Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/03081

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 11 février 2020, la société [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon de déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Vendée du 30 août 2019 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [Q] [K] (salariée de la société [1]).
  • Procédure: Le 6 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Constate le désistement d'instance de la société [1]; Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 22/03081.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société [1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 296

N° RG 22/03081

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCY

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE LA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 4 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 21 avril 2026) ;

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame [F] [O], munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 11 février 2020, la société [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon de déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Vendée du 30 août 2019 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [Q] [K] (salariée de la société [1]).

Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

Débouté la société [1] de son recours,

Déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident dont Mme [Q] [K] a été victime au titre de la législation professionnelle,

Condamné la société [1] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [1] aux dépens.

Le 6 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Par courrier du 11 mars 2026 et courriel du 21 avril 2026, le conseil de la société [1] a indiqué que sa cliente se désistait de son appel.

A l'audience du 28 avril 2026, seule la CPAM de la Vendée a comparu. Elle a alors manifesté son accord au désistement formé par la société [1].

MOTIFS

Au préalable, il est rappelé qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

La cour constate que :

d'une part, la société [1] s'est désistée de son appel par écrits des 11 mars 2026 et 21 avril 2026 ;

d'autre part, la CPAM de la Vendée a accepté ce désistement au cours de l'audience du 28 avril 2026.

Il s'en déduit que le désistement formulé par la société [1] est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s'agissant de cette instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de condamner la société [1] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate le désistement d'instance de la société [1] ;

Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 22/03081 ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481d1393c619cd1f48576e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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