Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/01995

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 novembre 2017, M. [M] [F], salarié de la Sarl [1] (ci-après la société [2]) en qualité de déménageur, a été victime d'un accident dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur dans la déclaration d'accident du travail du même jour: 'En arrivant chez la cliente, la victime s'est rendue au 2ème étage pour prendre des cartons, ne le voyant pas revenir, son collègue est monté et a constaté que M. [F] était inanimé au sol.
  • Éléments du litige : Dans un premier temps, elle fait grief à la caisse d'avoir mené une enquête superficielle, et de ne pas avoir vérifié l'imputabilité du malaise de M. [F] au travail, notamment au moyen d'une autopsie, alors que la fille de la victime avait fait part d'antécédents durant son audition, de sorte que l'employeur a été empêché d'apporter la preuve d'une cause étrangère au travail.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers; Y ajoutant: Condamne la Sarl [3] [Localité 3] ([2]) aux dépens de la procédure d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société [2]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

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ARRET N° 293

N° RG 22/01995

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLX

S.A.R.L. [1]

C/

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS ;

INTIMÉE :

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2017, M. [M] [F], salarié de la Sarl [1] (ci-après la société [2]) en qualité de déménageur, a été victime d'un accident dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur dans la déclaration d'accident du travail du même jour : 'En arrivant chez la cliente, la victime s'est rendue au 2ème étage pour prendre des cartons, ne le voyant pas revenir, son collègue est monté et a constaté que M. [F] était inanimé au sol. Il a tout de suite tél au Samu qui n'a rien pu faire et a constaté le décès par arrêt cardiaque'.

Un avis de décès de M. [F] a été établi le 27 novembre 2017.

À réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle, par décision du 12 février 2018, elle a pris en charge l'accident mortel de M. [F] au titre de la législation professionnelle.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 18 juillet 2018, afin de contester cette prise en charge.

Par décision du 23 octobre 2018 notifiée le 8 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [2].

Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société [2] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 juillet 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2025, puis renvoyée à celle du 21 avril 2026.

La société [2] s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 21 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d'appel de :

infirmer le jugement entrepris.

En conséquence, statuant à nouveau :

À titre principal :

juger inopposable la décision de prise en charge du malaise mortel par la caisse du 12 février 2018 pour manquement au principe du contradictoire.

À titre subsidiaire :

juger inopposable la décision de prise en charge du malaise mortel par la caisse du 12 février 2018 en raison de l'absence d'imputabilité du malaise mortel au travail.

À titre infiniment subsidiaire :

ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l'imputabilité au travail du malaise mortel,

nommer tel expert avec pour mission de :

1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de

M. [F] établi par la CPAM,

2° déterminer la cause du malaise dont M. [F] a été victime,

3° dire si le malaise a un lien avec son travail ou s'il résulte

d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant,

4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

5° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires

de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses

apportées à ces commentaires.

renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu de l'origine professionnelle du malaise.

La CPAM de la Charente Maritime s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 21 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 15 juillet 2022,

juger qu'elle a respecté ses obligations d'information à l'égard de la société [2] durant l'instruction de l'accident du travail,

juger que la présomption d'imputabilité au travail du malaise cardiaque mortel n'a pas été détruite par l'employeur,

constater que la demande d'expertise médicale est dénuée de tout fondement ;

Par conséquent :

débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

déclarer l'opposabilité à la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel survenu le 27 novembre 2017 à M. [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l'instruction diligentée

Au soutien de son appel, la société [2] fait valoir que la caisse a manqué au principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [F], devant entraîner l'inopposabilité de sa décision de prise en charge à son égard.

Dans un premier temps, elle fait grief à la caisse d'avoir mené une enquête superficielle, et de ne pas avoir vérifié l'imputabilité du malaise de M. [F] au travail, notamment au moyen d'une autopsie, alors que la fille de la victime avait fait part d'antécédents durant son audition, de sorte que l'employeur a été empêché d'apporter la preuve d'une cause étrangère au travail.

Elle soutient dans un second temps que le dossier d'instruction consultable par ses soins était incomplet, car il ne comportait ni l'avis du médecin conseil de la caisse, ni de certificat médical descriptif des lésions faisant le lien entre le décès et l'accident.

La CPAM de la Charente Maritime réplique qu'elle a adressé à la société [2] un courrier du 22 janvier 2018, réceptionné le 24 janvier 2018, l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier, auquel l'employeur n'a pas donné suite, et souligne que ce dossier comportait bien l'avis de son médecin conseil, qui s'est prononcé sur l'imputabilité du décès au travail, précisément après avoir récolté les témoignages du responsable et de la famille de M. [F].

Elle ajoute que l'absence de certificat de décès au dossier n'est pas un motif d'inopposabilité dès lors que les autres pièces détenues par ses soins permettaient de se substituer à cette absence et que l'employeur a eu la possibilité d'en prendre connaissance. Elle soutient en outre qu'elle n'est tenue de mettre à disposition que les pièces médicales qu'elle détient effectivement.

Sur ce :

L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose en son dernier alinéa qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

L'article R.441-14 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose en son alinéa 3 que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Ces textes imposent respectivement à la caisse de mener une instruction contradictoire d'une part, et de s'acquitter d'une obligation d'information à l'issue de l'instruction d'autre part, le manquement à ces obligations ayant pour effet d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (2e Civ., 15 décembre 2016, n°15-28.512 ; 2e Civ.,12 mai 2021, n°20-15.102).

L'obligation d'information consiste à permettre à l'employeur de consulter l'intégralité des pièces sur lesquelles la caisse a fondé sa décision, sous réserve des éléments couverts par le secret médical (2e Civ., 3 avril 2025, n°22-22634).

En revanche, cette obligation ne concerne que les éléments qui ont été effectivement recueillis par la caisse et non ceux qu'elle était susceptible de recueillir, de sorte que cette dernière n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, n°08-20.593).

Tel est notamment le cas en matière d'accidents du travail mortels, pour lesquels la caisse n'est pas impérativement tenue de recueillir un certificat de décès ou un avis de son médecin conseil (2e Civ., 13 novembre 2025, n°24-13.653).

S'agissant des modalités de cette obligation d'information, il est constant qu'elle n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Ainsi, satisfait à son obligation d'information la caisse qui informe l'employeur de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, peu important l'absence de transmission d'une copie du dossier ou le caractère incomplet de cette transmission (2e Civ., 4 avril 2018, n°17-14.176 ; 2e Civ., 29 février 2024, n°22-18.863).

En l'espèce, la CPAM de la Charente Maritime verse aux débats un courrier du 22 janvier 2018, réceptionné par la société [2] le 24 janvier 2018 (date à laquelle la société a apposé son tampon sur l'accusé de réception), par lequel elle a informé la société [2] de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier d'instruction préalablement à sa décision, laquelle est intervenue le 12 février 2018, comme indiqué dans le courrier du 22 janvier, soit plus de dix jours francs plus tard.

Elle justifie donc s'être acquittée de son obligation d'information, la société [2] ne justifiant pour sa part d'aucune démarche visant à consulter les pièces du dossier.

Par conséquent, tout moyen de la société [2] tiré du caractère incomplet d'un dossier qu'elle n'est pas venue consulter est inopérant.

Au surplus, il sera observé que le non-respect du principe du contradictoire n'était pas invoqué par la société [2] en première instance et que le caractère incomplet du dossier d'instruction qu'elle invoque en cause d'appel se fonde uniquement sur le rapport d'enquête administrative communiqué par la CPAM, lequel ne mentionne effectivement ni avis du médecin conseil, ni certificat médical de décès.

Or s'agissant de l'avis du médecin conseil, communiqué par la caisse, il s'avère que ce dernier a été recueilli le 18 janvier 2018, soit postérieurement au rapport d'enquête dressé par l'agent enquêteur le 18 décembre 2017, mais antérieurement au courrier du 22 janvier 2018 informant la société [2] de la clôture de l'instruction, de sorte que rien ne permet de présumer que cet élément était absent du dossier soumis à la consultation de l'employeur.

S'agissant de l'absence de certificat médical de décès, il ne peut être tiré aucun manquement de la caisse pour ne pas avoir communiqué cet élément qu'elle ne détenait pas, puisqu'elle s'est uniquement fondée sur l'acte de décès, et qu'elle n'était pas tenue de recueillir. En effet, conformément à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, seul le certificat médical initial est une pièce requise pour le lancement de l'instruction d'un accident du travail, et en cas d'accident mortel, peut s'y substituer aussi bien un certificat de décès qu'un avis de décès.

S'agissant enfin de l'absence d'autopsie, il est à rappeler qu'en vertu de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, cette dernière n'est obligatoire que lorsque les ayants droit la demandent, à défaut de quoi elle n'est qu'une faculté pour la caisse, étant souligné qu'en tout état de cause, le rapport d'autopsie est couvert par le secret médical et n'est pas communicable à l'employeur.

Au cas d'espèce, il ne saurait être tiré de la seule absence d'autopsie, non obligatoire, que la caisse aurait mené une instruction insuffisante, d'autant qu'elle a interrogé son médecin conseil sur l'imputabilité du décès de M. [F] au travail, alors qu'aucune disposition ne lui imposait de le faire.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'inopposabilité de la société [2] tirée d'un manquement au principe du contradictoire est mal fondée, et sera rejetée.

Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge

À titre subsidiaire, la société [2] conteste le caractère professionnel du malaise mortel dont a été victime M. [F] le 27 novembre 2017.

Elle fait valoir que l'accident est survenu à 8h30 alors que M. [F] venait de commencer son service (à 8h) et qu'il n'effectuait aucune activité physique anormale.

Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [J], faisant valoir que la cause du décès peut être multiple, ainsi que des déclarations de la fille de M. [F], recueillies lors de l'instruction indiquant que ce dernier :

était suivi depuis une dizaine d'années pour de l'hypertension,

devait passer un test d'effort prochainement chez le cardiologue,

venait de perdre une dizaine de kilos en quelques semaines, par peur d'être appareillé pour l'apnée du sommeil.

Elle ajoute que ces éléments constituent à tout le moins un commencement de preuve justifiant d'ordonner une expertise médicale judiciaire, d'autant plus qu'aucune autopsie n'a été mise en oeuvre par la caisse.

La CPAM de la Charente Maritime réplique que c'est à juste titre que le décès de M. [F] a été reconnu d'origine professionnelle en présence d'un décès survenu aux temps et lieu du travail, et en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Elle fait valoir que le fait de relever que M. [F] présentait des antécédents est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité, précisant qu'elle n'avait enregistré aucune demande de prise en charge pour un problème cardio-vasculaire pour l'assuré avant son décès.

Elle ajoute que la normalité des conditions de travail au moment de l'accident de M. [F] n'est pas de nature à prouver que le malaise cardiaque était dû à une cause totalement étrangère au travail.

Elle souligne que son médecin conseil a estimé que le décès était bien imputable à l'accident du travail et que l'enquête réalisée par ses soins est complète et a recueilli des éléments aussi bien sur ses conditions de travail que sur son état de santé de manière générale.

Sur ce :

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023 applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La qualification d'accident du travail nécessite l'existence d'un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, sans qu'il soit nécessaire que cet événement revête un caractère anormal ou exceptionnel. Est ainsi qualifiable d'accident du travail l'apparition d'une douleur soudaine lors de l'accomplissement normal du travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-13.852 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n°20-20.626).

Ainsi, le malaise survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu'il soit requis de démontrer l'existence d'un événement causal extérieur, ce malaise étant constitutif d'un fait accidentel en tant que tel (2e Civ., 6 juillet 2017, n°16-20119 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n°18-19160).

Dès lors que la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail est établie, la présomption d'imputabilité de cet accident au travail s'applique, et il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.

En cas de malaise, la seule existence d'antécédents ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, pas plus que l'incertitude quant aux origines d'un infarctus ou d'un accident vasculaire cérébral, le lien de causalité entre l'accident et le travail n'ayant pas à être exclusif (2e Civ. 9 juillet 2020, n°19-15418 ; 2e Civ.,17 février 2022, n°20-16.286).

Par ailleurs, il est constant que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise, laquelle suppose que l'employeur puisse apporter un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, et en particulier un élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident (2e Civ., 5 juillet 2005, n°03-30.641).

En l'espèce, il n'est pas discuté que [M] [F] a été victime d'un malaise mortel aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique de plein droit.

Il incombe donc à la société [2] d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de ce malaise pour renverser la présomption d'imputabilité, ou à tout le moins un commencement de preuve en ce sens, pour justifier l'organisation d'une expertise judiciaire qu'elle sollicite subsidiairement.

En l'occurrence, les éléments versés aux débats sont insuffisants à constituer une telle preuve.

En effet, si le procès-verbal d'audition de Mme [A] [F], fille de [M] [F], fait mention d'antécédents du fait d'un traitement par l'hypertension depuis environ une dizaine d'années, Mme [F] y déclare également que son père n'avait montré aucun signe précurseur d'un malaise, ni la veille, ni les jours précédents l'accident, qu'il ne fumait pas et ne buvait pas ou très peu, et qu'en rapport à son âge, il avait effectué un contrôle chez le cardiologue le 15 septembre 2017, lequel n'avait pas révélé d'anomalie.

Ces déclarations sont donc insuffisantes à démontrer que le malaise du salarié serait dû à une cause totalement étrangère au travail.

Le rapport du docteur [J] versé par l'appelante n'est pas davantage probant en ce qu'il se borne à retenir 'l'absence d'efforts importants ou de stress lors du fait accidentel' pour en tirer l'hypothèse d'une cause extra-professionnelle, énonçant que 'la cause du décès peut être multiple', que la consultation d'un cardiologue 'n'élimine pas de très important facteur de risque possible' ou qu''un décès brutal à 50 ans chez un hypertendu sans cause extérieure est rare mais n'est pas exceptionnel' procédant ainsi par simples supputations.

De surcroît, il ressort du procès-verbal d'audition de M. [W] [I], responsable d'agence, que le malaise de [M] [F] est survenu alors qu'il avait entamé la manutention de cartons chez une personne occupant une maison sur deux étages, de sorte qu'il ne peut valablement être soutenu que l'accident est survenu alors qu'il n'effectuait aucun effort particulier, d'autant que M. [I] y précise également qu'à sa prise de poste, [M] [F] semblait en forme et ne montrait aucun signe précurseur d'un malaise.

En tout état de cause, l'absence de condition de travail dites 'anormales' ne suffit pas à exclure le caractère professionnel d'un malaise survenu au cours de l'accomplissement du travail.

Ainsi en l'absence de preuve, ni même de commencement de preuve que le travail de [M] [F] n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise mortel dont il a été victime le 27 novembre 2017, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité, ainsi que de sa demande d'expertise médicale judiciaire, laquelle conformément à l'article 146 du code de procédure civile, n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Sur les dépens

Partie perdante dans le cadre de la présente instance, la société [2] en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;

Y ajoutant :

Condamne la Sarl [3] [Localité 3] ([2]) aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481d2e93c619cd1f48583c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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