Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 22/01955

Inspection du travail
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
4 ans
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée du 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a adressé à M. [Z] [T] une mise en demeure, lui réclamant la somme de 15 187,81 euros au titre de rappels de cotisations pour l'année 2016.
  • Procédure: La CIPAV a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 26 juillet 2022.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé URSSAF ILE DE FRANCE
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 321

N° RG 22/01955

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTIL

URSSAF ILE DE FRANCE - DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE

DÉPARTEMENT RECOUVREMENT ANTÉRIORITÉ CIPAV

TSA 70210

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aline ASSELIN, avocate au barreau de POITIERS ;

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, substitué par Me Alexia VIAU, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devait être rendu le 10 mars 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 23 juillet 2026.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée du 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a adressé à M. [Z] [T] une mise en demeure, lui réclamant la somme de 15 187,81 euros au titre de rappels de cotisations pour l'année 2016.

Le courrier a été retourné par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Par signification du 12 mars 2021, la CIPAV a ensuite délivré à M. [Z] [T] une contrainte datée du 22 février 2021, aux fins qu'il s'acquitte de cette même somme.

M. [T] a formé opposition à contrainte le 27 mars 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.

Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- déclaré la mise en demeure du 8 juin 2019 irrégulière ;

- en conséquence, annulé la contrainte délivrée le 22 février 2019 ;

- condamné la CIPAV aux entiers dépens incluant les frais de signification de la contrainte ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [Z] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 26 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe à l'audience, auxquelles elle s'en rapporte exclusivement, l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, suite à la suppression du régime de sécurité sociale des indépendants, demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel en son intégralité ;

Et statuant à nouveau :

juger l'opposition à contrainte en date du 26 mars 2021 de M. [T] infondée,

valider la contrainte révisée en son montant à hauteur de 1 803 euros au titre des cotisations et 2 066,81 euros au titre des majorations de retard,

condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal de La Rochelle en toutes ses dispositions,

condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

condamner la CIPAV aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la contrainte

Au soutien de son appel, l'URSSAF fait valoir que la CIPAV a parfaitement respecté la procédure inscrite à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale en ce que la contrainte délivrée à M. [T] du 22 février 2021 a bien été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019, envoyée à l'adresse connue de M. [T].

Elle soutient que si cette mise en demeure est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" il s'agissait de la seule adresse qui avait été communiquée par M. [T], qu'il lui appartenait d'informer la CIPAV de son changement d'adresse, et que son inertie ne saurait être répercutée à la CIPAV.

Elle estime que la mise en demeure du 8 juin 2019 est parfaitement valable, peu important que l'affilié ne l'ait pas réceptionnée, et expose que l'irrégularité d'un acte relative à une erreur d'adressage ou un défaut de réception n'est pas une irrégularité de fond affectant sa validité, mais un vice de forme, qui ne peut être invoqué qu'en cas de démonstration d'un grief pour le cotisant.

M. [T] répond que si le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas systématiquement la contrainte postérieure, tel n'est pas le cas lorsqu'elle a été envoyée à une adresse manifestement erronée.

Il fait valoir que la mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse ("[Adresse 2]"), à laquelle il ne résidait plus depuis plusieurs années et que la CIPAV avait nécessairement connaissance de sa nouvelle adresse ("[Adresse 3]") laquelle avait été renseignée dans sa déclaration de cessation d'activité, qui comportait la mention "UIDFK", ce qui confirme, selon la nomenclature de l'URSSAF que ce document a été communiqué à l'URSSAF (U), aux impôts (I), à l'INSEE (D) aux caisses en charge du risque maladie des indépendants (F) et à la caisse de retraite des professions libérales (K), soit en l'espèce la CIPAV.

Il souligne enfin que lorsqu'il s'est agi de lui signifier une contrainte, la CIPAV n'a pas eu de difficulté à retrouver son adresse.

Sur ce :

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n°19-19167).

Les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard décerne une contrainte, qui à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement.

Il est constant que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire à la poursuite du recouvrement, dont le manquement entraîne la nullité de la contrainte subséquente.

Toutefois, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, ni celle des actes de recouvrement subséquents.

La nullité de la contrainte ne peut donc résulter du défaut de réception de mise en demeure préalable en raison d'un dysfonctionnement postal (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n°17-28437), du refus du pli par le destinataire (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n°21-20768) ou de son retour avec la mention "pli avisé et non réclamé". (2e Civ.,9 avril 2026, pourvoi n°23-23747).

Tel n'est pas le cas, en revanche, lorsque la mise en demeure est envoyée à une adresse erronée, la mise en demeure devant être régulièrement adressée au domicile du cotisant.

Par ailleurs, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation et il appartient au juge de vérifier, si le cotisant avait informé la caisse de son changement d'adresse préalablement à l'envoi d'une mise en demeure. (2e Civ. 2 juin 2022, pourvoi n°19-15669.

Au cas présent, il est patent que la contrainte de la CIPAV du 22 février 2021 signifiée à M. [T] par acte d'huissier le 12 mars 2021, a été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019, envoyée par lettre recommandée à l'adresse sise "[Adresse 2]", courrier qui n'a pas été réceptionné, l'avis de passage de la Poste mentionnant "destinataire inconnu à l'adresse'.

S'il est exact que le défaut de réception effective d'une mise en demeure n'est pas un motif de nullité, il y a lieu cependant de constater qu'au cas présent le courrier n'est pas revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé" ou "pli refusé", mais avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' de sorte qu'il ne s'agit pas d'un défaut de réception mais d'un défaut d'envoi.

Or, M. [T] justifie avoir signalé son changement d'adresse par la production d'une déclaration de cessation totale d'activité au 31 décembre 2016, établie le 25 janvier 2017 à l'attention du centre de formalité des entreprises (CFE) et indiquant comme adresse "[Adresse 4]".

Cette déclaration comporte un tampon de réception de l'URSSAF ainsi que la mention "le présent document constitue déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE, s'il y a lieu à l'inspection du travail, au registre spécial des agents commerciaux" ce que confirment les sigles "UIDFK "sur le document, qui correspondent selon la codification INSEE des partenaires du CFE produits par l'intimé, à l'URSSAF, aux impôts, à l'INSEE, au RSI et à la caisse de retraite des professions libérales.

Il en ressort que la CIPAV, en tant qu'organisme de sécurité sociale chargé de la retraite des professions indépendantes, avait, ou aurait dû avoir connaissance des dernières coordonnées de M. [T] depuis 2017 et que nonobstant, elle lui a envoyé un courrier de mise en demeure le 8 juin 2019 à une adresse erronée.

Dès lors que le défaut de réception de ce courrier n'était dû ni à M. [T] ni à la Poste, il appartenait à la CIPAV d'effectuer les vérifications qui s'imposent en termes de mise à jour des informations dont elle disposait, et, partant, de lui adresser une nouvelle mise en demeure, ce qui n'est pas établi, alors même qu'elle a attendu le 22 février 2021, soit un an et demi plus tard pour établir une contrainte.

Ainsi, compte tenu de ce défaut dans l'envoi de la mise en demeure du 8 juin 2019, à laquelle la contrainte litigieuse du 22 février 2021 se réfère expressément, et ce malgré une déclaration préalable de M. [T] renseignant ses coordonnées, celui-ci n'a pas été mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la procédure de recouvrement engagée par la CIPAV est irrégulière et que la contrainte délivrée le 22 février 2021 doit être annulée.

Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie perdante en appel, en supportera les entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement devant être par ailleurs confirmé s'agissant des dépens de première instance mis à la charge de la CIPAV aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF.

L'URSSAF, tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [T] une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé s'agissant de la condamnation prononcée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

Y ajoutant :

Condamne l'URSSAF Ile de France aux dépens d'appel ;

Condamne l'URSSAF Ile de France à verser à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursInspection du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632cdcd6da041962dd0135.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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