.
2-Sur le bien-fondé de la demande de remboursement
M. [S] soutient que la caisse ne justifie pas avoir respecté la méthode de calcul de l'aide prévue par les textes.
L'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 rappelé plus haut énumère les éléments dont il est tenu compte pour le calcul de l'aide.
Les modalités de cette ordonnance ont été fixées par le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 qui prévoit en son article 1 :
« L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. »
L'article 2 du même décret et l'annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = HREF- HAID (H2019 - H2020) × Tf ' A.
La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est :
- inférieur à 30 %: Tf est alors égal à 43,1%,
- égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % : Tf est alors égal à 44,6%,
- supérieur ou égal à 60 %: Tf est alors égal à 47,6%.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.
Il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A, ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la caisse et que M. [S] ne produit aucune pièce pour contredire les chiffres retenus alors qu'il lui appartenait, s'il les conteste, de communiquer les éléments financiers de nature à les remettre en cause.
En conséquence, il convient de retenir pour les honoraires 2019 :
- au titre du montant des honoraires hors entente directe : 140 500 euros, soit un montant moyen sur 3 mois et demi de 40 979,17 euros,
- au titre du montant des honoraires tirés de l'entente directe : 72 175 euros proratisés à 21 051,04 euros.
Le total des honoraires [3] est donc de 62 030,21 euros.
Pour l'année 2020, il convient de noter que le décret retient le montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée.
Il convient donc de faire le total des sommes perçues sur les trois mois et demi et non d'étudier le montant des honoraires mois par mois.
Dès lors, la cour retient :
- pour le montant des honoraires hors entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 : 25 200 euros,
- pour le montant des honoraires tirés de l'entente directe : 22 433 euros.
Le total des honoraires est donc de 47 633 euros.
H2020 représentant une valeur supérieure à 60% de H2019, il convient donc de retenir un taux de charge Tf de 47,6%, étant observé que le décret ne précise pas que les honoraires à prendre en compte pour le calcul du taux de charges doivent se limiter aux seuls honoraires hors entente préalable. En conséquence, l'ensemble des honoraires retenus au titre de H2019 et H2020 sont pris en compte.
M. [S] a bénéficié sur cette même période du fonds de solidarité à hauteur de 1 500 euros et d'indemnités journalières à hauteur de 6 048 euros soit au total 7 548 euros (valeur A).
Le montant de l'aide à allouer à M. [S] s'élève donc à :
(62 030,21 euros - 47 633 euros) x 47,6% - 7 548 euros = - 694,92 euros et par voie de conséquence à 0 euro..
Or, M. [S] a perçu une avance de 6 460 euros.
Dès lors, le montant de l'indu s'élève à la somme de 6 460 euros.
En conséquence, il y a lieu de valider l'indu notifié par la caisse à M.[S] le 7 septembre 2021, d'un montant de 6 460 euros, correspondant au trop-perçu au titre de la perte d'activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé créé par l'ordonnance 2 mai 2020.
Dès lors, M. [S] sera condamné à payer à la caisse la somme de 6 460 euros.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] soutient que la caisse ne justifie d'aucune mesure rappelant au pouvoir réglementaire d'agir rapidement alors que ce dernier a l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi (CE 23 décembre 2015, n° 383110); qu'il subit ainsi un préjudice direct et certain dès lors qu'il lui est réclamé de restituer un trop-perçu ; que la caisse n'aurait dû verser aucune aide en l'absence du décret ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de remboursement.
La caisse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant fait qu'appliquer les mesures d'aide d'urgence mises en place par le gouvernement dans le cadre de la solidarité nationale.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, il incombe à M. [S] de rapporter la preuve d'une faute commise par la caisse et d'un préjudice en lien avec la faute commise.
Or, ainsi qu'il a été vu, la caisse n'a pas agi sans fondement juridique mais sur le fondement des ordonnances prises dans l'urgence par le gouvernement; que dès le début, M. [S] était informé que l'aide se ferait sous la forme d'acompte et qu'une régularisation serait opérée au vu de la baisse d'activité effectivement subie et des revenus réellement perçus; qu'il serait ensuite procédé au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu ; que l'acompte versé par la caisse au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 résulte d'une demande qu'il a lui-même formulée et a été calculé sur les bases de ses propres déclarations de perte d'activité.
En outre, M. [S] ne précise pas le fondement d'une obligation de la caisse à l'égard du pouvoir réglementaire.
La caisse n'a donc commis aucune faute.
De surcroît, le remboursement d'une somme trop perçue ne constitue pas un préjudice.
M. [S] ne justifie d'aucun préjudice pour avoir été financièrement aidé au titre de la solidarité nationale, à sa seule demande et conformément à ses déclarations.
En définitive, il tente par tous les moyens de remettre en cause un dispositif d'aide mis en place dans un contexte de crise sanitaire majeure dont il a bénéficié pour l'aider à faire face à ses charges fixes professionnelles. Une telle attitude confine à la mauvaise foi.
Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
M. [S] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 3 500 euros.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la procédure de recouvrement de l'indu ;
Dit bien-fondé l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à M. [J] [S] le 7 septembre 2021 ;
Condamne M. [J] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 6 460 euros ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
Déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4874f093c619cd1f4acc86
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4874f093c619cd1f4acc86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
