§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 23/00707

Mots-clés droit social

Harcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2023
Numéro d'affaire
23/00707

Résumé

Arrêt n° du 22/11/2023 N° RG 23/00707 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 novembre 2023 APPELANT : d'un jugeme…

Texte de la décision

Arrêt n° du 22/11/2023 N° RG 23/00707 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 novembre 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 7 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 22/00112) Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François M''LIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [B] [V] a travaillé au sein de la SAS Chamdis, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 19 février 2018, en qualité de boucher.

Soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [W] [E], son supérieur hiérarchique, Monsieur [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 19 juillet 2021, d'une demande tendant à obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la situation de harcèlement moral dans l'entreprise, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.

Par ordonnance en date du 30 août 2022, le premier président de la cour d'appel de Reims a désigné le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour connaître de l'affaire.

Par jugement en date du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, au visa de l'article L.1411-1 du code du travail : - a constaté que Monsieur [B] [V] n'a aucun lien contractuel avec Monsieur [W] [E] ; - a constaté l'absence de qualité de représentant de l'établissement Leclerc de Monsieur [W] [E] ; - a relevé par ailleurs que l'employeur n'a pas été mis en cause ; - s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente en la matière ; - a rejeté les demandes présentées par les parties ; - a réservé les dépens.

Le 20 avril 2023, Monsieur [B] [V] a formé une déclaration d'appel dirigée contre le jugement statuant sur la compétence et a joint des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de juger la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur ses demandes, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 35000 euros en réparation du préjudice moral lié à la situation de harcèlement moral dans l'entreprise ; - de condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a autorisé Monsieur [B] [V] à procéder à jour fixe sur l'appel et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 2 octobre 2023.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 août 2023, Monsieur [B] [V] a fait assigner Monsieur [W] [E] pour cette date.

Dans ses écritures en date du 19 septembre 2023, Monsieur [W] [E] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, * à titre principal : - de déclarer le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur [B] [V], - de renvoyer le dossier devant le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne autrement composé aux fins de jugement, * à titre subsidiaire, si la cour estime devoir juger le dossier au fond, - déclarer Monsieur [B] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes, - débouter Monsieur [B] [V] de ses demandes, - condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] [V] aux dépens.

MOTIFS, Les parties font valoir à raison que les premiers juges ont violé le principe de la contradiction en soulevant d'office leur incompétence, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur une telle exception.

C'est encore à raison qu'elles font valoir qu'en statuant de la sorte, ils ont méconnu les dispositions de l'article L.1411-3 du code du travail aux termes duquel 'le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail' et qu'elles soutiennent qu'il n'est pas nécessaire que l'employeur soit mis en cause.

Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [B] [V] à l'encontre de Monsieur [W] [E] et le jugement doit être infirmé en ce sens.

Monsieur [B] [V] demande à la cour d'évoquer le fond tandis que Monsieur [W] [E] s'y oppose.

Il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, ce qui aboutirait à priver les parties du double degré de juridiction.

Les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Renvoie l'affaire au conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne compétent pour connaître des demandes de Monsieur [B] [V] à l'encontre de Monsieur [W] [E] ; Dit que l'instance se poursuivra à la diligence du conseil de prud'hommes ; Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale.