Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 12 mai 2026, 25/04072
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04072
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Résumé
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°168 N° RG 25/04072 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBSX (Réf 1ère instance : 2024001467) S.A.S.U. [1] C/ M. [I] [S] M. [X] [J] Copie…
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°168 N° RG 25/04072 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBSX (Réf 1ère instance : 2024001467) S.A.S.U. [1] C/ M. [I] [S] M. [X] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 1] Me LHERMITTE Me PRENEUX Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 2] COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. [1] (anciennement [2]) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Kevin DOGRU substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Virginie LOMBART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Pauline MOISON substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE : La société par actions simplifiée [2] était détenue : - à 50% par la société [3], elle même détenue par M. [S] et Mme [Q], son épouse, - à 25% par M. [S], - à 25% par [G] [V].
Depuis sa création, la société [2] a eu pour dirigeants de droit: - M. [J] d'octobre 2008 au 29 octobre 2014, - M. [N] du 29 octobre 2014 au 29 novembre 2016, - [G] [V] du 29 novembre 2016 au 1er octobre 2021.
Par protocole du 30 septembre 2021, la société [1] a acquis l'ensemble des parts sociales de la société [2] auprès des trois associés.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er octobre 2021.
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 qui s'est traduit par un redressement de 77.511 euros.
Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 4] a confirmé la condamnation de la société [4] à payer cette somme aux services fiscaux.
Les 12 et 13 septembre 2023, estimant que MM. [J] et [S] avaient commis des fautes de gestion, le premier en qualité de gérant de droit et le second en qualité de gérant de fait, la société [2] les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2023, la société par actions simplifiée à actionnaire unique [2] a changé de dénomination pour celle est d'[1] (la société [4]).
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Dit que l'action de la société [4], à l'encontre de M. [J] est irrecevable car prescrite, - Dit que les faits commis avant le 13 septembre 2018 sont prescrits, - Débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [S] et M. [J] à payer solidairement à la société [4] les sommes suivantes : - 66.497 euros pour défaut d'inscription d'une nouvelle clientèle à l'actif de la société [4], - 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance, - 77.571 euros au titre des déclarations fiscales irrégulières, 3 - 17.096 euros pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l'emploi non justifié de Mme [S], - 306.468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié, - 5.093 euros à titre de remboursement d'honoraires d'avocats, - Condamné la société [4] à payer à M. [J] une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et , - Débouté M. [J] du surplus de sa demande, - Condamné la société [4] à payer M. [S] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [4] qui succombe aux entiers dépens.
La société [4] a interjeté appel le 10 juillet 2025.
Les dernières conclusions de société [4] sont en date du 11 février 2026.
Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 2 mars 2026.
Les dernières conclusions de M. [J] sont en date du 27 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS : La société [4] demande à la cour de : - Déclarer la société [4] recevable et bien fondée dans la totalité de ses demandes, pièces et écritures, Ce faisant : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que l'action de la société [4] à l'encontre de M. [J] est irrecevable car prescrite, - Dit que les faits commis avant le 13 septembre 2018 sont prescrits, - Débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [S] et M. [J] à payer solidairement à la société [2] les sommes suivantes : - 66.497 euros pour défaut d'inscription d'une nouvelle clientèle à l'actif de la société [2], - 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance, - 77.571 pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l'emploi non justifié de Mme [S], - 306 468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié, - 5.093 euros à titre de remboursement d'honoraires d'avocats, - Condamné la société [4] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [4] à payer à M. [S] une somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [4] qui succombe aux entiers dépens, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC, Statuant à nouveau : A titre principal : - Condamner solidairement M. [S] et M. [J] à payer à la société [4] les sommes de : - 66.497 euros pour défaut d'inscription d'une nouvelle clientèle à l'actif de la société [2], - 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance, - 77.571 pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l'emploi non justifié de Mme [S], - 306.468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié, - 5.093 euros à titre de remboursement d'honoraires d'avocat, - Condamner M. [S] et M. [J] à garantir la société [4] de toute condamnation éventuelle prononcée à la demande de la société [5], A titre subsidiaire : - Condamner solidairement M. [S] et M. [J] à payer à la société [4] la somme totale de 871.763,00 euros, En tout état de cause : - Condamner M. [S] à payer à la société [4] la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] à payer à la société [4] la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure procédure, - Condamner solidairement M. [S] et M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] demande à la cour de : - Juger irrecevables les demandes de la société [4] fondées sur des faits antérieurs au 13 septembre 2020 pour défaut du droit d'agir pour cause de prescription, en tout état de cause, les Juger mal fondées, - Subsidiairement, Juger irrecevables les demandes de la société [4] fondées sur les faits antérieurs au 13 septembre 2018 pour défaut du droit d'agir pour cause de prescription, en tout état de cause, les Juger mal fondées, - Juger mal fondées, les demandes de la société [4] fondées sur des faits postérieurs à la période prescrite, -Juger irrecevable la société [4] en sa demande de condamnation solidaire de MM. [S] et [J] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à la demande de la société [6], - Déclarer la société [4] mal fondée en son appel, - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Par conséquent : - Confirmer le jugement, - Condamner la société [4] à verser à M. [S], la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et allouer le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.