Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/00987

Accord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 janvier 2018, contestant cette mise en demeure, l'association a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 25 avril 2018 (recours n° RG 18/00401).
  • Procédure: Par déclaration adressée le 14 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2022.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (RG n°18/00401) en toutes ses dispositions; Y ajoutant: ANNULE le redressement opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à l'encontre de l'association [2] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne les dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé L'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPMC

[Localité 1]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Philippe Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 18/00401

****

APPELANTE :

L'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Madame [N] [H] en vertu d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Madame [I] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'association [2] (l'association) s'est vu notifier une lettre d'observations du 15 juin 2017 portant le chef de redressement relatif à la 'prévoyance complémentaire : non respect du caractère contradictoire'.

Par courrier du 17 juillet 2017, l'association a formulé des observations.

En réponse, par courrier du 15 septembre 2017, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 novembre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 368 euros.

Le 24 janvier 2018, contestant cette mise en demeure, l'association a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 25 avril 2018 (recours n° RG 18/00401).

Lors de sa séance du 12 juillet 2018, la commission a transformé le redressement en observation pour l'avenir.

L'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 3 décembre 2018 (recours n° RG 18/01081).

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des recours n°18/00401 et 18/01081 appelés que sous le numéro unique 18/00401 ;

- validé l'observation pour l'avenir notifiée à l'association suite à la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2018 ;

- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'association aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 14 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2022.

Par ses écritures remises à l'audience le 8 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'association demande à la cour :

- de prendre en compte la dispense d'adhésion de Mme [W] pour l'année 2016 ;

- de constater la validité de la dispense de sa salariée en sa qualité d'ayant droit ;

- de dire que la dispense d'adhésion à la complémentaire santé employeur de Mme [W] lui est opposable ;

- de dire que la charge de vérifier la validité de la dispense reçue n'incombe pas à l'employeur ;

En conséquence,

- d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens ;

- de dire que la dispense d'adhésion de Mme [W] de 2016 est valable et lui est donc opposable ;

En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- rejeter les demandes et prétentions de l'association.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle en ce que des renseignements ont été collectés auprès de personnes non rémunérées par l'association

Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté 'La vérification comptable a permis de constater que Madame [W] [S] n'a pas adhéré au régime de frais de santé mis en place dans l'entreprise.

Cette dernière a fourni une attestation de mutuelle obligatoire de la société [3] dans laquelle travaille son conjoint M. [X] [W]. Le régime Frais de Santé a pour caractéristique d'être obligatoire pour le salarié et ses ayants droit.

Cependant, la dispense n'est pas recevable dans la mesure où la notion d'ayant droit renvoie aux règles définies par chaque régime au sens qu'en donne l'accord ou la décision unilatérale et que l'accord de la société définit les ayants droit comme "les personnes bénéficiant des prestations de sécurité sociale, non à titre personnel, mais du fait de ses liens avec l'assuré", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Madame [W] a ses droits propres et n'est pas l'ayant droit de son conjoint au titre des prestations de sécurité sociale'.

L'association fait valoir que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui dispose que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci est d'interprétation stricte ; que la Cour de cassation a récemment jugé que le redressement ne peut être fondé sur des documents obtenus directement auprès de tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces que l'inspecteur du recouvrement a eu un échange téléphonique auprès de la responsable des ressources humaines de la société [3], la société de son époux, pour vérifier la condition d'ayant droit de Mme [W].

L'URSSAF réplique que le redressement n'est pas exclusivement et expressément fondé sur les dires de la responsable des ressources humaines de la société [3] mais également sur l'attestation de la mutuelle et la plaquette de cette mutuelle consultées sur internet.

Sur ce :

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

La Cour de cassation a récemment jugé que les inspecteurs de recouvrement ne peuvent pas demander à des tiers à l'entreprise contrôlée la communication de documents la concernant sans les avoir demandés également et préalablement à l'employeur (2e Civ., 31 mars 2026, pourvoi n° 15-14.683) ;

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 15 juin 2017 que la vérification comptable a permis de constater que l'association a souscrit un accord collectif pour assurer la couverture des frais de santé de ses employés. Lors du contrôle, il est apparu à l'inspecteur du recouvrement qu'une salariée (Mme [W]) n'adhérait pas à ce contrat. A sa demande, l'association a fourni une attestation de mutuelle obligatoire de la société [3] dans laquelle travaille le conjoint M. [X] [W] destinée à justifier de la dispense.

Dans sa réponse du 15 septembre 2017 suite aux observations de l'association, l'inspecteur indique : 'comme déjà précisé dans la notification la mutuelle des salariés de la société [3] ne s'impose pas de manière obligatoire au conjoint des salariés bénéficiant d'un régime propre. La preuve est rapportée par la réponse donnée par téléphone lors de la vérification de la responsable des ressources humaines de la société [3] et corroborée sur le site internet de la société qui prévoit que l'ayant droit est 'la personne bénéficiant de prestations de sécurité sociale, non à titre personnel, mais du fait de ses liens avec l'assuré'.

Il sera souligné que lors du contrôle sur place l'inspecteur ne disposait que

de l'attestation de dispense laquelle est libellée comme suit 'attestation mutuelle obligatoire' de la société [3] du 20 mars 2017, dans laquelle il est indiqué 'le régime Frais de Santé a pour caractéristique d'être obligatoire pour le salarié et ses ayants droit'.

Il résulte de cette attestation fournie par l'association à l'inspecteur qu'il n'est fait état d'aucune réserve sur la notion d'ayant droit. Il ne peut être présupposé que celle-ci puisse être plus restrictive que celle entendue plus généralement dans les contrats communs.

Il n'appartenait pas à l'OGEC de rechercher plus avant ce que signifiait ayant droit au sein de la société [3] dès lors que l'attestation porte mention du caractère obligatoire de l'adhésion.

C'est donc la communication téléphonique auprès de la responsable des ressources humaines de la société [3] qui est venue établir cette définition restrictive de la notion d'ayant droit pour cette société, la consultation du site internet ne pouvant apporter d'informations personnelles sur la qualité d'ayant droit de Mme [W].

Il s'ensuit que le redressement est exclusivement et expressément fondé sur les dires de la responsable des ressources humaines de la société [3].

Le défaut d'information et d'autorisation de l'association à cette consultation téléphonique vicie la procédure.

La procédure de contrôle étant irrégulière, il convient d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de l'association sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (RG n°18/00401) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

ANNULE le redressement opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à l'encontre de l'association [2] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne les dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48223193c619cd1f4881c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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