Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02761

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 4 avril 2022, Monsieur [M] [O], salarié de la société [Y] en qualité d'ouvrier d'abattoir, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
  • Éléments du litige : La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
  • Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 septembre 2024.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [M] [O]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/EL

Numéro 26/1886

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/06/2026

Dossier : N° RG 24/02761 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7CY

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[M] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Localité 3]

Non comparant

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]

RG numéro : 23/00210

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 avril 2022, Monsieur [M] [O], salarié de la société [Y] en qualité d'ouvrier d'abattoir, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».

Le certificat médical initial établi le 16 mars 2022 par le docteur [E] [U] fait état d'une « tendinopathie non calcifiante non fissuraire du sus épineux gauche, bursite sous acromiodeltoidienne ».

Les conditions du tableau n° 57 n'étant pas remplies, la Caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.

Le 8 février 2023, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée, retenant notamment que la durée d'exposition était trop faible et que le délai entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de l'affection déclarée était trop long pour retenir l'existence du lien de causalité.

Le 2 mars 2023, la CPAM des [Localité 1] a notifié à M. [M] [O] l'avis défavorable du CRRMP.

Le 14 avril 2023, M. [M] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d'un recours contre cette décision.

Lors de sa séance du 23 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M] [O].

Par requête du 31 mai 2023, M. [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan d'un recours contre cette décision.

Par jugement avant-dire droit du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a désigné le [2] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 16 mars 2022 a été causée directement par le travail habituel de M. [M] [O].

Par avis reçu au greffe le 6 mars 2024, le CRRMP d'Occitanie a rejeté l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de son caractère professionnel, retenant notamment'que «'le délai observé est de 484 jours au lieu du délai requis dans le tableau d'un an (soit 119 jours de dépassement)'» et que «'le non-respect de la durée d'exposition retrouvée sur une durée totale de 9 mois et 16 jours pour une durée minimale d'exposition de 12 mois demandée par le tableau'» étaient de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a':

- constaté que la maladie déclarée par M. [O] [M] au titre d'une «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'», n'est pas d'origine professionnelle et ne relève pas d'une prise en charge par la CPAM des [Localité 1] au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- débouté M. [M] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [M] [O] aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024 reçue de M. [M] [O] le 26 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 reçue au greffe le 4 octobre 2024, M. [M] [O] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle seule la caisse a comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 13 novembre 2025 pour l'audience du 6 mai 2026, M. [M] [O], appelant, n'a pas comparu.

Par conclusions reçues par voie électronique le 27 avril 2026, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de :

- Sur la forme, statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Monsieur [O] contre le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 19 Septembre 2024.

- Sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 19 Septembre 2024.

- En conséquence,

. constater que la maladie déclarée par Monsieur [O] [M] au titre d'une «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'» n'est pas d'origine professionnelle et ne relève pas d'une prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 1] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

. débouter Monsieur [M] [O] de l'intégralité de ses demandes.

-Y ajoutant,

- condamner Monsieur [O] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel

A l'audience elle a demandé de voir constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

Sur la qualification de la présente décision

L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre du 13 novembre 2025 pour l'audience du 6 mai 2026, n'a pas comparu ni été représenté. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur l'appel non soutenu

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel.

L'appelant n'a ni comparu, ni été représenté, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.

Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

M. [M] [O] sera donc condamné aux entiers dépens d'appel.

Enfin, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 septembre 2024;

Y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48777493c619cd1f4ad9eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.