Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/06544
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Accident connu le 2 mars 2020 par l'employeur, décrit par la victime.
- Procédure: Par déclaration adressée le 23 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2023.
- Solution: Infirme le jugement RG n° 20/00783 rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Déclare opposable à la SAS [1] la décision du 27 mai 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de prise en charge de l'accident du travail survenu le 2 mars 2020 à M. [N] [T]. Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06544 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIRG
CPAM D'ILLE ET VILAINE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 20/00783
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [Q] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2020, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [N] [T], salarié en tant que coffreur bancheur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 mars 2020 ; Heure : 0h00 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [T] nous a indiqué être victime d'une douleur dans le dos : douleur qui serait apparue plus d'une heure après avoir fait un faux mouvement ;
Nature de l'accident : inconnu ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : dos, sans précisions ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h ;
Accident connu le 2 mars 2020 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 2 mars 2020 par le docteur [V], fait état d'une 'déchirure musculaire péri scapulaire gauche' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 6 mars 2020.
Par décision du 27 mai 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juillet 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 2 novembre 2020.
Lors de sa séance du 2 novembre 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 15 septembre 2023, ce tribunal :
- a déclaré recevable le recours de la société ;
- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T], en date du 27 mai 2020, pour non-respect du principe du contradictoire ;
- a condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 août 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [T] le 2 mars 2020 ;
- de déclarer qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction de l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 2 mars 2020 ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M.[T] le 2 mars 2020 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger que la caisse ne lui a pas fait bénéficier d'un délai utile de consultation sans observations ;
- juger que la caisse a violé les dispositions des articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ;
- lui juger la décision de prise en charge de l'accident du 2 mars 2020 déclaré par M. [T] inopposable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte sur la déclaration du 4 mars 2020 d'un accident du travail survenu à M. [N] [T] le 2 mars 2020.
Sont applicables à cette déclaration les dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019, selon lesquelles :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par un courrier du 25 mars 2020 a informé la SAS [1] de ce que :
- le dossier complet de demande de reconnaissance d'accident du travail de M. [T] lui est parvenu le 5 mars 2020 ;
- des investigations complémentaires sont nécessaires et la société est invitée à compléter sous vingt jours un questionnaire employeur sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ;
- la société aura la faculté de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site du 15 mai 2020 au 26 mai 2020 ;
- au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 4 juin 2020.
La décision de prise en charge de la caisse a été prise le 27 mai 2020 et notifiée à la SAS [1] par une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a retirée le 4 juin 2020.
La SAS [1] soutient comme unique moyen que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R 441-8 précité en prenant sa décision sur la prise en charge de la maladie dès le 27 mai 2020, sans lui laisser un seul jour utile de consultation du dossier sans observations, qui lui aurait permis de vérifier notamment si la salariée avait émis des observations lors de la première phase de consultation - observation ou encore si la caisse avait ajouté des pièces au dossier.
Cependant, à l'issue du premier délai de dix jours durant lequel l'employeur, l'assuré ou ses ayants droit, peuvent consulter le dossier et formuler des observations, l'instruction de la déclaration d'accident du travail est achevée et les parties ne peuvent ensuite plus compléter le dossier mais seulement le consulter, sans formuler des observations.
Par conséquent, la caisse qui prend sa décision à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article R.441-8 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (cf Civ2è., 19 mars 2026 n° 24-13.236).
Sur le fond, la SAS [1] n'a élevé aucune contestation sur le caractère professionnel de l'accident.
Le jugement déféré ne pourra donc qu'être infirmé et la décision de prise en charge déclarée opposable à l'employeur.
La SAS [1] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 20/00783 rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la SAS [1] la décision du 27 mai 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de prise en charge de l'accident du travail survenu le 2 mars 2020 à M. [N] [T].
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a482f0593c619cd1f48f356
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482f0593c619cd1f48f356.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
