Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/07083

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision du 28 septembre 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 18 décembre 2023 par communication électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2023.
  • Solution: Confirme le jugement RG n° 22/00210 rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Monsieur [L] [G]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/07083 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULGY

[L] [G]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 22/00210

****

APPELANT :

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Camille DELAHAYE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-006145 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2021, la société [1] [Localité 2] a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [L] [G], salarié en tant qu'ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 30 juin 2021 ; Heure : 10h ;

Lieu de l'accident : [Adresse 3] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : peinture ;

Nature de l'accident : en retirant le papier peint, M. [G] a glissé au sol dans une salle de bain ;

Siège des lésions : lombaires ;

Nature des lésions : choc ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30 à 12h et 12h45 à 17h15;

Accident constaté le 5 juillet 2021, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 1er juillet 2021 par le docteur [T], fait état de 'rachis lombaire : contusion bilan radio' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 9 juillet 2021.

Par décision du 28 septembre 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 12 novembre 2021, contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 mars 2022.

Lors de sa séance du 14 avril 2022, la commission a rejeté le recours de M. [G].

Par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal a :

- débouté M. [G] de son recours ;

- débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration adressée le 18 décembre 2023 par communication électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[L] [G] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;

- de reconnaître l'accident du travail dont il a été victime le 30 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- d'ordonner à la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 30 juin

2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- de condamner la caisse à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 octobre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter en conséquence M. [G] de toutes ses demandes ;

- débouter M. [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état physique ou psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d'un faisceau de présomptions et indices concordants.

Le caractère normal des conditions de travail n'est pas susceptible d'écarter la présomption d'imputabilité au travail (cf Civ2è. 7 avril 2022 ; n° 20-17.656).

Il appartient ensuite le cas échéant à la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l'accident déclaré a lieu le 30 juin 2021 aux alentours de 10 heures (cf saisine commission de recours amiable pièce appelant n° 15).

Dans son questionnaire assuré M. [G], peintre en bâtiment, indique qu'il était sur un escabeau dans la salle de bains de l'appartement d'un locataire présent sur les lieux occupé à décoller de la tapisserie, lorsqu'il a glissé dans la baignoire et s'est fait mal au dos ; il n'arrivait pas à bouger, son dos était comme cassé. Il soutient avoir avisé son employeur le jour même.

La société [1] qui l'employait indique n'avoir eu connaissance de l'accident que le 5 juillet 2021 à 8 heures, en découvrant un arrêt de travail placé sur la porte d'entrée de l'entreprise, précisant qu'il faut d'abord escalader un portail fermé à clef pour accéder à cette porte. Elle a effectué le même jour une déclaration d'accident du travail avec réserves, en raison de la tardiveté de la déclaration par le salarié de cet accident.

Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2021 au soir (18 h 57 : pièce caisse n° 2) fait état d'une contusion du rachis lombaire et d'un bilan radiographique, soit une lésion d'une gravité moindre que celle décrite par l'assuré dans son questionnaire faisant état d'un blocage du dos complet.

M. [G] soutient avoir avisé le jour même son employeur et en tient pour preuve son relevé de téléphone mobile (pièce n° 8).

À supposer que le 06-83-02-**-** corresponde bien au numéro de téléphone de l'un de ses supérieurs hiérarchiques, la cour relève que l'appel aurait été passé à 9 h 44 avant même que l'accident ne survienne et a été extrêmement bref (1 minute et 11 secondes).

Enfin, l'attestation du locataire de l'appartement où M. [G] effectuait les travaux n'est pas circonstanciée (pièce appelant n° 7) : il atteste le 5 juillet 2021 être présent le jour où M. [G] a eu un accident lors des travaux de tapisserie le 30 juin 2021 à 10 h 30 mais n'indique nullement comment.

De plus, elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, faute de comporter la formule exigée par le troisième alinéa de cet article (l'attestation doit indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales).

Par conséquent, la matérialité de cet accident dont la preuve incombe à l'appelant n'est pas avérée et le jugement déféré qui a débouté M.[G] de son recours contre la décision de refus de prise en charge sera entièrement confirmé.

M. [G] succombant supportera les dépens et, par conséquent, la demande présentée par son conseil sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement RG n° 22/00210 rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel.

Déboute la SELARL [2] représentée par Maître Camille DELAHAYE de sa demande par application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482ee093c619cd1f48f224.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.