Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/06635

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Accident constaté le 8 octobre 2021 par les préposés de l'employeur.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 23 novembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 novembre 2023 (AR manquant).
  • Solution: Confirme le jugement RG n° 22/00957 rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé LA SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06635 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UI73

SAS [1]

C/

CPAM ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Octobre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 22/00957

****

APPELANTE :

LA SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Monsieur Le Directeur - CPAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [Q] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2021, la SAS [1] (la société) exploitant une grande surface de vente a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [R] [S] [L], salarié en tant que vendeur - employé de transformation, mentionnant les circonstances suivantes:

Date : 8 octobre 2021 ; Heure : 18h30 ;

Lieu de l'accident : société commerciale plouéraise [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : était en train de faire le ménage du laboratoire : passage de la raclette sur le sol. Nettoyage de fin de journée boucherie ;

Nature de l'accident : malaise cardiaque, a été relevé une première fois par deux salariés, reprise de connaissance puis crise cardiaque quelques secondes plus tard dans les bras des deux salariés. Arrêt cardiaque avec tentative de réanimation sans succès ;

Objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet en lien avec la crise cardiaque ;

Eventuelles réserves motivées : problèmes de santé du salarié tension ou autre ' Crise cardiaque non imputable travail ;

Siège des lésions : coeur ;

Nature des lésions : arrêt cardiaque ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h15 à 11h et 14h30 à 20h ;

Accident constaté le 8 octobre 2021 par les préposés de l'employeur.

M. [S] [L] est décédé le jour même à 19h20.

Par décisions du 8 février 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 10 mars 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a transmis le dossier à la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 octobre 2022.

Lors de sa séance du 30 mars 2023, la commission a rejeté son recours.

Par jugement du 26 octobre 2023, ce tribunal a :

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 8 février 2022 de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] [L] du 8 octobre 2021 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 23 novembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 novembre 2023 (AR manquant).

Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n° 349 332 916 demande à la cour :

- de la recevoir en son recours, le déclarer recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- de lui juger inopposable la décision de la caisse du 8 février 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel de M. [S] [L] du 8 octobre 2021 ;

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- le cas échéant, d'ordonner une mesure d'expertise/consultation médicale sur la question de l'imputabilité au travail du malaise de M. [S] [L] survenu le 8 octobre 2021 ;

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses conclusions d'intimée n° 2 parvenues au greffe le 23 septembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

- déclarer qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans l'instruction de l'accident mortel du 8 octobre 2021 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la décision de prise en charge de l'accident mortel du 8 octobre 2021 respectait les exigences de motivation prévues à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ;

- déclarer que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [S] [L] le 8 octobre 2021 sont établis ;

- déclarer que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail concernant l'accident du travail mortel dont a été victime M. [S] [L] le 8 octobre 2021 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont a été victime M. [S] [L] le 8 octobre 2021 ;

- débouter la société de sa demande d'expertise médicale ;

En tout état de cause,

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Est ainsi présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, y compris un décès par suite d'un malaise cardiaque (cf cassation sociale 14 janvier 1999 n° 97-12.922 ; sociale 23 mai 2002 n° 00-14.154 ; civile 2ème 5 avril 2007 n° 06-11.468).

Le décès survenu subitement au temps et lieu du travail d'origine naturelle non déterminée bénéficie de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur d'établir que le fait accidentel provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019 applicable à l'accident survenu le 8 octobre 2021, l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que :

'La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.

La Société commerciale plouéraise reproche à la caisse un défaut de motivation de la décision de prise en charge du 8 février 2022 (sa pièce n°1).

Contrairement à ce qui est soutenu, cette décision est pourtant motivée : 'Nous vous informons de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de votre salarié M. [R] [Y] [S] [L]. En effet le lien a été établi entre l'accident du travail du 8 octobre 2021 et le décès'.

La décision de prise en charge de la caisse est motivée par ce lien retenu entre l'accident et le travail.

La remise en cause de cette relation de causalité relève de la contestation du bien-fondé de cette décision par le recours ouvert à l'employeur devant la commission de recours amiable, puis les juridictions de sécurité sociale, non de la régularité formelle de la décision.

Au demeurant, au visa de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 comportant des dispositions analogues à celles actuelles de l'article R 441-18 (La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief), il a été jugé de façon constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai (Civ 2è., 12 mars 2015 n° 13-25.599 ; 26 mai 2016 n° 15-19.532).

Ce moyen doit donc être écarté.

En second lieu, l'appelante considère l'enquête diligentée par la caisse insuffisante et se prévaut des dispositions de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles selon lesquelles la caisse doit, pour reconnaître le caractère professionnel d'un malaise survenu au travail, avoir la certitude que les conditions de travail sont directement à l'origine du malaise.

L'article L 441-3 du code de la sécurité sociale lui impose aussi de faire procéder aux constatations nécessaires en cas d'accident du travail.

La charte précitée, issue d'une circulaire, n'est cependant pas créatrice de droits pour les tiers mais constitue autant de recommandations à ses destinataires dans leur pratique professionnelle.

Si l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale oblige en cas de décès la caisse à réaliser une enquête, sans adresser de questionnaire préalable, aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l'employeur pourrait se prévaloir du non respect n'impose à la caisse de formes particulières dans la conduite de cette enquête, ni d'effectuer certains actes d'investigations, qu'elle détermine librement.

La caisse n'a effectivement pas à procéder à des recherches relativement à la cause médicale du décès (cf Civ2è., 21 octobre 2021 n° 20-14.869 cité par l'appelante : rejet du pourvoi non spécialement motivé).

L'article R 441-14 prévoit seulement que :

'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme (...)'.

À ce titre, la Société commerciale plouéraise invoque l'absence de certificat médical initial mis à sa disposition.

Cependant, en cas de décès, ce texte n'impose pas à la caisse d'avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes de celui-ci qui, selon l'article L 411-1 du même code précité, sont présumées imputables au travail. L'acte de décès versé au dossier satisfait donc aux prescriptions de l'article R 441-14 précité.

En l'espèce sur le fond, la Société [2] ne conteste pas que l'assuré a présenté sur son lieu de travail un malaise cardiaque en lavant le sol du laboratoire de la boucherie, puis est décédé une heure après des suites de ce malaise cardiaque.

La présomption d'imputabilité découlant de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale a donc vocation à s'appliquer et il incombe à la Société commerciale plouéraise de la renverser et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à ce décès.

Pour rapporter cette preuve, la Société commerciale plouéraise n'a fourni que le témoignage indirect du directeur de la grande surface (Super U), selon lequel l'épouse de l'assuré lui aurait déclaré que son mari ne se sentait pas bien ce matin là avant de venir au travail, qu'elle lui avait suggéré de ne pas s'y rendre, qu'il n'était pas bien depuis environ huit jours, qu'il avait des problèmes de coeur et de tension pour lesquels il avait consulté et qui avaient donné lieu à une modification de son traitement.

Quand bien même elles seraient avérées, ces circonstances sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail au malaise cardiaque fait par M. [S] [L] durant l'exécution de son travail.

Le jugement sera donc confirmé, sans nécessité de recourir préalablement à une expertise médicale qui ne peut pallier la carence probatoire de l'employeur, pour les motifs qui précèdent et ceux pertinents du jugement déféré que la cour adopte.

L'appelante succombant supportera la charge des dépens.

Il parait équitable d'allouer à la caisse la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement RG n° 22/00957 rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482efd93c619cd1f48f31a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.