Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — 4ème Chambre

4ème ChambreArrêt du 16 juillet 2026RG n° 25/03163

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration d'appel en date du 28 août 2025, dans des conditions de régularité et de forme comme de délai non discutées, M.[Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 28 juillet 2025.
  • Éléments du litige : Il résulte du dossier au fond que le délai pour conclure courait depuis le 28 août 2025 et expiraitle 28 novembre 2025.
  • Solution: Infirme l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2025, Y ajoutant, Réserve les dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

N° RG 25/03163 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYX

[Z]

C/

Association [1] [Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [2]

S.A. [3]

S.E.L.A.R.L. [4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03163 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYX

Décision déférée à la Cour : ordonnance de caducité du 15 décembre 2025 rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [U] [Z]

né le 02 Août 1985 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

Association [5]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. [2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant

S.A. [3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillant

S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Maître [V] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA [3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,

Lors du prononcé : Mme Séverine DUVERGER

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 28 août 2025, dans des conditions de régularité et de forme comme de délai non discutées, M.[Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 28 juillet 2025.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Par requête du 24 décembre 2025, l'appelant a formé un déféré, soutenant que ce non-respect des délais pour conclure serait justifié par un cas de force majeure résultant de l'arrêt de travail de son conseil.

La SA [3] et la SELARL [4], intimées, exposent que l'arrêt de travail invoqué ne couvre pas la totalité du délai utile et que pendant plus de deux mois, aucune difficulté n'est invoquée et aucune diligence n'a été accomplie.

L'appelant restant totalement silencieux sur cette période, cet élément suffit selon eux à exclure toute force majeure.

SUR QUOI

A l'audience le conseil de M.[Z] communique deux arrêts de travail du 7 novembre 2025 et 3 décembre 2025 et explique les circonstances de leur délivrance.

Il résulte du dossier au fond que le délai pour conclure courait depuis le 28 août 2025 et expiraitle 28 novembre 2025.

Le conseil de l'appelant justifie avoir été placée en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2025 jusqu'au 5 décembre 2025 alors qu'il était encore dans les délais pour conclure.

Il n'était pas dans l'obligation de conclure avant l'expiration du délai ni d'anticiper les circonstances, extérieures et médicales, ayant conduit à cet arrêt. La maladie médicalement établie constitue un évènement de nature imprévisible et insurmontable.

Il a été avisé le 3 décembre 2025 par le greffe de cette carence et invité à s'expliquer, sans aucune réponse de sa part en raison de l'arrêt de travail en cours qui explique ce silence comme son absence d'explication ultérieure, qui ne peuvent lui être reprochés.

Le conseiller de la mise en état a rendu sa décision le 15 décembre 2025 durant le second arrêt maladie du conseil de M.[Z].

Celui-ci a immédiatement établi sa requête en déféré à l'issue de cet arrêt de travail, dans les délais de recevabilité.

Le conseil de l'appelant expose à l'audience sa situation personnelle et familiale, ayant conduit à la délivrance de ces arrêts de travail de longue durée, constituant dans le délai qui était le sien pour conclure, un cas de force majeure quand bien même ils ne portent pas sur la durée totale ouverte pour conclure prévue à l'article 908 du code de procédure civile.

L'ordonnance prononçant la caducité de la décalarion d'appel sera par conséquent réformée.

Les dépens du déféré seront liquidés au fond.

Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de faire droit à la demande formée par les intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2025,

Y ajoutant,

Réserve les dépens,

Rejette la demande formée par La SA [3] et la SELARL [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Séverine DUVERGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. DUVERGER D. BAILLARD

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6ea93c619cd1f25c960.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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