Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/05312
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 février 2020, M. [M] [X] [B], salarié de la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) en tant que menuisier plaquiste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'atteinte CDR épaule droite'.
- Procédure: Par déclaration adressée le 5 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 août 2023.
- Solution: CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2023 (RG n°21/00781) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [B] le 28 février 2020; DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé LA SAS [1] (anciennement dénommé [2])
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC3Q
SAS [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00781
****
APPELANTE :
LA SAS [1] (anciennement dénommé [2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elise LABBE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 février 2020, M. [M] [X] [B], salarié de la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) en tant que menuisier plaquiste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'atteinte CDR épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 24 janvier 2020 par le docteur [L], fait état de 'CDR épaule droite' et 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule Dt + rachis cervical' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 14 février 2020.
Par décision du 16 novembre 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 14 janvier 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 mai 2021, et la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 septembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 septembre 2021.
Par jugement du 13 juillet 2023, ce tribunal a :
- débouté la société de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 5 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 août 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre liminaire,
- d'ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M. [X] [B] et de nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission celle définie dans son dispositif, sauf à étendre par ses soins ;
- d'ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
- d'enjoindre, si besoin était, à la caisse et/ou son service médical, de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [X] [B] en sa possession ;
Sur le fond,
- de déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [X] [B] présentait bien une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ;
- par conséquent, de lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 janvier 2020 déclarée par M. [X] [B] inopposable ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2024, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [B] le 28 février 2020 ;
- débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017 ; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-10.631) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n°18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
La société soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie ; que rien ne permet de considérer qu'il s'agit d'une tendinopathie chronique plutôt qu'aiguë ; que l'extrait du compte rendu d'IRM auquel a eu accès son médecin de recours, le docteur [V], indique uniquement que la tendinopathie est simple ; que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 janvier 2020, soit moins de quinze jours avant la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'absence d'évolution de cette maladie depuis plus de trois mois, celle-ci ne peut être qualifiée de chronique ; que le colloque administratif ne figurait pas dans le dossier transmis à son médecin de recours, lequel n'a eu accès par ailleurs, dans le cadre du recours devant la CMRA, qu'à un extrait du compte rendu d'IRM et non à l'intégralité de celui-ci.
La caisse réplique qu'il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles ; que le médecin conseil a estimé, au regard de l'entier dossier médical de l'assuré, que la tendinopathie dont souffrait M. [X] [B] était chronique ; qu'il y a donc bien eu un contrôle de l'adéquation de la maladie déclarée avec les pathologies figurant dans le tableau des maladies professionnelles ; que la teneur de l'IRM constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical ; que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle ; que la société a eu accès au colloque médico-administratif pendant la phase contradictoire de l'instruction.
En l'espèce, le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, vise notamment au titre de la désignation des maladies la ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', maladie prise en charge en l'espèce par la caisse.
La déclaration de maladie professionnelle vise, au titre de la maladie dont la victime est susceptible d'être atteinte, 'CDR épaule droite '.
Le certificat médical initial du 24 janvier 2020 fait état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Le colloque médico-administratif(pièce n°6 de la caisse)mentionne le code syndrome 057AAM96C et au titre du libellé complet du syndrome pris en charge 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', lequel précise le caractère chronique de la maladie.
A la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies', le médecin a coché 'oui'.
A l'item 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau ', il a indiqué 'IRM épaule D du 21.7.2020, Dr [P]'.
Alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57, il apparaît que l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
La société a eu accès au colloque médico-administratif qui figurait dans les pièces mises à sa disposition sur l'interface dédiée (pièce n°9 de la caisse) de sorte qu'il importe peu que le médecin de recours de la société indique que le dossier de la [3] ne contenait pas ce document.
La société appuie sa contestation sur le rapport de son médecin de recours, le docteur [V], qui indique ceci :
'Aucun document médical ne figure dans l'envoi de la [3].
1- Le médecin conseil mentionne des clichés simples du 14/02/2020 qui n'auraient pas montré de calcification tendineuse.
2- Le médecin conseil mentionne une IRM de l'épaule droite réalisée le 21/07/2020 - Docteur [P] - extrait de compte rendu : '...de très modestes modifications de signal de la distalité du sus épineux et du sous épineux... aspect IRM compatible avec des phénomènes de tendinopathie simple...'.
Le fait que l'extrait du compte rendu d'IRM fasse référence à une tendinopathie simple n'exclut nullement que celle-ci présente un caractère chronique. L'extrait en question comporte les éléments essentiels pour permettre de caractériser la maladie.
Si la déclaration de maladie professionnelle est intervenue le 28 février 2020, avec une première constatation médicale de la maladie fixée au 10 janvier 2020, il apparaît que l'IRM n'a été réalisée que le 23 juillet 2020, démontrant amplement l'ancienneté de l'évolution des lésions depuis le début de l'année 2020.
Enfin, la [3], qui est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée, a rejeté le recours de la société après avoir pris connaissance de l'argumentaire de son médecin de recours.
Sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, la caisse rapporte la preuve que la condition médicale du tableau est remplie de sorte que la décision de la caisse ne pourra qu'être déclarée opposable à la société, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2023 (RG n°21/00781) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [B] le 28 février 2020 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482f3393c619cd1f48f4c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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