Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre-2 Surendettemment
Chambre-2 SurendettemmentArrêt du 22 juillet 2026RG n° 25/01698
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 700 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elles excluaient par ailleurs de la procédure de surendettement, une partie de la dette fiscale à hauteur de 670 497,15 euros en raison de son caractère frauduleux.
- Éléments du litige : Par jugement du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a: -déclaré recevable la contestation des époux [X], -s'est déclaré incompétent quant à l'action en recouvrement de la créance litigieuse, -confirmé la décision de la commission prise dans sa séance du 25 novembre 2022, -débouté M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] de leurs demandes.
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déclare M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi; Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] à payer les dépens de la procédure d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en charge du surendettement le 17 novembre 2025 (n° 11 23 0000)
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
du 22 juillet 2026
CH
N° RG 25/01698
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWXE
Copie à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SOLVEL - BARRUE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 22 JUILLET 2026
Appelants :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 17 novembre 2025 (n° 11-23-0000)
1) Monsieur [W] [X]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Léa MORAND
de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Reims
2) Madame [C] [I] épouse [X]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Léa MORAND
de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Reims
Intimés :
1) L'établissement SIP [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
2) L'établissement Pôle de Recouvrement Spécialisé des Ardennes, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
3) La société [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 novembre 2022, la commission a décidé des mesures imposées prévoyant la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires. Elles excluaient par ailleurs de la procédure de surendettement, une partie de la dette fiscale à hauteur de 670 497,15 euros en raison de son caractère frauduleux.
Les débiteurs ont constesté ces mesures, s'agissant de l'exclusion de la dette fiscale d'un montant de 670 497,15 euros des mesures de surendettement au motif que la commission n'en a pas démontré son caractère frauduleux.
Par jugement du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
-déclaré recevable la contestation des époux [X],
-s'est déclaré incompétent quant à l'action en recouvrement de la créance litigieuse,
-confirmé la décision de la commission prise dans sa séance du 25 novembre 2022,
-débouté M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] de leurs demandes.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 novembre 2025.
Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 26 novembre 2025.
Lors de l'audience du 27 janvier 2026, le conseil des époux [X] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répliquer aux conclusions adressées par le SIP de [Localité 2] représenté par Me Solvel par lesquelles il demande à la cour de :
-confirmer le jugement contesté,
-condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [X] aux dépens.
Dans leurs conclusions n°2 en réplique, les appelants demandent de voir :
-déclarer recevable et bien fondé leur appel,
-infirmer le jugement déféré en ce que :
-il s'est déclaré incompétent quant à l'action en recouvrement de la créance litigieuse,
-il a confirmé la décision de la commission pris dans sa séance du 25 novembre 2022,
-il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions,
statuant à nouveau,
-déclarer prescrite la créance fiscale,
-infirmer en conséquence les mesures recommandées par la commission de surendettement,
a titre subsidiaire,
-surseoir à statuer dans l'attente du recours administratif préalable engagé par les époux [X],
à titre infiniment subsidiaire,
-ordonner que la dette fiscale d'un montant de 607 497,15 euros doit être intégrée au plan de surendettement,
-ordonner que les époux [X] doivent bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience ou ne s'est fait représenter.
Dans un arrêt avant-dire-droit rendu le 26 mai 2026, la cour a :
-déclaré recevable l'appel formé par les époux [X],
-soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de surendettement en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs,
-ordonné la réouverture des débats,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 2026 à 9 heures,
-invité les parties à formuler des observations sur le moyen soulevé d'office,
-sursis à statuer sur le surplus,
-réservé les dépens.
Le conseil de époux [X] a adressé à la cour des conclusions par la voie postale auxquelles, il ne s'est pas référé à l'audience du 23 juin 2026.
Le conseil du Pôle Recouvrement Spécialisé des Ardennes de la direction départementale des finances publiques a déposé des conclusions à l'audience qu'elle a fait viser et par lesquelles il demande de voir :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2025 en ce qu'il s'est déclaré incompétent quant à l'action en recouvrement de la créance litigieuse et a confirmé la décision de la commission pris dans sa séance du 25 novembre 2022,
à titre subsidiaire,
-déclarer irrecevable la demande de surendettement de M. et Mme [X],
à titre infiniment subsidiaire,
-déclarer le comptable du PRS des Ardennes fondé à maintenir la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre pour le recouvrement de cette créance d'origine frauduleuse d'un montant de 669 960,15 euros,
-déclarer irrecevable la demande des époux [X] visant à obtenir l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-déclarer la créance du PRS des Aqrdennes d'un montant de 675 873,15 euros non atteinte par la prescription de l'action en recouvrement, si la demande des époux [X] était
déclarée recevable,
-condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. et Mme [X] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par les époux [X] leur a été notifié par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 20 novembre 2025.
L'appel interjeté par déclaration du 26 novembre 2025 est donc recevable.
Sur la recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement soulevée d'office
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.
Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, par conséquent, même saisie sur un appel contre une décision ne portant pas sur la recevabilité de la demande de surendettement et bien qu'aucun des créanciers n'ait soulevé l'absence de bonne foi des débiteurs, la cour entend relever d'office la question de la recevabilité des époux [X] au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2023-06-29, n° 21-18.454).
En effet, il ressort de la proposition de rectification suite à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme [X] datée du 14 novembre 2013 que :
-au titre des années 2010 et 2011, le foyer fiscal a déclaré à l'impôt sur le revenu respectivement, les sommes de 12 647 euros et 13 999 euros,
-parallèlement, étaient portés au crédit des comptes bancaires des époux [X] la somme de 358 061 euros en 2010 et 379 523 euros en 2011,
-après demande de la part de l'administration fiscale, les sommes créditrices de 25 8845,22 euros en 2010 et 275 066,29 euros ne sont pas justifiées,
-après investigations, une partie des crédits correspond à des règlements opérés par les sociétés [3], [4] et société [5],
-les sociétés [3] et [4] ont opéré des virements sur le compte personnel de M. [X] en règlement de factures émises par la SARL [6] au cours des années 2010 et 2011,
-ces paiements qui devaient revenir à la SARL [6], dont l'associée gérante à 50 % était Mme [C] [I] épouse de M. [X], ont été directement appréhendés par M. [W] [X],
-il n'existe aucun lien juridique entre la SARL [6] et M. [W] [X] qui ne bénéficiait pas de subrogation ni de contrat de prestation,
- un avis d'opération de virement émanant du compte courant professionnel de la SAS [4] a été établi au profit du compte [6]/[W] [X] n°[XXXXXXXXXX01], la juxtaposition du nom de la société émettrice de la facture avec le nom de M. [X] et la mention du compte personnel de M. [X] établissant l'intention de ce dernier de détourner le règlement destiné à la SARL [6] et la volonté d'éluder l'impôt,
-M. [X] a reconnu avoir perçu les sommes revenant à la société sur son compte bancaire personnel,
-la justification selon laquelle M. [X] aurait exercé un faux travail indépendant n'est pas vérifiée dans la mesure où il ne justifiait d'aucune activité professionnelle et qu'il n'a rapporté aucune preuve de la réalisation d'une prestation qui aurait pu s'analyser en un travail salarié, alors que la SARL [6] a facturé des prestations aux sociétés [3] et [4],
-l'administration fiscale n'a pas pu vérifier l'explication donnée par M. [X] selon laquelle il avait perçu ces sommes en vue de payer des salaires à d'autres ouvriers, aucun contrat de travail n'ayant été fourni ni aucune déclaration préalable à l'embauche, les informations données sur les personnes qui auraient perçu des salaires étant par ailleurs lacunaires,
-M. [X] n'a pas déposé de déclaration de revenus pour la période visée,
-les prêts à des particuliers qui lui auraient été remboursés à hauteur de 14 500 euros n'ont pas été justifiés,
-le prêt qu'il aurait accordé à la SARL [6] et qui aurait ensuite été remboursé n'est pas plus justifié,
-l'admnistration fiscale a analysé ces mouvements bancaires comme frauduleux tout comme l'absence de déclaration de ces revenus par M. [X] justifiant ainsi une majoration de 80 % correspondant aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses.
Alors que lorsqu'il a déposé son dossier de surendettement, le couple [X] n'a fait état que de cette seule dette fiscale de 675 873,40 euros, à laquelle d'autres se sont ajoutées en cours de procédure, qu'il ressort des investigations de l'administration fiscale que le couple a perçu des sommes d'argent conséquentes sans contre-parties qu'il n'a pas déclarées à l'administration fiscale au titre de ses revenus pendant plusieurs années, que les sommes que M. [X] reconnait avoir perçues sur son compte l'ont été par le biais de sociétés dont l'une d'elles était gérée par son épouse, celle-ci ayant donc participé activement à la fraude fiscale, il y a lieu de constater l'absence de bonne foi des débiteurs à l'origine de leur endettement justifiant ainsi que leur demande de surendettement soit déclarée irrecevable, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de parties succombant en leur appel, les époux [X] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance d'appel, ainsi que la somme de 700 euros à Mme la comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé des Ardennes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêté réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi,
Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] à payer les dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] à payer à Mme la comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé des Ardennes la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller pour le président régulièrement empêché
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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