Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02648
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [P] [J], salarié de la société [1] en qualité d'ajusteur monteur, a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2019 au titre d'une « tendinite du supra épineux épaule gauche ».
- Procédure: Par déclaration du 23 septembre 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 septembre 2024, Statuant de nouveau; REJETTE la demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction; FIXE à 12% en ce compris le taux professionnel de 2%, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [J] imputable à sa maladie professionnelle du 7 mars 2019, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM des [Localité 1]. CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MF/EL
Numéro 26/1878
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/06/2026
Dossier : N° RG 24/02648 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6XQ
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me NOBLE loco Me ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me SERRANO, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4]
RG numéro : 23/00369
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J], salarié de la société [1] en qualité d'ajusteur monteur, a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2019 au titre d'une « tendinite du supra épineux épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 10 mai 2019 fait état d'une «'tendinite sus épineux épaule gauche'».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 1] a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 mars 2023, la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [P] [J] au 31 mars 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22% au titre des séquelles de cette maladie, dont 2% au titre d'un coefficient professionnel.
Par courrier du 28 juin 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse en contestation du taux d'incapacité permanente retenu.
Lors de sa séance du 26 septembre 2023, ladite commission a confirmé le taux initialement attribué par le médecin conseil de la Caisse, en retenant que': «'Les éléments cliniques et para cliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l'AT/MP du 7 mars 2019, notamment une limitation de 90° de l'abduction et de l'antépulsion entraînant une limitation moyenne de l'épaule. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière'».
Par requête réceptionnée le 23 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- déclaré recevable le recours formé par la société [1],
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile,
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception reçues des parties le 10 septembre 2024.
Par déclaration du 23 septembre 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [1], appelante, entend voir la cour d'appel':
- déclarer recevable le recours de la société [1],
Y faisant droit,
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne en qu'il a confirmé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J],
En conséquence,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur
[J] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est surévalué,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] à un taux qui ne saurait dépasser 5%,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne en qu'il a confirmé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J],
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 20%, attribué à Monsieur [J] suite à sa maladie professionnelle du 7 mars 2019,
- demander à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur [J].
Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de :
- déclarer opposable à la société [1] la décision attributive de rente prise à l'égard de Monsieur [J] [P] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 07/03/2019,
- confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Monsieur [J] [P] fixant à 22% le taux d'IPP alloué pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 07/03/2019,
En conséquence,
- débouter la société [1] de ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur le taux d'incapacité
L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.
L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu
compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches chez un gaucher'» présentée par M. [P] [J] et a déclaré son état de santé consolidé au 31 mars 2023.
Par décision du 11 mai 2023, la caisse a attribué à M. [P] [J] un taux d'incapacité permanente de 22% dont 2% de taux professionnel à compter du 1er avril 2023 en retenant les séquelles suivantes : «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un gaucher : -Limitation douloureuse de un à plusieurs mouvements. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L'examen clinique est probant. L'abduction ou l'antépulsion est inférieure à 90° mais l'angle utile est respecté. Limitation insuffisamment compensée par l'omoplate ».
Le barème des maladies professionnelles reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» pour l'épaule les modalités et données normales d'un examen de l'épaule ainsi :
«'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'».
Il prévoit pour le côté dominant le taux d'IPP suivant :
pour une limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15%.
Par ailleurs, il sera constaté que la CPAM n'a pas jugé utile de produire de pièces médicales hormis le certificat médical initial. Cependant, dans son avis, le médecin-conseil de l'employeur, le docteur [U] retranscrit le rapport d'évaluation des séquelles, cette retranscription n'est pas contestée par la caisse.
La cour d'appel dispose donc du certificat médical initial, du rapport de la commission médicale de recours amiable et des avis du docteur [U]. Ces pièces et la barème des maladies professionnelles sont suffisantes pour trancher le litige de sorte qu'une mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. La demande de l'employeur à ce titre sera donc rejetée.
Dans son dernier rapport du 31 décembre 2025 qui reprend ses observations effectuées dans les rapports précédents, le docteur [M] [U] reproduit le rapport d'évaluation des séquelles. Il fait état dans les commémoratifs de celui-ci des éléments suivants :
- le certificat médical initial porte sur une tendinite du sus épineux de l'épaule gauche,
- l'IRM montre une «'tendinopathie non fissuraire supraépineuse associée à une bursite sous-acromiale. Arthrose acromio-claviculaire congestive'»;
- la prise en charge a été, outre des séances de kinésithérapie, seulement médicamenteuse avec réalisation d'une infiltration en décembre 2020.
Puis le docteur [U] reprend les données de l'examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse, ainsi :
«Latéralité : Gaucher'
Inspection:
' Déformation des articulations acromio claviculaires :
o Droite: oui,
o Gauche: oui.
' Déformation des articulations sterno-claviculaires :
o Droite:oui,
o Gauche: oui.
Palpation: Contracture de l'épaule gauche irradiant aux trapèzes et à l'omoplate
Testing musculaire:
' Testing des signes de conflits sous acromial : DROITE GAUCHE
Signe de Neer Positif Positif
Signe de Hawkins Positif Positif
Signe de Yocum Positif Positif
' Testing du sus épineux:
Droite : Positif, gauche : positif
Mobilité articulaire: DROITE GAUCHE
Elévation latérale 90° 90°
Adduction 60° 60°
Antépulsion 90° 90°
Rétropulsion 15° 15°
Rotation interne 45° 45°
Rotation externe 30° 30°
Mouvement complexe de l'épaule:
Main droite - épaule controlatérale gauche : oui
Main gauche - épaule controlatérale droite : oui.
Main droite.. sommet de la tête : non.
Main gauche - sommet de la tête : non.
Main droite-lombaire: en regard de la fesse droite, distance pouce-rachis: 1,5 cm.
Main gauche-lombaire: en regard de la fesse droite, distance pouce-rachis: 1,5cm. Circumduction Droite: limitée /Gauche: limitée
Force musculaire:
Handgrip test : mesure la plus élevée.
32 kg à droite/ 38 kg à gauche.
Examen neurologique:
Sensibilité cutanée : pas de troubles de la sensibilité.
--Réflexes-ostéo-tendineux bicipital, tricipital, stylo-radial et cubito-pronateur normaux de façon bilatérale et symétrique'».
Ensuite, le docteur [U] reprend les données de la discussion médico-légale du rapport d'évaluation des séquelles qui mentionne :« Évaluation des séquelles d'une maladie professionnelle du 07/03/2019 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un assuré de 60ans, sans état antérieur ni pathologie intercurrente'» et enfin la conclusion dans laquelle le médecin-conseil de la caisse évalue l'IPP à 20% outre 2% de taux socio-professionnel, les conclusions médicales ayant été rappelées ci-dessus lors du rappel de la décision attributive de taux.
Dans sa discussion médico-légale, le docteur [M] [U] développe les arguments suivants :
-l'examen IRM montre une tendinopathie simple du supra-épineux dans un contexte d'arthropathie acromioclaviculaire congestive, manifestement à l'origine de l'irritation tendineuse,
-L'arthrose acromioclaviculaire ne relève pas de la reconnaissance de maladie professionnelle, produit ses propres effets et constitue un état interférant qui dans le cas d'espèce, semble prépondérant.
- La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée.
- Lors de son examen, le médecin-conseil fait mention d'arthropathies bilatérales, au niveau acromioclaviculaire et sternoclaviculaire, avec un examen de l'épaule gauche strictement identique au côté opposé;
- Bien qu'il existe, manifestement, une pathologie bilatérale, il n'est rapporté aucune affection documentée au niveau de l'épaule droite qui est le siège d'une arthropathie acromioclaviculaire et sternoclaviculaire, manifestement responsable ''une irritation du supra-épineux, n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle et devant donc être considérée comme la normalité du blessé.
- Les examens radiologiques documentés ne font état que d'une tendinite simple du supra-épineux, sans rupture tendineuse, les autres tendons de la coiffe des rotateurs (sous-épineux, sous-scapulaire, petit rond et l'ombilic biceps) étant indemnes de toute lésion. Comme toutes les tendinopathies, la contraction musculaire en rapport avec le tendon est douloureuse, mais n'entraîne aucune restriction d'amplitude articulaire.
- Les examens radiologiques effectués et les données cliniques rapportées par le médecin-conseil font mention d'une arthropathie acromioclaviculaire (entre ''acromion et la clavicule) et d'une arthropathie sternoclaviculaire (entre la clavicule sternum). Il s'agit de pathologies ostéoarticulaires, indépendantes de la maladie professionnelle reconnue, produisant leurs propres effets qu'il convenait d'évaluer en se référant à l'épaule opposée présentant les mêmes pathologies;
- La mobilité articulaire de l'épaule s'apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s'agissant d'un membre dominant, il est préconisé un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
- En l'espèce, les mouvements ''antépulsion et d'abduction n'ont pas été étudiés en mobilité passive, ne permettant pas de connaître la capacité articulaire de l'épaule sur laquelle on doit se baser pour évaluer le taux d'incapacité justifié.
- La [2] n'a fait aucune analyse médico-légale de ce dossier, ne prenant pas en compte une pathologie qui ne relève pas de la maladie professionnelle, ne tirant pas les conséquences d'un examen comparatif symétrique et ne tenant pas compte des dispositions du barème indicatif d'invalidité qui indique que les restrictions d'amplitude articulaires s'étudient sur la mobilité passive de l'épaule.
- Or, le médecin-conseil n'a étudié ces mouvements qu'en mobilité active et sans les comparer avec ceux de l'épaule droite.
Le docteur [U] en conclut que le taux d'incapacité doit être fixé à 5%.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
-l'épaule touchée était dominante pour le salarié,
- la tendinopathie a touché le supra-épineux sans rupture ou fissuration du tendon;
- l'examen du médecin-conseil de la caisse ne porte que sur la mobilité active, la mobilité passive n'ayant pas été étudiée ou en tout état de cause, pas mentionnée dans le rapport d'évaluation des séquelles,
-l'étude de l'examen comparatif effectué sur les deux épaules, permet de relever que celui-ci est strictement identique des deux côtés. Ainsi, il a été constaté :
. une déformation des articulations acromio claviculaires à droite et à gauche,
. une déformation des articulations sterno-claviculaires à droite et à gauche,
. le testing musculaire est identique : positif à droite et à gauche pour les signes de conflits sous acromial (Neer, Hawkins, Yocum);
. le testing du sus épineux est positif à droite et à gauche,
. les mesures de mobilité articulaire sont toutes strictement identiques à droite et à gauche;
. les mouvements complexes des deux épaules sont également identiques;
. la force musculaire au du Handgrip test est plus élevée à gauche (38kg) qu'à droite (32 kg);
- l'IRM a révélé la présence d'une arthrose acromioclaviculaire congestive qui constitue un état interférant non mentionné par le médecin-conseil de la caisse alors même qu'il constatait des arthropathies bilatérales, compte tenu des déformations des deux épaules au niveau des articulations acromioclaviculaire et sternoclaviculaire, ce qui est sans lien avec la tendinopathie.
Or, il convient de rappeler que le barème prévoit que «'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité (') Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'».
Par conséquent, la tendinopathie présentée par le salarié ne présentait pas de caractère de gravité en l'absence de fissure ou rupture du tendon et n'a nécessité qu'un traitement médical et de la kinésithérapie. La comparaison des mouvements des deux épaules, si elle révèle des limitations des mouvements, permet de retenir que celles-ci sont strictement identiques des deux côtés de sorte que la tendinopathie n'a pu être à l'origine de l'ensemble des limitations d'amplitude articulaire constatées.
Compte tenu néanmoins de la gêne fonctionnelle et des douleurs persistantes présentées, il sera retenu une limitation légère de certains mouvements justifiant un taux d'incapacité de 10%, outre un taux professionnel de 2% non contesté.
Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer à 12%, l'incapacité permanente partielle de M. [P] [J] imputable à sa maladie professionnelle du 7 mars 2019, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM des [Localité 1]. Le jugement sera dès lors infirmé.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM des [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 septembre 2024,
Statuant de nouveau,
REJETTE la demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction;
FIXE à 12% en ce compris le taux professionnel de 2%, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [J] imputable à sa maladie professionnelle du 7 mars 2019, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM des [Localité 1].
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 6a48778593c619cd1f4ada4b
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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